Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [1]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF6Q
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 03 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valery GAUTHE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [1], représentée par M. [Q], a fait l’objet d’un contrôle sur pièces le 6 mai 2022 par la MSA de [Localité 4] visant à vérifier les embauches et rémunérations déclarées par analyse des comptes bancaires de la société du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés a été transmis au Procureur de la République de [Localité 1] le 28 décembre 2022.
Le 21 avril 2023, la MSA [Localité 4] a adressé à la société une lettre d’observations portant redressement pour travail dissimulé pour un montant total de 80 779,16 euros, majorations comprises. Trois mises en demeure ont été envoyées à la société le 2 octobre 2023 pour un montant total de 79 954,16 euros.
Le 8 décembre 2023, la société [1] a vainement saisi la commission de recours amiable de la MSA.
Contestant cette décision implicite de rejet, la société [1], par requête du 9 avril a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, qui par jugement du 3 février 2025 a :
Déclaré régulière et bien fondée la procédure de contrôle ayant conduit à la lettre d’observations de la Caisse régionale de MSA Bourgogne adressée à la SARL [1] le 21 avril 2023,
Déclaré régulières les lettres de mises en demeure adressées à la SARL [1] le 2 octobre 2023 pour un montant total de 79 954,16 euros,
Débouté la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la SARL [1] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration du 3 mars 2025, la SARL [1] a relevé appel de cette décision.
L’affaire appelée à l’audience du 25 novembre 2025 a été renvoyée à celle du 10 février 2026 à la demande des conseils des parties.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025, soutenue oralement, la SARL [1] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annuler la lettre d’observations du 21 avril 2023,
Annuler les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées le 2 octobre 2023 pour un montant total de 79 954,16 euros,
Rejeter les demandes de la [2],
Condamner la [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 6 février 2026, visées à l’audience et soutenues oralement, la MSA de [Localité 4] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du pôle social de [Localité 1] du 3 février 2025 en toutes ses dispositions,
Déclarer régulière et bien fondée sa lettre d’observations du 21 avril 2023 et le redressement pour travail dissimulé opéré à l’encontre de la SARL [1] pour un montant de 79 954,16 euros,
Déclarer régulières les lettres de mise en demeure MD23012, MD23013 et MD 23014 adressées les 2 octobre 2023 et réceptionnées les 20 octobre 2023 et 2 novembre 2023 pour un montant total de 79 954,16 euros,
Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre de la nullité du redressement
La SARL [1] estime que le redressement dont elle est l’objet doit être annulé pour trois motifs : le défaut de qualité du signataire de la lettre d’observations, la non-conformité de la lettre d’observations et la non-conformité des mises en demeure. La MSA de [Localité 4] réfute ces critiques.
Sur la qualité du signataire de la lettre d’observations
L’article R.133-8 du code de la sécurité sociale a été abrogé par l’article 2 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 mais l’article 5 du décret précise en son alinéa 2 que l’article R.133-8, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret, reste applicable aux organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime parmi lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole.
Ce texte prévoit notamment que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale (travail dissimulé) est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cependant, l’article 6 du décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 indique que le second alinéa de l’article 5 du décret du 25 septembre 2017 susvisé [n°2017-1409] est supprimé.
En l’espèce, la SARL [1] relève que la lettre d’observations émise le 21 avril 2023 porte la signature de l’agent de contrôle et non du directeur de l’organisme de recouvrement, ce qui selon elle constitue une violation des dispositions de l’article R. 133-8 de la sécurité sociale lorsque le redressement est fondé sur le constat du délit de travail dissimulé (Cass civ 2ème 21 décembre 2017 n°16-23.672). Elle ajoute qu’il serait contestable de retenir, comme les premiers juges, qu’une délégation de signature peut pallier cette irrégularité.
La MSA de [Localité 4] se prévaut pour sa part des dispositions du décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 pour affirmer que l’article 5 du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 a été supprimé et qu’il convient de rejeter la demande de nullité tirée du défaut de qualité du signataire de la lettre d’observations. Elle précise qu’en toute hypothèse, l’agent de contrôle disposait d’une délégation de signature de la directrice générale
Dans la mesure où le contrôle a été effectué le 6 mai 2022, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale n’étaient plus en vigueur pour les caisses de MSA. Il sera noté à cet égard que les décisions auxquelles se réfèrent l’appelant concernent des périodes antérieures à la suppression des dispositions querellées de sorte qu’elles ne sont pas opérantes au cas présent.
Sur la non-conformité de la lettre d’observations
Selon l’article 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, la lettre d’observations communiquée doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l’objet du contrôle réalisé, la période vérifiée, le cas échéant la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre les documents consultés. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondantes ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
En l’espèce, la SARL [1] prétend que la lettre d’observations ne répond pas aux exigences légales puisque la date de fin de contrôle n’est pas précisée, cette irrégularité affectant selon elle la validité de la procédure de contrôle et de redressement ; elle soutient que la date querellée ne saurait se déduire de la seule date de la lettre en l’absence de mention expresse selon laquelle cette date est également la date de fin de contrôle. De plus, elle avance que ladite lettre d’observations ne comporte pas l’indication du mode de calcul des cotisations sociales.
La MSA conteste cette analyse. Elle estime que la date de fin de contrôle correspond à la date d’établissement de la lettre d’observations et qu’il n’y a pas d’atteinte au principe du contradictoire en phase non contentieuse du contrôle (CA [Localité 5] 3 juin 2022 (n°20/07810). Elle soutient par ailleurs que la lettre d’observations comporte pour chaque période et pour chaque salarié le montant des revenus non déclarés, la nature des cotisations ainsi que l’assiette avant et après redressement avec mention du taux des majorations.
Il s’avère que la lettre d’observations du 21 avril 2023 adressée au dirigeant de la société mentionne l’objet du contrôle, la période vérifiée, les documents consultés, les observations de la MSA. S’agissant de la date de fin de contrôle, celle-ci ne figure effectivement pas sur la pièce litigieuse mais, dans la mesure où l’envoi de la lettre d’observations marque la fin du contrôle, il s’en déduit que les deux dates se confondent de sorte que l’absence de mention expresse de la date de fin du contrôle dans la lettre d’observations ne préjudicie pas aux droits du cotisant.
S’agissant du mode de calcul des cotisations sociales, la lettre d’observations indique, pour chaque salarié, une date de sortie différente de celle déclarée, les rémunérations déclarées et à retenir en conséquence par trimestre, ainsi qu’un tableau « récapitulatif détaillé du mode de calcul et du montant du redressement d’assiette, de taux et de cotisations envisagés » ; ce dernier comprend les rubriques suivantes : assiette avant et après redressement, montants de cotisations après redressement et montant de redressement ; les calculs et taux de cotisations pour parvenir aux chiffres retenus ne sont pas explicités contrairement à la méthode de calcul des majorations.
Pour autant, il sera rappelé que les mentions de la lettre d’observations visent à permettre au cotisant de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin d’assurer au contrôle un caractère contradictoire et de sauvegarder les droits de la défense.
Au cas présent, force est de constater que la lettre d’observations querellée satisfait à ces objectifs, le cotisant se trouvant dès lors pleinement informé des irrégularités relevées à son encontre ainsi que des éléments utiles à faire valoir ses droits.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que la lettre d’observations et la procédure de contrôle étaient réguliers.
Sur la validité des mises en demeure
En application des dispositions de l’article R. 725-6 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles Prévisualiser : R. 142-1R. 142-1 et Prévisualiser : R. 142-10-1R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : ' la mise en demeure ou l’avertissement est établi ' sont remplacés par les mots : ' la mise en demeure est établie ' ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.
En l’espèce, la société soutient que les mises en demeure sont nulles pour plusieurs raisons et notamment qu’elles sont insuffisamment motivées et ne permettent pas à leur seule lecture de comprendre la nature, la cause et l’étendue de leur portée. Elle vise particulièrement les MD 23013 et 23014 en soulignant que certaines colonnes ne comportent aucun montant, que d’autres montants sont regroupés et qu’au titre de la nature des cotisations réclamées est visée la mention « FAFSEA » qui concerne la formation professionnelle. Elle conteste que les nouvelles mises en demeure du 2 octobre 2023 aient annulé et remplacé celles litigieuses en faisant valoir qu’elles ne font qu’ajouter à la confusion.
La MSA affirme que les mises en demeure délivrées les 20 octobre et 2 novembre 2023 sont conformes aux exigences réglementaires et ont été délivrées dans les délais impartis en visant expressément la lettre d’observations et le contrôle les fondant.
Selon les pièces versées aux débats par la MSA, la société a fait l’objet de trois mises en demeure le 2 octobre 2023 sous les références MD 23012 (année 2019), 23013 (année 2020) et 23014 (année 2021) dont il est attesté de l’avis de réception par le cotisant les 20 octobre et 2 novembre 2023 : leur examen n’appelle aucune observation : la lettre d’observations est rappelée ainsi que la date du contrôle ; les colonnes sont renseignées clairement, les calculs cohérents et les droits du cotisant mentionnés.
La société produit quant à elle trois mises en demeure portant les mêmes références que celles précitées et datées du 2 octobre 2023. Elles ne comportent aucun rappel au contrôle et à la lettre d’observations et il est exact qu’elles sont remplies de manière parcellaire et mentionnent presque à chaque ligne « [3] » au titre de la nature de la créance. Pour autant, les montants globaux sont identiques à ceux des mises en demeure communiquées par la MSA. Elles ont également été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, non communiqués.
Si la confusion ainsi créée est incontestable, le cotisant ne peut cependant valablement soutenir que la portée des mises en demeure régulières qui lui ont été adressées se trouve affaiblie par celles qu’il invoque et qui ne lui sont pas opposées.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la validité des mises en demeure querellées.
— Sur le bien-fondé du contrôle de la MSA
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce la société soutient que la MSA a procédé par voie de suppositions et de déductions hasardeuses pour retenir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une prestation de travail rémunérée dans le cadre d’un lien de subordination entre celui qui fournit son activité et celui qui en bénéficie (CA [Localité 6] 14 juin 2013 RG n°12/00012). Elle conclut à l’annulation du redressement et des mises en demeure.
La MSA estime que le travail dissimulé se déduit de l’étude de l’ensemble des déclarations de revenus de l’employeur et des salariés ainsi que des mouvements de fonds non conformes sur leurs comptes bancaires ainsi qu’elle en justifie.
Ainsi que l’indique la lettre d’observations du 21 avril 2023, il ressort du contrôle du 6 mai 2022 notamment :
— d’importantes sommes faisant l’objet de retraits d’espèces (22 940 euros sur 36 mois),
— des salariés embauchés en dehors des périodes d’emploi déclarées,
— de fausses déclarations de salaires, les sommes versées étant sans commune mesure avec celles déclarées,
— un chiffre d’affaires reconstitué sur la période (264 024 euros) démesuré au regard de la masse salariale déclarée (69 689 euros) alors que l’activité exercée est exclusivement manuelle,
Et concernant le gérant, que l’ensemble des virements effectués sur son compte personnel doit être qualifié de salaire en l’absence de déclaration fiscale de perception de BIC.
Ces constatations constituent autant d’indices concordants permettant de caractériser non seulement la matérialité de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés mais aussi l’intention frauduleuse de son auteur en l’absence de cohérence entre le chiffre d’affaires, les rémunérations déclarées, et les versements apparaissant sur les relevés de compte bancaire. De plus, les omissions déclaratives du gérant présentent un caractère répété et illustre sa volonté de déclarer ses salariés a minima pour échapper aux cotisations fiscales et sociales.
Par voie de confirmation, il sera donc admis que le redressement opéré par la MSA de [Localité 4] est bien fondé et doit être validé dans son entier montant, la société n’ayant pas formé de contestation sur le calcul.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la caisse régionale de la MSA de Bourgogne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL [1] à payer à la caisse régionale de la MSA de [Localité 4] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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