Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 258 – 25
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 04 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299388588513
Monsieur [I] [O] [N]
né le 29 Septembre 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. BRD DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant tous deux pour conseil, Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: Ø
Société TRANSPORTS FRET ASSOCIES 45
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 26 JUIN 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [O] [N] exerce sous la dénomination commerciale Transports [N] [I] [O] une activité de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui et/ou de location de véhicules industriels avec chauffeur. Il dirige par ailleurs la société BRD Distribution qui exerce la même activité.
M. [I] [O] [N] était membre de la société coopérative Transports Fret Associés 45 et gérant de cette coopérative jusqu’au 31 janvier 2022.
Expliquant avoir, avec sa société BRD Distribution, effectué plusieurs prestations pour le compte de la société coopérative Transports Fret Associés 45 sans avoir été payé, M. [I] [O] [N] a fait assigner, en son nom propre et au nom de sa société BRD Distribution, par deux actes distincts du 27 mai 2022, la société Transports Fret Associés 45 en référé provision devant le président du tribunal de commerce d’Orléans en vue d’obtenir le paiement par cette dernière d’une somme de 260'636,63 euros à son profit, et d’une somme de 79'473,76 euros au profit de sa société BRD Distribution.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond.
Par nouvel acte introductif du 21 septembre 2022, M. [I] [O] [N] et sa société BRD Distribution ont fait assigner la société Transports Fret Associés 45 en référé expertise devant le président du tribunal de commerce d’Orléans lequel a, par ordonnance du 3 novembre 2022, fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert Mme [G] [K], expert comptable, en vue notamment de déterminer le montant des sommes dues par la société Transports Fret Associés 45 à M. [I] [O] [N] et à la société BRD Distribution.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 juin 2023.
Le 16 juin 2023, M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution ont fait assigner la société Transports Fret Associés 45 en référé provision devant le président du tribunal de commerce d’Orléans lequel a, par nouvelle ordonnance de référé du 10 août 2023, dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et encouragé celles-ci à mettre en 'uvre une conciliation.
Par acte d’huissier du 24 août 2023, M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution ont alors fait assigner la société Transports Fret Associés 45 devant le tribunal de commerce d’Orléans en vue de voir cette dernière condamnée à payer principalement :
— à M. [I] [O] [N] la somme de 150'040,82 euros outre intérêts au taux légal,
— à la société BRD Distribution la somme de 59'685,92 euros outre intérêts au taux légal.
En défense, la société Transports Fret Associés 45 a soulevé la prescription des demandes, concluant subsidiairement au fond au rejet de celles-ci ainsi qu’à la condamnation de la société BRD Distribution et de M. [I] [O] [N] à lui payer les sommes respectives de 11'224,98 euros et 226'636,58 euros à titre de solde de tout compte, après compensation.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit que les demandes formées tant par la SAS BRD Distribution que par M. [I] [O] [N] sont prescrites, engendrant les conséquences de droit,
— rappelé le caractère exécutoire du jugement,
— condamné in solidum M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution à payer à la société Transports Fret Associés 45 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2024 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de leurs conclusions d’appelant remises au greffe le 17 juillet 2024, M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2240 et 2241 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 2 juin 2023,
Vu la jurisprudence citée,
— déclarer recevables et bien fondés M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution dans leur appel et dans l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 4 avril 2024 en toutes ses dispositions causant grief,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transports Fret Associés 45 à payer et porter à M. [I] [O] [N] la somme de 150 040,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 date de l’assignation initiale,
— condamner la société Transports Fret Associés 45 à payer à la société BRD Distribution la somme de 59 685,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 date de l’assignation initiale,
— condamner la société Transports Fret Associés 45 à payer et porter à M. [I] [O] [N] et à la société BRD Distribution, chacun, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, préjudice financier et préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Transports Fret Associés 45 à payer et porter à M. [I] [O] [N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports Fret Associés 45 à payer et porter à la société BRD Distribution la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports Fret Associés 45 aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelants, il convient de se reporter auxdites conclusions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
La société Transports Fret Associés 45 s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants par actes des 16 juillet 2024 et 17 septembre 2024 signifiés à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Sur la prescription :
Selon l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article L 133-6 du code de commerce prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
En l’espèce, les règlements sollicités se rapportent à des mises à disposition de camions, de véhicules, de chauffeurs ainsi qu’à des régularisations de comptes entre coopérateurs sur les charges afférentes au fonctionnement de la structure (facturations de charges diverses, frais, refacturations, location de véhicule, frais kilométriques, mise à disposition de chauffeur etc.).
L’action de M. [I] [O] [N] et de sa société BRD Distribution à l’encontre de la société Transports Fret Associés 45 repose ainsi non pas sur un contrat de transport, mais sur la convention de coopération conclue entre les premières et la seconde, dont l’objet est d’organiser, au sein d’un pool de transporteurs, la répartition des commandes de transport et leur facturation.
Cette action est dès lors soumise à la prescription quinquennale applicable en matière commerciale suivant les dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, et non à la prescription annale du contrat de transport telle qu’elle résulte des dispositions précitées de l’article L 133-6 du même code.
Or il ressort des explications des appelants, des factures qu’ils versent aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les sommes sollicitées se rapportent pour les créances les plus anciennes, à l’année 2020 tandis que le premier acte interruptif de prescription correspond à l’assignation en référé de M. [I] [O] [N] et de la société BRD Distribution en date du 27 mai 2022. L’action en paiement de ces dernières n’est donc pas prescrite et doit être examinée au fond.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le fond :
Aux termes de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2022, Mme [K], expert judiciaire, s’est vue confier mission notamment de :
— déterminer le montant des sommes dues par la société Transports Fret Associés 45 à M. [I] [O] [N] et à la société BRD Distribution au titre des prestations de transport, mise à disposition de véhicules et/ou de salariés ou de toute autre prestation ou service exécutés par les demandeurs au profit de la société Transports Fret Associés 45,
— prononcer un arrêté de comptes entre les parties à une date la plus proche de son rapport définitif.
Une réunion a été organisée par Mme [K] en son cabinet le 16 décembre 2022 en présence des deux parties assistées de leurs conseils, à l’issue de laquelle l’expert a demandé la communication de nombreux documents et justificatifs comptables. Mme [K] explique dans son rapport qu’en dépit de ses difficultés à obtenir les justificatifs sollicités, notamment auprès de la société Transports Fret Associés 45, elle a pu, à partir essentiellement des nombreux justificatifs communiqués par les demandeurs mais également des pièces comptables obtenues directement auprès de l’expert-comptable commun aux trois parties, s’employer à déterminer de la manière la plus juste possible le montant de la dette de la société Transports Fret Associés 45 envers M. [I] [O] [N] et sa société BRD Distribution.
Le conseil de la société Transports Fret Associés 45 a émis un dire le 3 mai 2023 à réception du pré-rapport, auquel l’expert judiciaire a répondu en pages 8 et 9 du rapport définitif déposé le 2 juin 2023.
L’expert, menant son analyse à partir de l’ensemble des pièces comptables ainsi obtenues, a considéré avec raison que dès lors que les comptes de la société Transports Fret Associés 45 avaient été approuvés en assemblée générale, ceux-ci devaient être tenus comme reconnus fiables par les associés, de sorte que les soldes des comptes clients et fournisseurs de M. [I] [O] [N] et de sa société BRD Distribution dans la comptabilité de la société Transports Fret Associés 45 constituaient un repère central pour l’arrêté des comptes entre les parties.
S’agissant en premier lieu de la situation comptable entre M. [I] [O] [N] et la société Transports Fret Associés 45, l’analyse de la comptabilité de cette dernière, comparée à la comptabilité de M. [I] [O] [N] et à plusieurs factures produites par ce dernier, a conduit l’expert à fixer la créance de M. [I] [O] [N] à l’égard de la société Transports Fret Associés 45 à la somme de 150'040,82 euros au 30 septembre 2022, montant résultant d’un solde créditeur de 393'321,87 euros au 3e trimestre 2022 incluant le solde de l’exercice 2021, diminué des charges de coopérative restant à facturer par la société Transports Fret Associés 45 de 67'212,05 euros au titre du 4e trimestre 2021 et de 176'069 euros entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022.
S’agissant en second lieu de la situation comptable entre la société BRD Distribution et la société Transports Fret Associés 45, l’analyse menée par Mme [K] met en exergue une dette nette de la seconde envers la première de 59'685,92 euros, résultant d’un solde créditeur de 35'495,26 euros au 31 décembre 2021 augmenté d’un solde des opérations de BRD Distribution de 30'236,31 euros entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, et diminué de factures de prestations de la coopérative au titre des mois d’avril et mai 2022 d’un montant de 6 045,65 euros.
La cour, entérinant l’analyse de l’expert judiciaire, fera droit aux demandes en paiement formulées par les appelants au titre des comptes entre les parties et condamnera ainsi la société Transports Fret Associés 45 à payer :
— à M. [I] [O] [N] la somme de 150'040,82 euros,
— à la société BRD Distribution la somme de 59'685,92 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal, non pas à compter de l’assignation initiale du 27 mai 2022 dès lors qu’elles correspondent au solde des comptes entre les parties arrêtés à la date du 30 septembre 2022, mais à compter du 16 juin 2023, date de l’assignation en référé provision postérieure au dépôt du rapport d’expertise.
Lesdits intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants ne caractérisent pas de faute de la société Transports Fret Associés 45 ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci de se défendre en justice, pas plus qu’ils n’établissent de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés d’engager des frais pour faire valoir leurs droits. Leur demande de dommages et intérêts formés à hauteur de 5000 euros doit donc être rejetée.
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Transports Fret Associés 45, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra régler à chacun des appelants une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers pour les besoins de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Transports Fret Associés 45 à payer :
— à M. [I] [O] [N] la somme de 150'040,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023,
— à la société BRD Distribution la somme de 59'685,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023,
DIT que les intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE M. [I] [O] [N] et la société BRD Distribution de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Transports Fret Associés 45 à payer à M. [I] [O] [N] et à la société BRD Distribution la somme de 2 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transports Fret Associés 45 aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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