Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2025, à 19h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [I] [N] [M]
né le 18 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Victoire-Marie Stephan, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Moradeke Badirou, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [H] [J] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Heloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetantt les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [N] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025, à 13h31 réitéré à 13h36, par M. X se disant [I] [N] [M] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [I] [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. X se disant [I] [N] [M] a été placé en rétention le 12 septembre 2025. Le préfet a saisi le juge pour solliciter une deuxième prolongation, faisant suite à la décision de première prolongation du 19 septembre 2025 (rejet de l’appel ontre l’ordonnance du 16 septembre).
Par ordonnance du 12 octobre 2025, le juge de la rétention a fait droit à cette requête.
M. X se disant [I] [N] [M] a interjeté appel en faisant valoir, en substance que les pièces justificatives utiles sur la procédure antérieure à la rétention ne sont pas jointes, que la menace à l’ordre public n’est pas établie et que les diligences de l’administration sont insuffisantes.
MOTIVATION
1. Sur les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Il s’en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 19 septembre 2025, date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Les arguments relatifs à la procédure antérieure à la précédente décision de maintien en rétention sont irrecevables, en l’absence de circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
2. Sur l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
En premier lieu, il est rappelé que l’arrêté de placement en rétention ne peut être contesté au delà du délai de 4 jours de sa notification.
Au stade de la deuxième prolongation la menace à l’ordre public n’est pas un critère déterminant lors que d’autres sont remplis, tels que l’attente d’un laissez-passer ou d’un vol de retour (article L.742-4).
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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