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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/12822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 19/05760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12822 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry-Courcouronnes – RG n° 19/05760
APPELANT
Monsieur [S] [E] né le 24 Mai 1961 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0404 assisté de Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE
Commune [Localité 2] régulièrement représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée Me Philippe PEYNET de la SELARL Goutal Alibert & Associés , avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué par Me Etienne MASCRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours du mois d’octobre 2012, la commune de [Localité 2] (91) a eu connaissance que plusieurs constructions et travaux avaient été irrégulièrement réalisés par M. [S] [E], sur les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] lui appartenant et sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à l’Etat, sises lieudit [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 30 octobre 2012, l’instructeur du droit des sols assermenté, agissant à la demande de la Commune de [Localité 2] a établi, en présence de M. [E] [S], trois procès-verbaux d’infractions au règlement du Plan d’Occupation des Sols (POS) et à l’article L310-1 du code de l’urbanisme :
« Faits constatés :
— la construction d’un bâtiment servant de garage et d’une partie habitation, le tout d’une surface d’environ 170 m² sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 3].
— l’extension d’un bâtiment d’habitation d’environ 60 m² et la réalisation d’une piscine d’environ 20 m2 munie d’une couverture coulissante sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1].
L’unité foncière est classée en zone NDZ-TC du Plan d’Occupation des Sols de [Localité 2] approuvé le 15 février 1999.
Infraction au règlement du POS :
— non-respect de l’article ND 1 qui n’autorise pas l’extension du volume existant
— non-respect de l’article ND 2 qui interdit tous modes d’occupation non visés à l’article ND 1
— non-respect de l’article Z 2 qui interdit les constructions nouvelles à usage d’habitation
— non-respect de la zone TC qui interdit tout mode d’occupation
Infraction au code de l’urbanisme :
— les constructions et l’extension constituent une infraction à l’article L310-1 du code de l’urbanisme »,
« Faits constatés :
— l’installation de 4 chalets en bois d’environ 20 m² sur la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à M. [E] [S], [Adresse 4], [Localité 2].
L’unité foncière est classée en zone NDZ-TC du Plan d’Occupation des Sols de [Localité 2] approuvé le 15 février 1999
Infractions au règlement du POS :
— non-respect de l’article ND 2 qui interdit tous modes d’occupation non visés à l’article ND 1
— non-respect de l’article Z 2 qui interdit les constructions nouvelles à usage d’habitation
— non-respect de la zone TC qui interdit tout mode d’occupation
Infraction au code de l’urbanisme :
— la construction de ces 4 chalets constitue une infraction à l’article L310-1 du code de l’urbanisme »,
« Faits constatés :
— une partie de ce terrain avait certainement été défrichée pour aménager une « place gravillonnée » sur laquelle se trouve la présence de deux voitures sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à l’Etat, Service des Domaines, [Adresse 5].
L’unité foncière est classée en zone NDZ-TC du Plan d’Occupation des Sols de [Localité 2] approuvé le 15 février 1999.
Infractions au règlement du POS :
— non-respect de l’article ND 2 qui interdit tous modes d’occupation non visés à l’article ND 1
— non-respect de la zone TC qui interdit tout mode d’occupation
Infraction au code de l’urbanisme :
— l’aménagement de cette parcelle constitue une infraction à l’article L310-1 du code de l’urbanisme » ;
Par acte d’huissier du 13 août 2019, la Commune de [Localité 2] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance d’Evry, aux fins d’obtenir la démolition des ouvrages litigieux.
Selon jugement du 25 juin 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que M. [E] produise une image aérienne des parcelles litigieuses en 2003, de meilleure résolution, et que les parties transmettent leurs observations sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande relative à la place gravillonnée aménagée par M. [E] sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à l’Etat, service des Domaines.
Le 23 septembre 2022, selon une procédure de préemption, le Département de l’Essonne a acquis la parcelle cadastrée B [Cadastre 1].
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— rejette l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge judiciaire,
— condamne M. [S] [E] à procéder à la démolition des ouvrages suivants, situés sur la commune de [Localité 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement :
¿le bâtiment servant de garage et de partie d’habitation sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], appartenant à M. [S] [E],
¿quatre chalets en bois sur la parcelle B [Cadastre 2], appartenant à M. [S] [E],
¿l’extension d’un bâtiment d’habitation et la piscine sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] appartenant à la Commune de [Localité 2],
¿l’aménagement d’une place gravillonnée sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à l’Etat, service des Domaines, en procédant à la dépose des gravillons et le retrait des véhicules s’y trouvant,
— dit que passé ce délai, M. [S] [E] sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 € par jours de retard pendant quatre mois,
— déboute M. [S] [E] de sa demande de délai,
— condamne M. [S] [E] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [S] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure,
— condamne M. [S] [E] aux dépens,
— déboute la Commune de [Localité 2] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2024 RG 24/12822) puis le 13 juillet 2024 (RG 24/13368).
Les deux affaires ont été jointes le 24 octobre 2024, sous le RG 24/12822.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 20 septembre 2024, par lesquelles M. [E], appelant, invite la cour à :
Vu le code de l’urbanisme
Vu le code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées aux débats,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2024 du Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
Statuant à nouveau,
Au fond, à titre principal,
DIRE que la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1] n’appartient plus à Monsieur [S] [E] et, dès lors, ne peut plus être remise en état,
LAISSER, en tout état de cause, les dépens à la charge de la commune de [Localité 2],
A titre subsidiaire,
DIRE n’y avoir lieu à mesures de remise en état, en raison notamment de la prescription acquise pour les démolitions ordonnées ;
ACCORDER, le cas échéant, un délai d’un an à Monsieur [S] [E] pour la mise en oeuvre des mesures de remise en état.
CONDAMNER la commune de [Localité 2] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 décembre 2024, par lesquelles la Commune de [Localité 2], intimée, invite la cour à :
Vu les articles L.480-14, L.480-1, L. 480-7 et L.610-1 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles 24 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 2] applicable en 2012,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’EVRY le 21 juin 2024
— CONFIRMER, le jugement du Tribunal judiciaire d’EVRY du 21 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
Et ce faisant,
— DECLARER la commune de [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes de première instance ;
— ORDONNER la démolition de la totalité des ouvrages et aménagements irrégulièrement édifiés sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], comme constatés dans les procès-verbaux du 30 octobre 2012 dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ASSORTIR cette mesure d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— SUPPRIMER le titre 2.1 intitulé « sur la spoliation dont serait victime Monsieur [S] [E] » des conclusions d’appelant comme étant injurieux et diffamatoire ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens dont la distraction au profit de Me Philippe PEYNET, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la réouverture des débats
La Commune de [Localité 2] a assigné M. [E] en démolition des ouvrages construits sur les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], sises lieudit [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Il ressort des pièces produites que :
— selon le relevé de propriété (pièce 3 Commune), la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] Section B [Cadastre 4] [Adresse 3] à [Localité 2] (91) appartient à l’Etat (propriétaire : direction de l’immobilier de l’Etat, gestionnaire : service du domaine),
— selon la décision de préemption départementale du Président du conseil départemental du 9 mai 2018 (pièce 3 [E]) et les conclusions du commissaire du gouvernement du 23 avril 2019 devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance (pièce 4 [E]), la parcelle cadastrée section B[Cadastre 1] à [Localité 2] (91) appartient au Département de l’Essonne ;
Nonobstant le fait que la Commune de [Localité 2] reproche à M. [E] d’être l’auteur des constructions litigieuses, compte tenu de la demande de démolition de constructions édifiées sur des parcelles n’appartenant pas à M. [E], il apparaît nécessaire d’appeler dans la cause les propriétaires de ces parcelles, soit pour la parcelle B[Cadastre 4], l’Etat, et pour la parcelle B[Cadastre 1], le Département de l’Essonne, afin qu’ils puissent éventuellement conclure sur les demandes de démolition de construction édifiées sur les parcelles leur appartenant ;
Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, la réouverture des débats, d’inviter la Commune de [Localité 2], et à défaut M. [S] [E], à assigner en intervention forcée l’Etat et le Département de l’Essonne, de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente des assignations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la Commune de [Localité 2], et à défaut M. [S] [E], à assigner en intervention forcée, afin de leur permettre de conclure éventuellement sur les demandes de démolition de construction édifiées sur les parcelles leur appartenant :
— d’une part l’Etat, propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] Section B [Cadastre 4] [Adresse 3] à [Localité 2] (91),
— d’autre part le Département de l’Essonne, propriétaire de la parcelle cadastrée section B[Cadastre 1] à [Localité 2] (91) ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise au greffe de ces deux assignations au greffe de la présente chambre 1 pôle 4 de la cour d’appel de Paris ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 ( sans les avocats) ;
Dit qu’à défaut de remise par la partie la plus diligente, des assignations en intervention forcée de l’Etat et du Département de l’Essonne, au plus tard à la date du 24 mars 2026, l’affaire sera radiée du rôle dans l’attente des assignations ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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