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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 8 déc. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEBR
AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. [6],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [B] [J]
née le 19 Février 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [6].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26706
Représentant : Me Mathilde DE CASTRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 9 avril 2025, Mme [B] [J] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 7 mars 2025 dans un litige l’opposant à la société [6], intimée.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 septembre 2025, et par conclusions responsives remises au greffe par le RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— juger la notification des conclusions de l’appelante tardive,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N],
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, de :
— débouter la société [6] de toutes ses demandes,
— juger qu’aucune notification de la constitution de l’avocat de l’intimé à l’avocat de l’appelante n’est intervenue le 25 avril 2025,
— juger que l’avocat de l’intimé échoue à apporter la preuve d’une réception effective de sa constitution par l’avocat de l’appelant,
En tout état de cause,
— juger que la constitution d’avocat est intervenue avant la notification des conclusions le 15 juillet 2025,
— juger que le contradictoire a été respecté et que l’incident ne fait aucun grief à l’employeur qui a finalement conclu,
— juger l’action intentée par Mme [N] recevable,
— juger la déloyauté procédurale,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société [6] fait valoir qu’il ressort de la lecture combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l’absence de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai de 3 mois qui lui est imparti à compter de sa déclaration d’appel emporte la caducité de la déclaration d’appel et qu’en l’espèce, Mme [N] n’a notifié ses conclusions d’appelante que le 15 juillet 2025, alors même que son délai expirait le 9 juillet 2025.
Mme [N] soutient que la société [6] n’a pas informé, par la voie de son avocat, de sa constitution, que dès lors, en l’absence de constitution adverse, elle disposait d’un délai jusqu’au 9 août 2025 pour dénoncer ses écritures, en sorte que la procédure est régulière ayant dénoncé ses écritures le 15 juillet 2025, sans avoir à les notifier par huissier.
***
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (…)'.
En l’espèce, il appartenait à Mme [N] de notifier ses conclusions dans les mêmes délais de remise au greffe, soit le 9 juillet 2025 au plus tard. Or, il ressort des pièces produites par l’intimée, qui justifie de la notification de sa constitution au conseil de Mme [N] le 25 avril 2025 à 10h48 et de sa réception à 10h50 par le conseil de Mme [N], que la notification des conclusions d’appelant n’est intervenue que le 15 juillet 2025 par mail.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 avril 2025 de Mme [B] [J],
Mme [N] supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 9 avril 2025 de Mme [B] [J],
Condamne Mme [B] [J] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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