Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mai 2026, n° 25/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/06429 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3LD
Ordonnance n° 2026/M 91
Madame [C] [T]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [T]
représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Chrisitane GAYE, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Mis hors de cause la société par actions simpli’ées LLOYD’S FRANCE ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Débouté Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] de leur prétention à la somme de 480euros au titre des prestations non effectuées ;
Débouté Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] de leur prétention à la somme de 1.200euros au titre du coût de la seconde étude technique ;
Débouté Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] de leur prétention à la somme de 7.020 euros au titre des pertes locatives ;
Débouté Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] de leur prétention à la somme de 369,19 euros au titre des frais administratifs ;
— Débouté Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] de leur prétention à la somme de 2.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance ;
Débouté la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur prétention à la somme de 5.000 euros au titre de l’action abusive ;
Condamné Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] aux entiers dépens ;
Condamné Monsieur [Q] [T] et Madame [C] [T] à verser à la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté les prétentions pour le surplus.
Mme [C] [T] et M. [Q] [T] ont interjeté appel de cette décision le 28 mai 2025.
Vu les conclusions de désistement d’incident aux fins de radiation de la société Lloyd’s Insurance Company, notifiées par RPVA le 27 février 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer parfait le désistement de la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/06429 et de condamner M. et Mme [T] à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident de radiation.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [T], notifiées par RPVA le 02 mars 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son désistement, la débouter de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier article.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Lloyd’s Insurance Company expose que par courrier officiel en date du 16 décembre 2025, le conseil des appelants a justifié de l’ordre de virement d’un montant de 3000euros en règlement des sommes dues par eux en exécution du jugement du 13 mars 2025.
L’incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution est donc devenu sans objet.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la société Lloyd’s Insurance Company ayant été contrainte d’engager le présent incident aux fins de radiation pour obtenir l’exécution de la décision attaquée, M. et Mme [T] seront condamnés solidairement à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Constatons que la société Lloyd’s Insurance Company se désiste de son incident aux fins de radiation pour défaut d’exécution de la décision dont appel ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mme [C] [T] et M. [Q] [T] à supporter les dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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