Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 22/08192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 juillet 2022, N° 20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08192 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00149
APPELANTE
S.A.S. ANIMALIS
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S], née en 1973, a été engagée par la SASU Animalis, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 01er octobre 1999 en qualité de caissière, 1er échelon, statut employé.
A compter du 10 juin 2002, la relation de travail s’est poursuivie à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Le 22 novembre 2019, Mme [S] a été informée verbalement de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 25 novembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 décembre 2019 avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 19 décembre 2019.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de vingt ans et deux mois et la société Animalis occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, demandant la requalification de son coefficient conventionnel et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ainsi qu’un rappel de rémunération au titre du salaire minimum conventionnel, Mme [S] a saisi le 03 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 12 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [S] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de Mme [S] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Animalis à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 3.926,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 392,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 11.725,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.707,03 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 170,70 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 juin 2020,
— 20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.963,35 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— déboute Mme [S] de sa demande d’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile et rappelle les dispositions des articles R.1454-14 et R.1554-28 du code du travail,
— déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Animalis de sa demande reconventionnelle,
— ordonne à la société Animalis de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à Mme [S],
— condamne la société Animalis aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société Animalis a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 05 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2025 la société Animalis demande à la cour de :
— donner acte à la société Animalis de ce que son siège actuel est le suivant : [Adresse 2], avec la mention du transfert du RCS d'[Localité 6] vers [Localité 7],
— déboute Mme [S] de son appel incident, et, de plus fort,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire conventionnel,
pour le surplus, et statuant à nouveau,
— dire et juger que la procédure de licenciement a bien été respectée,
— dire et juger que la société Animalis a pu, à bon droit, licencier Mme [S] pour faute grave,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 12 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Animalis à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 3.926,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 392,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 11.725,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.707,03 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 170,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.963,35 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a ordonné à la société Animalis de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage et l’a condamné aux dépens de l’instance,
— débouter ainsi Mme [S] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner Mme [S] à verser à la société Animalis une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023 Mme [S] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondée en son appel la société Animalis,
en conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Animalis à verser à Mme [S] les sommes de :
— 3.926,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11.725,57euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.707,03euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 170,70 euros au titre des conges payes afférents,
— 392,6 euros au titre des conges payes afférents,
— 1.963,35 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1.500,00euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Animalis à verser à Mme [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer sur le quantum,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de requalification de son coefficient conventionnel à la position 410,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société Animalis à payer à Mme [S] la somme de 30.431,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Animalis à payer à Mme [S] la somme de 3.989,25 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel et 398,93 euros au titre des congés payés afférent,
— condamner la société Animalis à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il est donné acte à la SAS Animalis de ce que son siège actuel est situé au [Adresse 2], avec la mention du transfert du RCS d'[Localité 6] vers [Localité 7], selon l’extrait K-Bis produit.
Sur les demandes de requalification du coefficient conventionnel à la position 410 et de rappel de salaire qui en découle:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes faites à ce titre, Mme [S] fait valoir qu’elle exerçait en réalité des fonctions d’hôtesse de caisse principale relevant du coefficient 410.
La société Animalis réplique que Mme [S] exerçait bien les fonctions d’hôtesse de caisse très qualifiée coefficient 310 conformément à la mention portée sur ses bulletins de paie.
Il est constant que la mention de la qualification ou du poste figurant sur le bulletin de salaire ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire et que le salarié peut prétendre à la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées, à charge pour lui d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la convention collective applicable, relèvent de la qualification hôtesse de caisse très qualifiée, Niveau III coefficient 310, les salariés dont l’activité est caractérisée par l’exécution d’un ensemble d’opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très complexes alors que la qualification Niveau IV coefficient 410 suppose que le salarié reçoive des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en lui laissant une certaine initiative sur les choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, le salarié exerçant des travaux administratifs ou techniques d’exploitation complexes, étudiant une partie d’ensemble en application des règles d’une technique connue et pouvant assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus.
Dans ce cas le salarié:
— participe à l’accueil du personnel nouveau et à son adaptation
— fait réaliser des programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition
— transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail
— décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d’activité
— applique les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux
— transmet et explique les informations professionnelles dans les 2 sens.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie que Mme [S] relevait de la qualification hôtesse de caisse très qualifiée niveau III coefficient 310.
Mme [S] verse néanmoins aux débats plusieurs attestations de salariés indiquant qu’elle formait les nouveaux arrivants à la caisse, qu’elle ouvrait et fermait régulièrement le magasin, qu’elle s’occupait de la gestion du coffre et des commandes de monnaie et qu’elle disposait d’un code correcteur pour l’ensemble des caisses, démontrant ainsi qu’elle exerçait des fonctions de caissière principale relevant de la classification 410.
C’est en vain que la société Animalis fait valoir qu’il n’y avait que 2 autres caissiers et que Mme [S] n’exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur ceux-ci alors que les dispositions de la convention collective relatives à la qualification 410 précisent que le salarié n’exerce aucune responsabilité hiérarchique et qu’il peut assister 1 ou 2 salariés relevant de la qualification I ou II au plus, ce qui était bien le cas en l’espèce.
Par infirmation du jugement, il est jugé que Mme [S] relevait comme elle le soutient de la qualification 410.
La société Animalis est en conséquence condamnée à payer à Mme [S] un rappel de salaire au titre des minimaux conventionnels, à la somme de 3.989,25 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel et 398,93 euros au titre des congés payés afférent.
Sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement, la société Animalis fait valoir que les griefs sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Mme [S] conteste les faits invoqués et fait valoir que les mouvements de caisse prétendument injustifiés qui lui sont reprochés et sur la base desquels la société Animalis affirme que des fonds ont été détournés s’expliquent parfaitement.
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement pour faute grave du 19 décembre 2019 qui fixe les limites du litiges indique :
« En date du 1er novembre 2019, à la suite d’un passage d’une cliente voulant se faire rembourser un produit acheté le même jour, nous avons découvert des manipulations de la caisse de votre part tout à fait inhabituelles, anormales et à l’encontre de toutes nos procédures.
En effet ce 1er novembre 2019, une cliente est venue en magasin acheter un spray.
Lors de son passage en caisse, elle a été prise en charge par vos soins. Puis, celle-ci ayant été insatisfaite de son achat, elle est revenue le jour même demander le remboursement du produit. Au moment où elle s’est représentée en magasin, vous étiez en pause déjeuner.
En votre absence, un autre salarié du magasin a repris le relai et a tenté de répondre aux demandes de la cliente.
Pour ce faire, et conformément à nos procédures internes, votre collègue a demandé le ticket de caisse du produit à rembourser auprès de la cliente, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas avoir reçu de ticket de caisse lors de son paiement. Par ailleurs, le ticket était introuvable dans l’historique informatique de la caisse.
Afin de respecter nos procédures, votre collègue a proposé à la cliente de revenir au retour de Madame [H], Directrice du magasin, afin que ce litige puisse trouver une solution. A son retour, le 03 novembre 2019, votre directrice a fait le même constat à savoir : un ticket de caisse non remis à la cliente et introuvable dans le système d’encaissement.
La cliente a précisé, par la suite, avoir payé la transaction en espèce. Face à cette situation anormale, une enquête interne a été menée afin de déterminer les raisons de telles anomalies. C’est ainsi qu’il a été constaté qu’en réalité, aucun encaissement n’a été enregistré le 01er novembre 2019 pour ce produit et qu’aucun écart de caisse n’a été relevé non plus ce jour-là.
En allant plus loin dans nos investigations, il a été observé dans le système d’encaissement que le produit avait été scanné. Puis, le ticket a été mis en attente mais l’encaissement n’a jamais été validé et, qu’ensuite, des ouvertures de caisse manuelles et injustifiées ont été faites par vous.
Enfin, lors d’une transaction suivante avec un autre client, toujours ce même 1er novembre 2019, le ticket en attente a été repris et réabsorbé dans un autre passage caisse, effaçant ainsi les traces du ticket en attente pour le spray.
Cette façon de procéder à l’encaissement est absolument anormale puisque, comme vous le savez, l’encaissement doit être validé, enclenchant l’ouverture automatique de la caisse, l’édition du justificatif de paiement et s’inscrivant dans l’historique du système.
Notre procédure d’encaissement ne nécessite aucune ouverture forcée, via la voie manuelle, pour assurer l’encaissement d’un produit. Par ailleurs, ce qui est encore plus étonnant est le constat d’aucun écart de caisse.
En effet, le produit ayant été payé par la cliente mais non enregistré dans le système, un écart de caisse positif aurait dû être comptabilisé, ce qui n’a pas été le cas. Cela signifie donc que les espèces qui ont été remises par la cliente ne se retrouvent pas en caisse. A l’exposé des faits, vous avez indiqué ne pas vous rappeler de la cliente et ne pas comprendre les reproches formulés à votre encontre.
Comme énoncé lors de notre entretien, nos recherches ont conduit à découvrir d’autres cas similaires, démontrant une pratique devenue courante de votre part.
Ainsi, en date du 31 octobre 2019, une cliente est venue acheter un sac de croquette d’une valeur de 22,95 euros et a présenté sa carte fidélité lors de son passage en caisse. Pourtant, il a été constaté une ouverture caisse manuelle pour cette transaction.
Enfin, ce même ticket en attente a été repris et réabsorbé dans une transaction suivante avec un autre client, effaçant ainsi la transaction précédente non enregistrée, comme ce fut le cas aussi lors du cas précédemment expliqué. Là encore, aucun écart de caisse ne fut constaté.
Toujours à cette même date du 31 octobre 2019, un ticket pour une prestation de toilettage pour un montant de 55,00 euros a été mis en attente. Ce ticket n’a pas non plus été finalisé et nous avons retrouvé la même pratique à savoir la mise en attente du ticket, l’ouverture manuelle du tiroir-caisse et la reprise avec absorption du ticket dans la transaction suivante. Et rappelons encore qu’aucun écart de caisse ne fut constaté à cette date.
En date du 19 novembre 2019, un ticket en attente pour une autre prestation de toilettage pour un montant de 60,00 euros ainsi qu’un achat d’un produit d’une valeur 34,95 euros (soit un total de 94,95 euros) a été mis en attente. La cliente avait présenté sa carte de fidélité.
Aucune vente n’a été enregistrée dans le système d’encaissement et, à nouveau, il a été retrouvé le même schéma douteux d’encaissement, avec en finalité, aucun écart de caisse et une réabsorption du ticket en attente dans la transaction suivante.
A cette même date, il a été aussi constaté cette même pratique et fait le même constat final pour trois autres tickets en attente, pour un montant total de près de 130,00 euros.
A l’exposé de ces autres faits, vous n’avez donné aucune explication permettant de justifier cette pratique anormale, et n’avez pu également nous fournir d’explications quant à l’argent encaissé par vos soins, mais restant introuvable pour ces nombreuses transactions, c’est-à-dire ne se retrouvant finalement pas en caisse.
Compte tenu du détournement manifeste de nos pratiques d’encaissement, de vos manquements avérés et répétés à toutes les procédures d’encaissement en vigueur, et du préjudice grave causé pour le magasin (perte financière, stocks/compte de résultats faussés) ainsi que pour vos collègues (notamment la toiletteuse rémunérée et primée par rapport à son chiffre d’affaires), votre maintien dans l’entreprise est impossible ».
Pour rapporter la preuve des fautes ainsi reprochées à la salariée, la société Animalis verse aux débats le livret sur la procédure de la gestion des encaissements, les plannings du magasin, les documents de consultations alertes caisses, des bandes de contrôles des encaissements et des habilitations de caisse ainsi que deux attestations émanant respectivement d’une hôtesse de caisse , et d’un animateur réseau rappelant les instructions de caisse relatives aux consultations de prix reçues lors des formations.
Si ces documents permettent d’établir que les procédures de caisse, en particulier celles relatives à la consultation des prix, n’étaient pas strictement respectées notamment les jours où Mme [S] était présente, il ressort néanmoins des 10 attestations versées aux débats par Mme [S] émanant de salariés de l’entreprise, qu’en pratique et dans un souci de simplification la procédure appliquée était différente, les salariés scannant comme pour un achat l’article dont le prix était sollicité, et attendant dans l’hypothèse où le client décidait de ne pas acheter l’article, l’encaissement suivant pour procéder à une annulation.
Il ressort de ces mêmes attestations que le code de Mme [G], qui permettait contrairement à ceux des autres caissiers d’effectuer des corrections, était connu de tous les caissiers et était, en cas de besoin, utilisé par tous y compris en l’absence de la salariée. Il est encore établi qu’en cas de courte pause d’un caissier, le code caisse n’était pas modifié et enfin que les caissiers étaient régulièrement sollicités par les clients, non seulement pour connaître les prix qui étaient souvent mal affichés mais également par des personnes sollicitant de la monnaie, justifiant ainsi l’ouverture manuelle de la caisse sans qu’aucune opération ne soit enregistrée.
,
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que si Mme [S] tout comme l’ensemble des caissiers, ne respectait pas strictement la procédure caisse applicable, les fautes qui lui sont reprochées, à savoir des détournements de procédure afin de se faire remettre de l’argent sans le déposer en caisse, au préjudice de la société Animalis , ne sont pas établies.
Le seul fait de ne pas avoir, tout comme l’ensemble des caissiers, strictement respecté la procédure applicable, n’est pas s’agissant d’une salariée comptabilisant plus de 20 ans d’ancienneté et jamais rappelée à l’ordre notamment à ce sujet, constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Animalis à payer à Mme [S] les sommes de:
— 3.926,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11.725,57euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.707,03euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 170,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 392,6 euros au titre des congés payés afférents,
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris , s’agissant d’un salarié qui comptabilise 16 ans d’ancienneté , entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Eu égard à la réactualisation du salaire de Mme [S] en application du coefficient 410, il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 23 000 euros et par infirmation du jugement sur le quantum, de condamner la société au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur la régularité de la procédure:
Pour infirmation du jugement la société Animalis fait valoir que la procédure est régulière la salariée ayant été assistée lors de l’entretien préalable .
La salariée réplique que la présence lors de l’entretien de 4 personnes dont 3 représentants de la direction rend la procédure irrégulière.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte des dispositions qui précèdent que l’indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [S] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Animalis sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la SAS Animalis de ce que son siège actuel est situé au [Adresse 2], avec la mention du transfert du RCS d'[Localité 6] vers [Localité 7].
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [S] de sa demande de requalification de son coefficient conventionnel a la position 410 et de sa demande de rappel de salaire qui en découle,
— condamné la SASU Animalis à payer à Mme [T] [S] la somme de 1.963,35 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné la SASU Animalis à payer à Mme [T] [S] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciemnt sans cause réelle et sérieuse.
— ordonné à la société Animalis de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à Mme [T] [S],
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant
— DÉBOUTE Mme [T] [S] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— DIT que Mme [T] [S] relève de la qualification de caissière principale, coefficient 410,
— CONDAMNE la SASU Animalis à payer à Mme [T] [S] la somme de 3.989,25 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel et 398,93 euros au titre des congés payés,
— CONDAMNE la SASU Animalis à payer à Mme [T] [S] la somme de 23 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ORDONNE le remboursement par la SASU Animalis à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [S] dans la limite de 6 mois.
— CONFIRME le jugement pour le surplus.
— CONDAMNE la SASU Animalis à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la SASU Animalis aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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