Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 25/04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04971 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5V7
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [R]
né le 11 Janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
demeurant :[Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen au fond, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrecevabilité et autres moyens, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [R], ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [R] sous réserve d’un appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 septembre 2025, à 06h47, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 15 septembre 2025 à 11h24 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [Y] [R], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l’administration aurait dû, dans le cadre des diligences mises à sa charge, informer le Tribunal Administratif saisi d’un recours contre l’arrêté de maintien en rétention (après demande d’asile), de ce que ladite demande avait été rejetée, dès lors que, d’une part, le contrôle des éléments concernant tout ce qui a trait à l’asile, y compris les diligences, ne relèvent pas du contrôle du juge judiciaire, qu’aucun texte ni jurisprudence ne l’impose, ce qui est parfaitement logique dès lors que cette diligence est inutile et de nul effet quant à la rétention et sa durée ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Ces moyens ne peuvent qu’être rejetés et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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