Irrecevabilité 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juin 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFRA ETRANGER :
M. [G] [E] [V]
né le 29 Avril 1999 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 12 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 08 juin 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2024 à 12h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 08 juillet 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [E] [V] interjeté par courriel du 10 juin 2024 à 12h30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [E] [V], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 10 juin 2024 à 12h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 10 juin 2024 à 13h35, M. [G] [E] [V] via son conseil, Maître Jassem MANLA AHMAD, a fait les observations suivantes :'A titre liminaire, il convient de souligner que l’appel de Monsieur [V] a été formé ce jour à 12h05 et non à 12h30.
Aux termes de l’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile:
« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
L’article 642 du code de procédure civile dispose que:
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’appel doit être fait dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, soit à compter du 8 juin 2024 à 12h19.
Ce délai se terminant le dimanche 9 juin 2024 à 12h19, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable soit jusqu’au 10 juin 2024 à 12h19.
L’appel de Monsieur [V] ayant été formé le 10 juin 2024 à 12h05 (et non 12h30), il n’est pas tardif.
En conséquence, l’appel est recevable.
Par courriel reçu le 10 juin 2024 à 13h17, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'En effet, à l’article R743-10 que :" L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris,le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642
du code de procédure civile."
Force est de constater que cet appel est tardif.'
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Il résulte de l’article R. 743-10 que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 24 heures de son prononcé, par l’étranger ou le préfet du département.
Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel reçu à 10 juin 2024 à 12h30 n’a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [E] [V] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 juin 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 juin 2024 à 14h30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFRA
M. [G] [E] [V] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 11 Juin 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [E] [V] et son conseil
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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