Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 nov. 2023, n° 22/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 janvier 2022, N° F18/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00301
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5QO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 27 Janvier 2022 RG n° F 18/00570
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 25 juillet 2016 en qualité de chef de secteur par la société Challancin prévention et sécurité.
Le 26 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, voir consacrer une inégalité de traitement, un harcèlement moral, obtenir paiement de rappel de salaires notamment pour heures supplémentaires et de diverses indemnités pour manquement de l’employeur à ses obligations et au titre de la rupture. (RG n°1800570)
Le 14 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 31 décembre 2018, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a introduit une seconde action devant le conseil de prud’hommes pour contester le licenciement. (RG 1900190)
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— ordonné la jonction de l’instance 1900190 avec l’instance 1800570
— dit que la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de la société Challancin prévention et sécurité
— dit que la date de la résiliation est fixée au jour du licenciement
— condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [W] les sommes de :
— 39 532,50 euros au titre des heures supplémentaires
— 3 953,25 euros à titre de congés payés afférents
— 27 084,01 euros au titre des heures d’intervention
— 2 708,40 euros à titre de congés payés afférents
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la santé et à la sécurité
— 375,95 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 6 685,65 euros au titre du préavis
— 668,56 euros à titre de congés payés afférents
— 1 546,67 euros à titre de rappel de salaire sur novembre 2018
— 154,67 euros à titre de congés payés afférents
— 1 309,67 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2018
— 130,97 euros à titre de congés payés afférents
— 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— condamné la société Challancin prévention sécurité aux dépens.
La société Challancin prévention sécurité a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 août 2023 pour l’appelante et du 25 août 2023 pour l’intimé.
La société Challancin prévention et sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire compenser la sommes fixées au titre des heures supplémentaires avec la somme de 3 078,95 euros
— en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de communication des historiques de carrière et bulletins de salaire d’un certain nombre de salariés énumérés, de sa demande de requalification professionnelle à raison de l’inégalité de traitement et de sa demande de rappel de salaire correspondante de 16 969,47 euros outre celle de 1 696,95 euros à titre de congés payés afférent
— confirmer le jugement sur le principe des heures supplémentaires mais le réformer quant au quantum et condamner la société Challancin à lui payer les sommes de 48 546,59 euros à ce titre (ou 39 532,50 euros à titre subsidiaire) outre 4 854,66 euros à titre de congés payés afférents (ou 3 953,25 euros à titre subsidiaire)
— confirmer le jugement sur le versement d’un rappel de salaire de 27 084,01 euros au titre des astreintes et de la somme de 2 708,40 pour congés payés afférents
— constater l’erreur matérielle affectant le jugement et confirmer la condamnation de la société Challancin au versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures d’astreinte non chiffrables
— confirmer le jugement sur le principe de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimale de travail mais le réformer quant au quantum et condamner la société Challancin à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 29 530,42 euros, ou omis de statuer sur celle-ci
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au titre du manquement à l’obligation de sécurité et le réformer sur le quantum et condamner cette société à lui payer la somme de 40 000 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire
— juger que cette résiliation s’analyse en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Challancin à lui payer les sommes de :
— 375,95 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 685,65 euros à titre d’indemnité de préavis
— 668,56 euros à titre de congés payés afférents
— 1 546,67 euros à titre de rappel de salaire sur novembre 2018
— 154,67 euros à titre de congés payés afférents
— 1 309,67 euros à titre de rappel de salaire sur décembre 2018
— 130,97 euros à titre de congés payés afférents
— réformer le jugement en ce qu’il a limité les dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à 10 500 euros et condamner la société Challancin au versement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 1 500 euros la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Challancin à lui payer la somme de 9 540 euros TTC au titre de la première instance
— condamner la société Challancin à lui payer la somme de 3 600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023.
SUR CE
1) Sur l’inégalité de traitement
Force est de relever, outre l’ambiguïté de la présentation des demandes dans les motifs des conclusions (il est sollicité avant dire droit la communication d’historiques de carrière et bulletins de salaire et en même temps une indemnité pour inégalité de traitement), que le dispositif des conclusions ne saisit quant à lui la cour d’aucune demande puisqu’il est demandé seulement d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de communication de pièces et de rappel de salaire sans que soit formée aucune prétention à ces deux égards.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande et confirmer le jugement sur ce point.
2) Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail conclu le 25 juillet 2016 stipulait que M. [W] classé agent de maîtrise niveau 2 échelon 1 coefficient 185 serait rémunéré sur la base d’un forfait défini en fonction d’un nombre de jours de travail sur l’année (218 jours) et en contrepartie de ce forfait percevrait une rémunération brute annuelle de 24 807,144 euros.
Aux termes d’un avenant signé le 31 août 2017 sous-titré 'changement de coefficient', il a été convenu que M. [W] serait classé agent de maîtrise niveau 3 échelon 1 coefficient 235, l’avenant stipulant par ailleurs 'durée mensuelle du travail : 151,67 heures. En contrepartie de son travail M. [W] percevra une rémunération brute mensuelle fixée à 2 583,49 euros. Les autres clauses du contrat restent inchangées'.
Aux termes d’un avenant signé le 29 septembre 2017 sous-titré 'changement de qualification', il a été stipulé que l’emploi serait de responsable d’agence et stipulé : 'durée mensuelle du travail : 151,67 heures. En contrepartie de son travail M. [W] percevra une rémunération brute mensuelle fixée à 2 583,49 euros. Les autres clauses du contrat restent inchangées'.
En l’état de telles stipulations, le salarié ne saurait se voir opposer l’existence d’un forfait à compter du 31 août 2017.
Pour la période antérieure et en toute hypothèse, si les mails d’envoi de son calendrier mensuel forfait jours par M. [W] ainsi que le paiement par l’employeur de 31,5 jours pour dépassement de forfait attestent d’un contrôle des jours et demi-journées travaillées, il n’est en revanche justifié sur la période d’embauche d’aucun entretien évoquant la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle et la rémunération, l’échange de mails d’avril 2018 n’en tenant pas lieu s’agissant d’un long et motivé mail d’alerte de M. [W] sur sa charge de travail et son investissement auquel il a été répondu par une brève allusion au partage nécessaire des astreintes à mettre en place et par l’évocation d’une proposition à venir de rendez-vous dont rien n’établit qu’elle ait été effective.
En conséquence, M. [W] est fondé à soutenir qu’aucun forfait ne lui est opposable.
Il soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et présente un tableau mentionnant pour chaque jour de la période d’emploi ses heures d’arrivée et départ matin et après-midi, quelques pages d’agenda mentionnant des rendez-vous, plusieurs mails adressés à ses supérieurs faisant état de la situation critique difficile à supporter et de ce que même s’il travaille 12h par jour le retard s’accumule, un mail de M. [K], assistant d’exploitation en date du 14 juin 2018, alertant ses supérieurs sur sa propre situation alarmante et faisant état du travail acharné de M. [W] qui lui non plus ne pouvait plus sortir la tête de l’eau tellement la charge de travail est importante et de ce qu’il leur était arrivé à tous les deux de rester jusqu’à 2h du matin pour finir des dossiers et enfin un listing des appels du centre de télésurveillance.
Ces éléments ont la précision suffisante pour permettre à l’employeur de répondre et d’apporter ses propres éléments sur les heures de travail effectuées.
Force est de relever que celui-ci n’apporte aucun élément pas plus qu’il n’élève la moindre critique utile sur les pièces produites par le salarié.
En conséquence, il sera jugé que le nombre d’heures supplémentaires allégué par le salarié est établi.
L’employeur oppose exactement que doit venir en déduction du rappel de salaire sollicité les journées de RTT payées et ni le principe ni le montant de cette déduction ne sont utilement contestés par le salarié, de sorte que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est bien fondée à hauteur de 36 453,55 euros.
3) Sur les astreintes
M. [W] soutient que dès son embauche il a été amené à prendre des astreintes le week-end puis ensuite en semaine et parfois même pendant ses périodes de congés payés, astreintes pendant lesquelles il était très régulièrement contacté par téléphone pour résoudre des difficultés, parfois entre 5 et 15 fois par nuit. qu’il n’a jamais pu déléguer ces astreintes compte tenu du manque de formation du personnel qui lui était affecté, que volontairement la société Challancin n’avait mis en place aucune procédure permettant aux salariés d’astreinte de déclarer le nombre et la durée de leurs interventions, qu’elle se contentait de rémunérer la période d’astreinte sur la base d’un euro par heure, sans rémunérer les temps d’intervention de telle sorte qu’il n’a jamais été rémunéré des heures effectuées pendant ses interventions.
S’agissant de leur quantum, il expose qu’il n’a pu calculer précisément que les interventions sur appels du centre de télésurveillance (soit la réclamation d’une somme de 27 084,01 euros), que la société Challancin s’est refusée à communiquer le relevé des appels reçus directement sur sa ligne professionnelle de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité de chiffrer les interventions effectuées sur ces appels ce qui le fonde à demander une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Challancin oppose le fait que M. [W] s’est approprié la sujétion des astreintes sans souhaiter la déléguer, que ses interventions n’étaient que de l’ordre de quelques minutes, qu’il n’a pas procédé au recadrage de ses équipes pour éviter d’être dérangé sous de futiles prétextes, que les temps d’intervention pendant les jours de travail du forfait en jours sont inclus dans le forfait jours, que M. [W] n’a d’ailleurs pas mentionné ses temps d’intervention dans ses récapitulatifs de jours de forfait, qu’aucune explication n’est fournie sur la nature des interventions prétendues, leur date et le temps consacré et que M. [W] n’a jamais adressé de compte-rendu de ses interventions en temps réel.
Mais il sera relevé que le déclaratif des jours de forfait n’avait pas vocation à déclarer les astreintes, que la nécessité et la réalité de l’astreinte ne sont pas contestées, que dès lors les interventions doivent donner lieu à paiement et y auraient donné lieu si un autre salarié les avait effectuées, qu’il ne ressort d’aucun élément que M. [W] aurait reconnu ne pas avoir mis en place un système de roulement, étant seulement établi que le 9 avril 2018 son supérieur lui a indiqué 'il va falloir mettre en place le partage des astreintes', que certes M. [W] n’a jamais adressé de demande en paiement des interventions mais que la société qui versait des primes n’a jamais non plus cherché à connaître ses temps d’intervention, que contrairement à ce que soutient la société Challancin M. [W] indique bien dans ses tableaux la date de ses interventions, le temps consacré, les dates étant indiquées par référence au listing des appels, que si M. [W] n’indique pas précisément en quoi ont consisté ses interventions qu’il évalue à 45 minutes, de son côté la société n’apporte pas de contradiction utile sur la réalité des interventions ni sur le temps nécessairement inférieur qu’elles auraient nécessité hormis une attestation contenant l’affirmation générale que les 'sorties sont rares'.
En cet état, la demande au titre du paiement des interventions sur appels du centre de télésurveillance sera jugée bien fondée.
Aucune observation particulière n’est développée par l’employeur sur le fait que des appels étaient reçus également directement sur la ligne professionnelle qui généraient également des interventions, ce qui conduit à faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à 3 000 euros.
4) Sur le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos
M. [W] fait état des dépassements réguliers de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et le décompte des heures supplémentaires établit effectivement 11 dépassements par semaine en 2016, 42 en 2017, 25 en 2018.
M. [W] fait encore état de ce que les interventions pendant les astreintes interrompaient ses périodes de repos qui n’étaient donc jamais complètes et verse aux débats les témoignages de son épouse et de ses parents qui font état de ce que le couple ne pouvait pratiquement plus faire de sortie, que M. [W] loupait des anniversaires, des fêtes de famille, des mariages, avait du mal à se rendormir après des appels, devait parfois dormir loin de son épouse pour qu’elle ne soit pas dérangée dans son sommeil par les appels, n’avait pas toujours la tête à partager des moments en famille compte tenu des nombreux appels reçus.
Une atteinte au droit au repos est ainsi établie qui a causé à M. [W] un préjudice qui a été exactement évalué par les premiers juges.
5) Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
M. [W] soutient qu’il devait faire face à une charge de travail considérable l’amenant à faire l’équivalent de deux temps plein, qu’il a signalé à de nombreuses reprises ses difficultés de même que ses collègues et que l’employeur a laissé perdurer des conditions de travail intenables sans prendre en compte les réclamations, que d’ailleurs même sur des problématiques basiques comme l’attribution d’un matériel de bureau ses demandes restaient sans réponse de même que sa réclamation concernant son coefficient et que le document unique d’évaluation des risques n’a jamais été mis à jour, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé de sorte que ces agissements s’analysent selon lui en du harcèlement moral ou a minima en un manquement à l’obligation de sécurité.
Il a déjà été exposé ci-dessus que M. [W] avait fait part à plusieurs reprises à ses supérieurs hiérarchiques de ses 'inquiétudes’ s’agissant des effectifs, de la surcharge de travail, de la situation de plus en plus critique et difficile à supporter, de l’importance d’échanger à ce sujet et d’avoir un retour et que M. [K] avait également alerté sur la situation de surcharge de travail. (Mails des 26 février, 4 avril et 11 juin 2018)
Il est en outre établi que l’employeur était informé du mauvais état d’un fauteuil et ne s’est pas empressé pour le remplacer.
S’agissant de l’évocation du coefficient et de la rémunération la seule référence à la pièce 35 établit que sur sa demande un rendez-vous a été proposé à M. [W].
Quant à l’état de santé de ce dernier les seules pièces produites sont une attestation de versement d’indemnités journalières pour la période du 13 septembre au 14 décembre 2018 et l’avis d’inaptitude à son poste de directeur d’agence mentionnant une aptitude au travail dans une autre entreprise.
Ces éléments ne suffisent pas à laisser présumer un harcèlement moral.
En revanche, force est de constater que face aux mails d’alerte n’ont été apportées que des réponses succinctes et vagues sans prise en compte sérieuse du ressenti exprimé quant à l’excessive charge de travail ni proposition de mesures précises et effectives pour y remédier, ce qui traduit un manquement à l’obligation de sécurité qui a causé un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.
6) Sur le travail dissimulé
Force est de relever que le dispositif des conclusions ne saisit la cour d’aucune demande puisqu’il est demandé seulement d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sans que soit formée aucune prétention à cet égard.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande et confirmer le jugement sur ce point.
7) Sur la demande de résiliation
M. [W] invoque le manquement aux obligations en matière d’égalité de traitement, de paiement des heures supplémentaires et des interventions lors des astreintes, de respect des durées de travail et de repos, de sécurité.
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus un non paiement récurrent des heures supplémentaires, la réalisation d’heures supplémentaires conduisant M. [W] à accomplir très régulièrement des semaines de travail de plus de 48 heures sans que l’employeur se soit préoccupé de cette situation ni n’ait répondu utilement aux inquiétudes concernant la charge de travail excessive dont se plaignait le salarié par ailleurs non rémunéré pour ses interventions durant les astreintes.
Des manquements graves et persistants sont donc avérés rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant le prononcé de la résiliation avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul en l’absence de harcèlement moral.
Ceci ouvre droit au paiement des sommes allouées par les premiers juges à titre d’indemnité de préavis, de licenciement et de rappel de salaire en l’absence de toute contestation à titre subsidiaire, outre à des dommages et intérêts d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail compte tenu de l’ancienneté et qui seront évalués à 11 500 euros en considération de la situation postérieure au licenciement (perception de l’ARE à tout le moins jusqu’en mai 2021) et du salaire perçu (rémunération moyenne non contestée de 3 342,83 euros).
8) Sur la demande de rappel de salaire sur novembre et décembre 2018
Elle ne fait l’objet d’aucune contestation et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé à 39 532,25 le rappel de salaire pour heures supplémentaires, à 5 000 euros les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à 10 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Challancin prévention et sécurité à payer à M. [W] les sommes de :
— 36 453,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 3 645,35 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour heures d’intervention pendant astreintes non chiffrables
— 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Ordonne le remboursement par la société Challancin prévention et sécurité à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Challancin prévention et sécurité aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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