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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 1er déc. 2025, n° 25/08798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/08798
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [V] [W]
Mme [X] [M] épouse [W]
Représentés par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
C/
Mme [Y] [R]
Intimée
Ordonnance n° 2025/M306
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par Mme [X] [M] épouse [W] et M. [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 avril précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu l’avis de fixation en date du 08 septembre 2025 ;
Vu l’absence de transmission de conclusions d’appelants dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité transmis au conseil des appelants, le 13 novembre 2025 ;
Vu le courrier transmis le 18 novembre 2025 par lequel Maître Lapresa, conseil des appelants, souligne que :
— par acte daté du 18 septembre 2025, Maître [C] [E], commisaire de justice, a signifié à l’intimée la déclaration d’appel et les conclusions des ses clients ;
— cet acte a été transmis au greffe par message RPVA du 23 septembre 2025, indiquant qu’il comportait, en pièces jointes, les conclusions d’appelants ;
— les appelants pensaient donc avoir transmis leurs conclusions par RPVA, en même temps que l’acte de signification, en sorte que leur omission procède d’une erreur matérielle induite par une difficulté technique ;
— d’ailleurs, le CNB recense, pour la journée du 23 septembre 2025, une panne partielle sur l’accès au nouvel E-barreau entre 10 heures 11 et 17 heures 15.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, les appelants ont transmis au greffe, le 23 septembre 2025, un acte de commissaire de justice portant signification à l’intimée :
— A. de l’ordonnance de référé du 02/04/2025 rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
— B. de la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 18/07/2025, à l’encontre de ladite décision ;
— C. de l’avis de fixation à bref délai ;
— D. les conclusions d’appelant ;
— E. le bordereau de communication de pièces ;
— F. les pièces 1 à 9.
Néanmoins leur message ne comportait en 'pièce jointe’ que l’acte de signification du commissaire de justice intitulé 'assignation par-devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, portant signification de déclaration d’appel, des conclusions et pièces', et son procès-verbal de signification à étude, dit 'parlant'.
Contrairement au message d’accompagnement rédigé par Maître Roméo Lapresa, aucune autre pièce n’y était jointe en sorte que ses conclusions n’ont pas été transmises à la cour dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’articles 906-2 du code de procédure civile. Au jour de la rédaction de la présente ordonnance, elles ne l’ont d’ailleurs toujours pas été.
Aucune difficulté technique de transmission ne peut être alléguée pour justifier cette absence de transmission dès lors que :
— le message de Maître Lapresa a bien été receptionné par le greffe, le 23 septembre 2025 à 13 heures 06, accompagné d’une pièce jointe, en sorte que l’absence de transmission des conclusions d’appelants résulte soit de leur inexistence, soit d’un oubli, soit d’une mauvaise manipulation imputable à cet avocat ;
— la panne partielle sur l’accès au nouvel E-Barreau, dont se prévaut Maître Lapresa, est en contradiction avec la réception de son message durant la période où elle était censée se produire : elle n’est en outre nullement documentée.
Dès lors, en l’absence de transmission au greffe, par le conseil des appelants, de ses conclusions dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons les appelants aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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