Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
comparante
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [V]
né le 13 Novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité malienne
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocate de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025, à 14h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 16h27 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juillet 2025, à 16h27, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 24 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. [D] [V] reçues le 25 juillet 2025 à 10h36 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [V], né le 13 novembre 1996 à [Localité 2] (Mali), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 19 juillet 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] du 23 juillet 2025, la procédure a été déclarée irrégulière, le dessaisissement de la requête en constatation du placement en rétention administrative a été constaté et la mesure de surveillance et de contrôle a été déclarée sans objet.
Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel de l’ordonnance précitée et sollicitent son infirmation aux motifs que la proposition d’alimentation était incompatible avec l’état d’ivresse de Monsieur [D] [V] et que ce n’est qu’à l’issue de son ivresse que ses droits lui ont été notifiés, qu’il a été auditionné ensuite et qu’il s’est enfin alimenté seul, sans que ce délai lui cause grief. Ils sollicitent l’infirmation de la décision attaquée et qu’il soit fait droit à la requête du prefet de police.
Monsieur [D] [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant déclaré la procédure irrégulière.
Réponse de la cour :
En application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article 64 du code de procédure pénale dispose en outre que L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles elle a pu s’alimenter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure qu’en suite de l’interpellation de Monsieur [D] [V] le 17 juillet 2025 à 21h10, celui-ci a fait l’objet de l’attention suivante le 18 juillet aux fins de vérifier la possibilité de notifier valablement ses droits de personne placée en garde à vue, en voulant le soumettre à l’éthylomètre :
00h20 : Il refuse de sortir de la cellule,
02h40 : Il dit au policier : « dégage je ferai rien »,
05h15 : Il refuse de sortir de la cellule,
08h15 : Il refuse de sortir de la cellule,
10h25 : 0,43mg/l (taux retenu : 0,39), Incompatible avec la notification de ses droits,
13h25 : 0,26mg/l (taux retenu : 0,22), Compatible avec la notification de ses droits,
13h43 : Notification de ses droits à la personne gardée à vue et audition jusqu’à 15h10,
14h15 : Fin de garde à vue.
Il résulte de la chronologie précise et non contestée deux cette garde à vue que la proposition d’alimentation était incompatible avec un état d’ivresse soit jusqu’à 13h25. La fin de l’état d’ivresse a permis en priorité la notification des droits et l’audition de l’intéressé.
Monsieur [D] [V] a été libéré à 14h15 après la fin de son audition, ce qui lui permettait de s’alimenter par ses propres moyens sans que ce délai durant lequel il a été privé de nourriture puisse caractériser un traitement dégradant ou inhumain et comme lui faisant grief, a fortiori, en ce qu’il est censé s’être alimenté le soir à l’heure du repas habituel avant son interpellation de 21h10.
Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté. Aucun autre moyen d’irrecevabilité et de fond n’étant soulevé, la présente ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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