Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/09316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09316 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QURX
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
LE PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 20 Janvier 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [F] [S] le 11 septembre 2025.
Par décision en date du 20 novembre 2025, notifiée le 20 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2025.
Par requête en date du 23 novembre 2025 , reçue le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 21 novembre 2025, reçue le 21 novembre 2025, [F] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative soutenant que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
Par ordonnance du 24 novembre à 16 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la décision de placement régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 25 novembre 2025 à 10h47, [F] [S] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge.
Par courriel adressé le 25 novembre 2025 à 16h11, les parties ont été informées que le magistrat déléguépar le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 novembre 2025 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 25 novembre 2025 à 22h09, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil de [F] [S] reçues par courriel le 25 novembre 2025 à 19h04 faisant valoir que son client dispose de garanties de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ardèche a retenu au titre de sa motivation:
— Ie cadre légal de son intervention,
— son entrée sur le territoire français en qualité de travailleur saisonnier,
— le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à la présentation d’un document falsifié (fausse autorisation de travail),
— son absence d’attache forte et personnelle en France,
— son absence de justification de domicile en Haute Savoie,
— l’absence de ressources,
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [F] [S] .
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté contesté
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement, rappelant que l’appréciation de la régularité de la notification des actes administratifs relève de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [F] [S] soutient que le premier juge n’a pas statué sur l’assignation à résidence demandée par son client.
Contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a examiné les garanties de représentation de [F] [S] pour conclure que seule la prolongation de son placement en rétention est envisagable. S’il présente une attestation de résidence chez son père à [Localité 3], il avait néanmoins déclaré vivre en Haute Savoie chez un ami et ne plus vivre chez ses parents. Cette seule attestation ne peut être considérée comme permettant de justifier d’une résidence stable.
L’ensemble de ces éléments démontre la réalité du risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [S] .
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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