Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 oct. 2025, n° 25/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05887 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME7G
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 18h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [N] [X]
né le 17 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant Chez oncle [D], [Adresse 3]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête recevable et la procédure régulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [X] et ordonnant la mise en liberté de M. X se disant [N] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 octobre 2025, à 23h47, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 octobre 2025 à 11h23à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas et qui a pris des écritures ;
Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [N] [X] reçues le 27 octobre 2025 à 10h55 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré le placement en rétention irrégulier motif pris d’une caducité de la décision d’éloignement alors que :
— ce même juge avait, par décision du 26 septembre 2025 retenu, à bon droit, qu’au moment du placement en rétention, l’OQTF était valide relevant « la validité s’appréciant au premier jour du placement en rétention », décision confirmée par cette cour par décision du 30 septembre suivant ; L’autorité de la chose jugée, en l’absence d’élément nouveau, est donc acquise ;
— en effet, aucun élément nouveau n’est intervenu depuis ces deux décisions, la décision de la CJUE datant du 4 septembre, soit avant les dites décisions ; en tout état de cause, cette jurisprudence n’apporte rien aux décisions précitées, dès lors que, sans élément nouveau, ce moyen relève d’une stricte compétence du juge administratif en ce qu’elle conteste la décision d’éloignement et qu’il n’est pas justifié qu’un recours eut été introduit devant le tribunal administratif depuis la jurisprudence précitée de la CJUE ;
En conséquence, ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
Au fond, concernant la prolongation, la menace pour l’ordre public est, en l’espèce, caractérisée, sans qu’il soit nécessaire de constater des condamnations s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non la caractérisation d’un « trouble », l’appréciation de cette menace doit prendre en considération des critères multiples permettant d’établir les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ; ce qui est le cas en l’espèce, le FAED de l’étranger révèlant 7 signalisations de 2022 à 2024 pour des faits de rébellions, outrage, violence, vol, agression sexuelle, viol sous la menace d’une arme, violence avec arme, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention de tabac manufacturé, fait réputé importation en contrebande, qu’il a, à nouveau été placé en garde à vue le 27 aout 2025 pour des faits identiques qu’il a reconnus ; étant constaté qu’arrivé en France en 2021, le parcours infractionnel de l’étranger a débuté dès août 2022, démontrant ainsi la persistance de la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les 7 précédentes interpellations dont 1 pour des faits proches ou identiques, l’intéressé ne manifeste, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, nonobstant les considérations diplomatiques sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas à se prononcer, les diligences sont ininterrompues et les perspectives d’éloignement réelles.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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