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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 10 déc. 2025, n° 25/18815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2025, N° 25/10364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/18815 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWO
Nature de l’acte de saisine : Requête – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 19 Novembre 2025
Date de saisine : 19 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : ordonnance de péremption d’instance rendue le 8 octobre 2025 par la Cour d’Appel de PARIS RG 25/10364
Appelant :
Monsieur [B] [H], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1961068
Intimé :
Monsieur [I] [E], représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 19001
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat du pôle 4 chambre 10,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 8 Octobre 2025 ayant constaté la péremption de l’instance ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [B] [H] notifiée par voie électronique le 19 Novembre 2025 ;
L’ordonnance du 8 Octobre 2025 mentionne :
« Attendu que les parties n’ont pas accompli de diligences dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l’ordonnance de radiation du 18 Décembre 20219 de l’instance N° RG 19/00577 ; que Monsieur [F] [N] ne justifie pas de l’exécution de la décision, que l’instance est périmée ».
Or, Monsieur [F] [N] n’était pas partie à l’instance, son nom apparaît par erreur en lieu et place de celui de Monsieur [I] [E] ;
Il convient donc, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 8 octobre 2025 ;
Disons que la phrase :
« Attendu que les parties n’ont pas accompli de diligences dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l’ordonnance de radiation du 18 Décembre 20219 de l’instance N° RG 19/00577 ; que Monsieur [F] [N] ne justifie pas de l’exécution de la décision, que l’instance est périmée »
sera remplacée par la phrase suivante :
« Attendu que les parties n’ont pas accompli de diligences dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l’ordonnance de radiation du 18 Décembre 20219 de l’instance N° RG 19/00577 ; que Monsieur [I] [E] ne justifie pas de l’exécution de la décision, que l’instance est périmée » ;
Disons que la décision rectificative sera notifiée aux parties à la diligence du greffe ;
Paris, le 10 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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