Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 22 févr. 2024, n° 22/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 9 juin 2022, N° 20/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/04875 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKX2
AFFAIRE :
[P] [R] [J] [T]
C/
[O] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juin 2022 par le Juge aux affaires familiales de TJ PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 20/01136
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Anne-chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D’OISE
TJ DE PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [R] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-chantal CRESPY, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143 – N° du dossier 2022
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010148 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [P] [T] et M. [O] [S] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique du 30 juillet 1987, ils ont acquis ensemble, chacun pour moitié, un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] d’une surface de un are et un centiare au prix de 200.000 francs, au moyen de deux crédits immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’épargne d’un montant de 79.000 francs et 93.120 francs et d’un apport personnel.
Par acte du 30 janvier 2020, Mme [T] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre les concubins.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— déclaré recevable l’action initiée par Mme [T],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [T] et M. [S], portant notamment sur le bien immobilier situé [Adresse 3],
— désigné pour y procéder Me [H] [I], notaire salarié au sein de l’étude de Me Nathalie Arnoult à [Localité 7],
— désigné le juge commis,
— débouté Mme [T] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [S] et Mme [T] et utilisés en frais privilégiés de partage,
— débouté M. [S] et Mme [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d’appel du 22 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement sur le rejet de la demande d’indemnité d’occupation. Une ordonnance du 8 août 2022 a prononcé la jonction.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 27 août 2023, Mme [T] demande à la cour de :
'-CONFIRMER le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Pontoise en ce qu’il ordonne l’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivisions existant entre Madame [P] [T] et Monsieur [O] [S] portant sur le bien mobilier situé, [Adresse 3].
— INFIRMER partiellement le jugement rendu le 9 juin 2022 pour le Juge aux Affaires Familiales, Tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu’il déboute Madame [T] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et ainsi statuer de nouveau de la manière suivante :
— Constater que Madame [T] a été victime de violences conjugales de son ex-conjoint, Monsieur [S] [O] et que ce dernier a été déclaré coupable et condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 17 décembre 2010 et ainsi
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [P] [R] [J] a été forcé de
quitter le domicile conjugal par Monsieur [S] [O].
— Constater que Monsieur [S] [O] a profité seul du bien indivis depuis septembre 2010 à ce jour alors que Madame [T] a payé un loyer mensuel de 400 euros par mois, soit sur 14 ans la somme de 400 euros x 12 x 14 = 67.200 euros.
— CONDAMNER Monsieur [S] [O] à verser à Madame [T] la somme de = 8250 loyer/an x 14 ans d’occupation = 115.500 euros au titre d’indemnité d’occupation.
— CONDAMNER Monsieur [S] [O] à verser à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre d’indemnité d’occupation.
M. [S] a constitué avocat le 14 septembre 2023. Il n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose : 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Mme [T] sollicite la condamnation de M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation de 8 250 euros par an sur une période de 14 ans d’occupation privative du bien indivis, soit la somme totale de 115 500 euros.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter les lieux le 1er décembre 2010 suite à des violences conjugales dont elle justifie par la production d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 17 décembre 2020 qui a condamné M. [S] pour des faits de violence commis du 29 septembre 2010 au 4 octobre 2010 sur la personne de Mme [T], sa concubine, ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, en l’espèce 3 jours, à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis. Elle justifie également de l’obtention à compter du 1er décembre 2010 d’un logement social au [Adresse 4].
Ces circonstances permettent d’établir l’impossibilité de fait de Mme [T] de jouir des lieux ouvrant droit au principe d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’il ressort du dossier que
M. [S] occupe effectivement le bien indivis.
Elle ne produit toutefois aux débats aucun élément permettant de chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation, se contentant de reprendre l’évaluation faite par le notaire dans le procès-verbal de difficultés du 2 décembre 2020 sur la base des estimations qu’elle a produites.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Succombant en son appel, Mme [T] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme [P] [T] s’est trouvée dans l’impossibilité de jouir du bien indivis du fait des violences exercées par M. [O] [S] à son encontre.
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation faute de production d’éléments permettant son évaluation.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mme [P] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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