Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 janvier 2025, N° 2025/M104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01511 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5B
Ordonnance n° 2025/M104
S.A.S.U. SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (SIFT)
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
S.A.S. D&O MANAGEMENT
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
SASU GOLF RESORT TERRE BLANCHE
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Association Syndicale Libre TERRE BLANCHE représentée par son syndicat
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimées
copie exécutoire délivrée
le:
à:
Me Gilles BROCA
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, conseiller statuant par délégation, assisté de Julie DESHAYE, greffière, après débats à l’audience du 01 avril 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 29 avril suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS SIFT ;
— condamné la SAS SIFT à verser à l’association Syndicat libre Terre Blanche la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SIFT à verser à la SASU D&O Management et la SAS Golf Resort Terre Blanche la somme de 1 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SIFT aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 février 2025, par laquelle la SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident transmises et notifié par l’association syndicale Libre Terre Blanche le 11 mars 2025 ;
Vu l’avis du 12 mars 2025, aux termes duquel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 1er avril suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 13 mars 2025, par lesquelles la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant à leur payer la somme de 500 ' chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles l’association syndicale Libre Terre Blanche demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 31 mars 2025, par lesquelles la SASU SIFT sollicite du président de chambre qu’il :
— déclare irrecevable les conclusions d’incidents aux fins de radiation déposées devant lui par l’association Libre Terre Blanche compte tenu de l’irrégularité de l’acte de saisine, dirigée au surplus devant un juge incompétent ;
— déclarer de la même manière irrecevables les demandes de radiation formées par la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management ;
— débouter l’association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management de leur demande de radiation du rôle ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de radiation formées par l’association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management :
En l’espèce, l’appelant entend soulever l’irrecevabilité des demandes de radiation de l’affaire du rôle, excipant de l’incompétence du président de chambre saisi au profit de celle du seul premier président de la cour de céans au regard des dispositions des articles 524 et 957 du code de procédure civile précitées.
Elle estime ainsi que la saisine de ce dernier ne peut intervenir, à peine d’irrecevabilité, que par voie d’assignation et non de conclusions dès lors que les dispositions de l’article 906-2 du même code ne visent pas les cas relatifs à l’exécution provisoire, à la différence des articles 524 et 957 du même code.
Elle prétend encore que les dispositions de l’article 914 du même code ne sont pas applicable en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état s’agissant d’une procédure à bref délai, dont relève de droit les appels interjetés à l’encontre des ordonnances de référés.
Pour autant, et conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile l’ordonnance (n° 2025/01) portant organisation des services, signée par le premier président le 3 janvier 2025, attribue de manière expresse compétence au président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
En vertu de cette délégation, le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, à laquelle la présente affaire est attribuée, est compétent pour connaître du présent incident.
L’appel étant en cette circonstance préalablement interjetée, le président de chambre ou le conseiller statuant par délégation compétent est, dès lors, valablement saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, telles que celles transmises les 13 et 31 mars 2025 par les intimées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les demandes de radiation de l’affaire du rôle, formées par l’association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management, doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, les intimées, demanderesses à l’incident, soutiennent que l’appelante ne s’est pas acquittée du montant des indemnités allouées à leur bénéfice en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux termes des dispositions de l’ordonnance déférée.
En réplique, la SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) ne produit aucun élément, ni ne formule aucune observation, selon lesquels il pourrait apparaître que l’exécution de ces condamnations engendreraient pour elle des conséquences manifestement excessives pour elle.
L’ordonnance déférée ne portant condamnation de la SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) qu’au paiement des frais irrépétibles et des dépens, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et de dire qu’elle ne pourra être inscrite que sur justification de l’exécution complète de cette dernière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT), qui succombe au présent incident, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée.
La SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) sera donc condamnée à verser à l’association Libre Terre Blanche la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) sera également condamnée à verser à la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management la somme de 500 ' chacune au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré,
Déclarons recevables les demandes de radiation de l’affaire du rôle, formées par l’association Libre Terre Blanche, la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01511;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution complète de la décision attaquée ;
Déboutons la SASU Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) à verser à l’association Libre Terre Blanche la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) à verser à la SASU Golf Resort Terre Blanche et la SASU D&O Management la somme de 500 ' chacune au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société Internationale de Financement de Titres (SIFT) aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 29 avril 2025
Le greffier Le conseiller statuant par délégation
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