Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 septembre 2024, N° 21/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02584 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKG
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01846
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [Z]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 – N° du dossier 21070189
APPELANT
****************
[8]
[Adresse 10]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Mme [F] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 juin 2021, M. [E] [Z] a interrogé la [9] (la [4]) sur les suites données à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il déclarait avoir été victime le 25 novembre 2018.
La [4] a adressé à M. [Z] une décision de refus de prise en charge de cet accident le 21 juin 2021.
M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation le 3 novembre 2021. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré le recours formé par M. [Z] irrecevable en raison de la prescription ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Z] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
— de le déclarer recevable en son recours ;
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime 25 novembre 2018 et déclaré par son employeur le 6 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
En conséquence,
— d’enjoindre à la caisse de régulariser sa situation au titre du régime accident du travail à effet du 25 novembre 2018 ;
— de condamner la caisse au paiement des régularisations d’indemnités journalières, prestations en nature et rente le cas échéant ;
En toutes hypothèses,
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [Z] expose avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2018 alors qu’il exerçait les fonctions de Directeur administratif et financier au sein de la société [11]. Il précise que son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 6 décembre 2018, via son compte net entreprise, M. [Z] précisant qu’il était affilié à la [7]. Il poursuit en exposant qu’il a été hospitalisé jusqu’au 29 novembre 2018 puis en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019 et expose être de nouveau en arrêt de travail depuis le 4 juin 2021.
Il ajoute avoir interrogé la [4] des suites apportées à la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 6 décembre 2018, celui-ci étant affilié à la [4] à cette époque.
M. [Z] fait valoir que la caisse ne conteste pas la réception d’une déclaration d’accident du travail datée du 6 décembre 2018 et il estime que c’est à la caisse de rapporter la preuve de la correspondance qui aurait été adressée à l’employeur pour l’informer de la nécessité de régulariser la déclaration en adressant le certificat médical initial notamment, ce qu’elle échoue à faire.
Il en conclut que sa demande relative à la reconnaissance de son accident du travail doit donc être présumée complète à défaut de notification contraire. Ainsi, son recours doit être déclaré recevable. Il estime qu’eu égard au silence de la caisse, la décision implicite d’acceptation doit
être fixée au 7 janvier 2019.
Il expose par ailleurs qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits dans le délai biennal, dans la mesure où aucune information relative au caractère irrégulier de la déclaration d’accident ne lui a été délivrée. Il estime ainsi avoir dans l’impossibilité d’exercer ses droits dans le délai prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il expose que l’ignorance de l’existence d’un droit est une cause d’interruption de la prescription et précise qu’il ne pouvait soupçonner l’origine professionnelle de sa maladie avant le 2 juin 2021 date d’envoi du courrier à la caisse des hauts de Seine aux termes duquel il a indiqué que ses médecins lui ont précisé que son état de santé actuel est directement lié aux conséquences de l’accident cardiaque constitutif d’un accident du travail.
Sur le fond, il expose qu’en qualité de directeur administratif et financier, il n’était pas soumis aux dispositions afférentes à la durée de travail et précise qu’il travaillait à son domicile un dimanche lorsqu’il a été victime de son accident cardiaque. Il expose que le caractère professionnel de l’accident n’a jamais été contesté et estime que l’accident du travail est caractérisé. Il estime que le silence de la caisse vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 septembre 2024,
Y ajoutant,
— de condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
La [4] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’elle est tenue d’instruire un dossier d’accident du travail lorsqu’elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial. Elle fait valoir que M. [Z] prétend avoir été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2018 et avoir envoyé tous les documents à la caisse sans pour autant apporter la preuve de ce que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont bien été reçus par la [6] à laquelle il était affilié. Elle ajoute que M. [Z] ne s’est manifesté pour la première fois que le 4 juin 2021, date à laquelle la prescription était acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [Z]
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. (') "
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été adressée à la [7], la [5] ayant ensuite repris le dossier.
M. [Z] demande la prise en charge de son accident, et reconnaît qu’aucune décision n’a été prise par la caisse.
La [5] soulève la prescription de la demande de l’intéressé. En l’absence de prise en charge de l’accident, il convient d’apprécier la prescription au regard de la date de l’accident, soit le 25 novembre 2018.
Ce n’est que le 2 juin 2021 que M. [Z] a saisi la [4] à laquelle il est affilié depuis le 19 mars 2019 d’une demande de prise en charge de son accident, soit plus de deux ans après la survenance de l’accident.
Le recours formé par M. [Z] doit donc être déclaré irrecevable comme étant prescrit.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [Z] sera condamné à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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