Confirmation 26 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 févr. 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2024
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUBU
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUBU
Copie conforme
délivrée le 23 Février 2024
au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Février 2024.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Non comparant
INTIME
Monsieur [E] [G]
né le 6 Septembre 1993 à [Localité 8]
de nationalité russe
Ayant pour conseil en première instance Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Valérie Tavernier Avocate Générale près la cour d’Appel d’Aix-en -Provence,
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 26 février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de madame Julie DESHAYE, greffière.
ORDONNANCE
contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 à 12h17 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Vu l’arrêté préfectoral des [Localité 5] du 24 janvier 2024 portant exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion du 15 mai 2020, notifié le même jour à 6h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2024 par le préfet de [Localité 5] et notifiée le même jour à 6h10 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 23 février 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de monsieur [E] [G], notifiée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice à 14h42 ;
Vu l’appel interjeté par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 23 février 2024 à 15h49 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 23 février 2024 qui a déclaré recevable et mal fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif, la dite ordonnance valant convocation pour qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2024 à 9h30 ;
A l’audience,
Madame l’avocate générale a comparu et a été entendue en ses explications. Elle reprend les termes de l’ appel à savoir qu’il convient de réformer l’ordonnance du premier juge n’ayant pas fait droit à la demande de seconde prolongation de la rétention de l’intéressé et que la rétention soit ainsi prolongée. Elle se prévaut à cet effet, du risque de trouble grave porté à l’ordre public du fait des antécédents judiciaires de l’intéressé et, de l’absence de ses garanties de représentation, ainsi que des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 qui fait que l’appel du ministère public était suspensif de plein droit.
Elle ajoute que la situation de M. [G] est compliquée, il conteste tous les arrêtés. Il a perdu son statut de réfugié politique.
La loi immigration a été promulguée le 27 janvier 2024 depuis [Localité 10]. Un nouveau fonctionnement est donc en oeuvre. M. [G] a été condamné à une lourde peine de 3 ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en lien avec une infraction terroriste. Un délai a été offert à l’avocat de contester l’acte de terrorisme qui créé la circonstance particulière de l’exceptionnalité du caractère suspensif de plein droit de l’appel.
Monsieur [E] [G] a été entendu. Il a notamment déclaré : 'Je suis en liberté depuis samedi à 11h30. Ils m’ont laissé sortir mais je n’ai pas bien compris pourquoi. J’ai été à [Localité 11] chez moi. J’ai été assigné à résidence après par un arrêté. Ils ont fait l’assignation à domicile à [Localité 12] dans le 05, sans aucune raison à l’Hôtel [7]. J’ai 4 enfants, je suis en couple avec leur mère. On vit tous à [Localité 11]. J’ai un travail, chauffeur livreur en CDI, qui n’est pas dénoncé. J’ai aussi été serveur lors de mon assignation à résidence'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que le trouble à l’ordre public n’est pas établi dans son actualité et qu’il n’a pas à être discuté d’ailleurs puisque la requête du préfet ne le visait pas comme motif de maintien en rétention et qu’il présente des garanties de représentation.
Il précise que son client a été assigné à résidence 'après un arrêté pris par le ministre de l’intérieur à 11h54 (notification) et il m’a appelé à 12h20 à sa sortie. Il n’y a pas de demande d’asile en cours. Mais il y a une demande de réfugié.
Le retour vers le pays de renvoi qu’est la Russie, est suspendu. M. [G] avait une carte de résident. Mais on lui a saisi et on l’a assigné en résidence. On a saisi la cour internationale du droit d’asile. Selon circulaire du ministre de l’intérieur du 05/02/2024, il faut vérifier le comportement de l’intéressé. Monsieur a été condamné en 2017 pour des faits de 2013-2014. Il n’y a eu aucune difficulté pour l’exécution de cette peine ancienne maintenant. Il a travaillé. Il a 4 enfants français, dont un souffre de handicap. Madame est Française. On l’a mis dans le 05 pour assignation à résidence. Il a toujours pointé. Il prend des médicaments car c’est difficile d’être loin de sa famille.
Il est sorti de prison en 2019. Tous les 3 mois, il a pointé. On ne l’a pas trouvé avec des couteaux ou autre.
Il n’y a aucun élément au dossier prouvant que la rétention est proportionnée. Lorsque le pays est suspendu, il n’y a aucun moyen de renvoyer la personne. Il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai actuellement. Aucun pays ne va l’accepter'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il est patent comme l’indique à juste titre le premier juge que la requête en seconde prolongation de la rétention n’a été fondée par la préfecture que sur le défaut de document d’identité, nécessitant d’apprécier les garanties de représentation de l’intéressé et non pas sur la menace à l’ordre public que constituerait M. [G].
C’est donc sur la base d’un élément nouveau non débattu en première instance pour ne pas figurer dans l’arrêté de placement en rétention (menace à l’ordre public) et, partant irrecevable, qu’il est demandé à la cour d’infirmer la décision du premier juge, de surcroît sans aucune pièce de fond jointe au dossier qui établirait la réalité d’un quelconque antécédent judiciaire de M. [G], la cour déplorant que cette carence déjà relevée dans l’ordonnance de rejet du caractère suspensif de l’appel décernée le 23 février 2024, n’ait pas été suppléée entretemps, alors que l’ensemble des protagonistes judiciaires s’accordent à décrire le retenu comme un dangereux criminel déjà condamné pour des infractions de nature terroriste, ce que la cour n’est pas mise en mesure de vérifier dans cette procédure.
Il résulte donc du caractère circonscrit des moyens soutenus dans la requête préfectorale, que la préfecture doit démontrer les diligences accomplies depuis la dernière prolongation pour obtenir la mise à exécution de la mesure d’éloignement. En effet, si aux termes de l’article L. 742-4 précité, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n’en demeure pas moins, qu’en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a relevé que s’il peut être considéré que Ies diligences exigées par l’article L 741-3 du code de l’entree et du séjour des etrangers et du droit d’asile sont présentes au dossier, dans la mesure où, le 24 janvier 2024, les autorités russes ont été saisies d’une demande d’identification du retenu et que, le 12 fevrier 2024, la Direction générale des étrangers en France (DGEF) l’a été également, en revanche, il est constant que Ies effets de la décision administrative fixant le pays de destination, soit la Russie, ont été suspendus par le juge des référés du Tribunal Administratif de Nice et il n’est apporté aux débats, ni devant le premier juge, ni devant la cour, un quelconque élément de
nature à établir que cette situation pourrait évoluer favorablement pour que le préfet des [Localité 5] puisse se prévaloir d’une perspective raisonnable d’éloignement du retenu,
à tout le moins avant l’échéance de la prolongation de 30 jours sollicitée au titre de la seconde prolongation de rétention.
Ces seuls éléments suffisent à confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Nice qui a rejeté la requête en seconde prolongation de rétention de M. [G].
Mais au demeurant, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, ils sont accrédités par les éléments nouveaux survenus depuis la saisine de la cour pour statuer sur l’ordonnance contestée, alors que la cour a, par ordonnance du 23 février 2024, rejeté la demande du parquet de Nice aux fins de conférer à son appel un caractère suspensif, laquelle induit de plein droit que le retenu ne peut pas être maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’examen sur le fond de l’appel de l’ordonnance de remise en liberté du juge des libertés et de la détention de Nice du même jour.
Il appartient au juge des libertés et de la détention et, à la cour en appel, saisis par le représentant de l’Etat d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur toute irrégularité affectant les procédures préalables ou durant la rétention administrative.
Selon les dispositions de l’article R. 743-13 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
En l’espèce, la cour a rejeté la demande de caractère suspensif de l’appel du parquet de Nice le 23 février 2024 par ordonnance notifiée au centre de rétention de [Localité 11] à 18h32 et notifiée ensuite par le CRA au retenu avant 18h41 (selon mail de retour du CRA adressé à la cour d’appel à 18h41).
Selon échange de mail entre l’avocat du retenu et le centre de rétention de [Localité 11], le greffe de la cour d’appel, le parquet général d’Aix en Provence et la préfecture des [Localité 5] à 9H33 le 24 février, il apparaît que celui-ci faisait savoir que son client n’avait pas été remis en liberté, en application de l’ordonnance précitée de la veille, pourtant reçue et notifiée par le CRA à l’intéressé.
A 12H58 le 24 février, son conseil indiquait qu’après contact avec son client, ce dernier n’avait été libéré qu’à 12H20 après notification d’une assignation à résidence dans le département des [Localité 9] dans une chambre d’hôtel, décidée par le ministre de l’intérieur, au delà des dispositions prévues par l’ordonnance de la cour, ce que la cour n’a pu elle-même vérifier puisqu’elle n’a été destinataire d’aucune décision administrative d’assignation à résidence.
La préfecture des [Localité 5], qui n’est ni le dépositaire du retenu, ni l’instance en charge de faire exécuter l’ordonnance judiciaire, en la personne de [F] [O], agent en charge du suivi des mesures d’éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, indiquait par mail daté de 10h03 le samedi 24 février : 'Bonjour,
Nous avons bien reçu l’ordonnance de la cour d’appel concernant la recevabilité de la déclaration d’appel pour l’intéressé. Toutefois cette ordonnance déclare l’appel non suspensif. Or la loi CIAI du 26/01/2024 donne la possibilité de faire un appel suspensif sur la seule déclaration du parquet. Compte tenu des condamnations pour des actes de terrorisme de M. [G], je vous remercie d’indiquer à la CA le caractère suspensif de votre déclaration sans nécessité d’un accord de la cour '.
La cour doit sans doute comprendre dans tels propos qui s’affranchissent de l’autorité d’une décision de justice non attaquée selon les moyens légaux, que la préfecture estime que le procureur de la république de [Localité 11] pouvait se passer de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel pour revêtir le caractère suspensif de son appel conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 743-22 alinéa 4 du CESEDA issu de l’article 79 de loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et, qu’elle n’entend ainsi pas accorder un quelconque crédit à cette décision de justice qu’elle doit penser superfétatoire.
Par ses réquisitions à l’audience devant la cour, le parquet général entérine de manière surprenante cet argument juridique pour expliquer que l’autorité administrative ait délibérément enfreint la nécessité d’exécuter l’ordonnance du 23 février 2024.
C’est manifestement omettre que cette nouvelle disposition, applicable à compter du 28 janvier 2024, est issue d’une loi postérieure au placement en rétention, ne pouvant donc pas rétroagir à un placement en rétention antérieur à son entrée en vigueur et ce, en application du principe de non-rétroactivité des lois civiles issu de l’article 2 du code civil et, donc pas au cas d’espèce.
Autrement dit, la saisine du parquet de Nice pour se voir délivrer le caractère suspensif de son appel était faite à bon escient, la délivrance d’une ordonnance du premier président de la cour à cet effet étant indispensable pour maintenir l’intéresser à la disposition de la justice jusqu’au lundi 26 février 9h30. C’est donc à bon droit que la cour a pesé le bien-fondé de délivrer ou non un caractère suspensif à l’appel du ministère public.
En outre, pour l’affirmer, la préfecture et le parquet général semblent disposer d’un élément que n’avait pas la cour lorsqu’elle a statué le 23 février 2024, pas plus qu’aujourd’hui d’ailleurs, à savoir une condamnation pour des infractions de nature terroriste, ce dont ils auraient pu se convaincre à la simple lecture de l’ordonnance non exécutée.
Cette position est d’autant plus cavalière qu’erronée, alors qu’une fois saisie et tranchée, l’ordonnance de la cour doit se voir respectée dans son autorité de chose jugée, ne serait-ce que par égard pour le principe de séparation des pouvoirs qui s’impose au pouvoir exécutif et dont le parquet général est le garant de l’application par le pouvoir exécutif.
On peut donc comprendre dans cette explication de la préfecture, reprise par le parquet général à l’audience, que le maintien en rétention de M. [G] malgré l’ordonnance du 23 février 2024 qui a refusé de conférer le caractère suspensif à l’appel du parquet de Nice et, donc, ne permettait pas de le maintenir à disposition de la justice, induisant sa remise en liberté de plein droit dans l’attente de l’examen au fond de l’appel portant sur le bien fondé de la requête en seconde prolongation de sa rétention, pourrait avoir été délibéré pour faire application de telles nouvelles dispositions devant le centre de rétention de [Localité 11], lequel demeure taisant encore à ce jour sur ce regrettable incident.
Il va sans dire que si le nouvel article L. 743-22 alinéa 4 du CESEDA s’était appliqué en l’espèce, le parquet de Nice qui semblait lui le savoir, n’aurait pas sollicité du premier président de la cour d’appel, qu’il soit donné effet suspensif à son appel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments nouveaux qu’entre le 23 février à 18h32 et le 24 février à 12H20, M. [G] a été maintenu en rétention de manière arbitraire et dans une relative indifférence générale des instances chargées du contrôle de sa rétention, si ce n’est la vigilance de la chambre de l’urgence de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il serait donc d’autant plus inconcevable, même en cas d’erreur d’appréciation du premier juge, que la cour d’appel fasse droit à la requête en seconde prolongation de la préfecture des [Localité 5] eu égard au nouvel élément issu de la rétention arbitraire de M. [G] et le maintien de l’atteinte à sa liberté alors que l’autorité administrative a astreint M. [G] a une assignation à résidence, dont les contours sont d’ailleurs méconnus de la cour pour ne pas s’être vue déféré l’arrêté de mise en place, alors que l’autorité judiciaire ne l’avait pas ordonnée faute d’ailleurs d’avoir été requise.
Il convient de rappeler en dernier lieu que les juges de première instance et la cour, sont en charge du contrôle du respect des libertés individuelles, dont il apprécient la conciliation avec la privation de liberté induite par la préservation de l’ordre public, encore plus quand il s’agit d’une menace terroriste, dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité qui s’impose à eux et dont ils usent avec conscience professionnelle, rigueur et raison. C’est pourquoi, la cour tient à préciser qu’elle ne peut que déplorer les légèretés procédurales de l’espèce et n’entend pas en supporter les conséquences.
Enfin, il serait cocace de reprocher l’absence de garanties de représentation à M. [G] alors que ce dernier, père de quatre enfants, travaillant, déjà assigné à résidence sans incident et, une dernière fois encore selon le souhait du ministre de l’intérieur qui l’a assigné à résidence dans le cadre de la présente instance, avec le même succès, puisqu’il est venu par ses propres moyens d’un hôtel des [Localité 9] devant la cour d’appel d’Aix en Provence à l’heure à l’audience pour répondre à la convocation de la justice.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 février 2024
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 11]
— Me Zia OLOUMI
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de
NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 février 2024, suite à l’appel interjeté par :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NICE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Violence conjugale ·
- Partage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Aide juridictionnelle
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Accès payant ·
- Interdiction ·
- Congés payés ·
- Incapacité ·
- Surveillance ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jardin d'enfants ·
- Facture ·
- Restructurations ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Mission ·
- Hebdomadaire ·
- Devis ·
- Intérêt
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Délai raisonnable ·
- Public ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Service ·
- Marches ·
- Facture ·
- Captation ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Manquement contractuel ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Fret ·
- Transport ·
- Distribution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés commerciales ·
- Expert-comptable ·
- Pneu ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Devoir de conseil ·
- Développement ·
- Manquement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.