Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juil. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/567
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00006
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7HQ
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [O], prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 303 50 6 4 71
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole RADIUS de la SELARL RADIUS & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [L] né le 25 janvier 1958, a été engagé par la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] le 05 juin 1990 en qualité de directeur administratif et financier.
Il a été placé en arrêt maladie simple du 17 mai 2018 au 07 août 2019, puis en arrêt maladie professionnel du 08 au 19 août 2019, et en arrêt maladie simple à nouveau à compter du 20 août 2019.
Le médecin du travail a le 02 juillet 2020 rendu un avis d’inaptitude en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise.
La SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] a contesté cet avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes de Saverne, qui par ordonnance de référé du 22 septembre 2020 a ordonné une expertise. L’expertise rendue le 25 mars 2021 conclut que l’état de santé du salarié est incompatible avec la reprise de son poste de travail, et tout autre poste au sein de la société.
Par ordonnance de référé du 06 juillet 2021 le conseil de prud’hommes a confirmé l’avis d’inaptitude du 02 juillet 2020, et a ordonné à l’employeur de payer la somme de 49.240 € à titre de salaire pour la période du 02 août 2020 au 31 mai 2021.
Sur appel de cette décision, par arrêt du 08 février 2022 la cour d’appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et a confirmé que le salaire mensuel brut était de 4.924 €.
Par arrêt du 10 janvier 2024 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O], et a rappelé que la contestation de l’avis d’inaptitude ne libère pas l’employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire.
Monsieur [C] [L] a fait délivrer à l’employeur un commandement de payer aux fins de saisie vente le 02 septembre 2021 pour un montant de 65.679,53 €, puis une saisie-attribution le 04 janvier 2022. La société a contesté la procédure d’exécution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saverne qui par jugement du 07 novembre 2022 l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Monsieur [C] [L] a le 24 décembre 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et de demandes de paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022 en formation de départage le conseil de prud’hommes de Saverne statuait ainsi :
— déboute la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] de sa demande de sursis à statuer,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de la présente décision,
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— condamne la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de :
* 9.848 € brut d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, mais a débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents,
* 96.838,66 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 98.480 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reprise du paiement du salaire,
* 55.250 € à titre d’indemnité complémentaire servie par la prévoyance,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre du contrat de prévoyance,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également condamné l’employeur à remettre à Monsieur [C] [L] les documents de fin de contrat et les relevés d’indemnités journalières versées par la prévoyance complémentaire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans la limite maximale de 100 jours, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte. Le salarié a été débouté de sa demande de congés payés sur rappel de salaires d’août 2020 août 2022 inclus et de sa demande de réserve des droits au titre des indemnités journalières de prévoyance. Enfin l’employeur a été condamné aux dépens de la procédure.
La SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2022.
Postérieurement au jugement le salarié a le 28 mars 2023 été licencié pour inaptitude constatée le 02 juillet 2020 et il a perçu 26.950,59 € d’indemnité de préavis, et 59.091,60 € d’indemnité légale de licenciement.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 février 2025 la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,
— dire que le licenciement pour inaptitude pour maladie simple repose sur une cause réelle et sérieuse,
— donner acte que le salarié a perçu le 04 février 2022 la somme globale de 85.635,86 € brut en exécution de l’ordonnance de référé du 06 juillet 2021,
— donner acte à la société qu’elle a versé la somme globale de 184.998,50 € au titre de la rémunération brute de mai 2018 à mars 2023,
— lui donner acte qu’elle a versé la somme de 59.091,60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner Monsieur [L] à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens des deux instances.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 avril 2025 Monsieur [C] [L] demande à la cour :
Sur appel principal
— dire et juger l’appel irrégulier, irrecevable, et en tous les cas mal fondés,
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
* 98.480 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reprise du paiement du salaire,
*55.250 € «'net'» à titre d’indemnité complémentaire servie par la prévoyance,
*2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité équivalente au préavis à hauteur de trois mois de salaire, de sa demande de salaire au titre des congés payés d’août 2020 jusqu’au terme du contrat, fixer le quantum de l’indemnité spéciale à 96.838,66 € et celui des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté à 10.000 €, et statuant à nouveau sur un appel incident :
— dire et juger que la date de résiliation judiciaire aux torts de la société est fixée au 29 mars 2023, terme du contrat de travail,
— subsidiairement à défaut de résiliation judiciaire dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société appelante au paiement des sommes de :
* 10.231,09 € net au titre du solde rappel de salaires d’août 2020 à mai 2022 inclus,
* 15.916,80 € brut au titre des congés payés afférents aux salaires d’août 2020 à mars 2023,
* 67.546,57 € net au titre du solde d’indemnité journalière servie par la prévoyance complémentaire,
* 16.632,66 € brut au titre de l’indemnité équivalant au préavis,
* 50.901 € brut au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement 6.359,04 € brut au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* 98.480 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à caractère abusif,
* 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre du contrat cadre de prévoyance,
* 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que la société soit condamnée à établir un bulletin de paye récapitulatif comportant la régularisation des cotisations non versées, les rappels de salaires versés et ce sous astreintes de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité et l’irrégularité de l’appel
Monsieur [C] [L] soulève dans le dispositif de ses conclusions l’irrégularité et l’irrecevabilité de l’appel, mais aucun motif ne vient au soutien de ces demandes.
Il apparaît en outre que l’appel formé par la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] dans les délais et formes légales est parfaitement recevable.
II. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire.
Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
La réalité, et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque, et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
***
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, Monsieur [C] [L] invoque :
— l’absence de reprise de paiement du salaire depuis le 07 août 2020 jusqu’au licenciement pour inaptitude, et le maintien du salarié déclaré inapte en inactivité forcée,
— le refus de lui verser les indemnités servies par la prévoyance complémentaire et de communiquer les relevés de cette prévoyance,
— l’absence de communication des conditions générales et particulières de la prévoyance complémentaire, et la délivrance des bulletins de paye,
— le manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux.
A. Sur l’absence de reprise de paiement du salaire du 07 août 2020 jusqu’au licenciement pour inaptitude le 28 mars 2023
Selon l’article L 1226-4 du code du travail lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise, ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En outre ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce le médecin du travail a par avis du 02 juillet 2020 déclaré Monsieur [C] [L] inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par conséquent en application de l’obligation légale résultant de l’article L 1226-4 du code du travail, la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] devait reprendre le paiement du salaire à compter du 02 août 2020, ce qui ne fût pas le cas.
C’est en vain que l’employeur fait valoir qu’il n’a de toute bonne foi pas repris le paiement du salaire au regard de sa contestation de l’avis d’inaptitude. En effet la contestation de l’avis d’inaptitude par l’employeur ne le libère pas de son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 02 août 2020.
Il soutient que ce n’est que suite à l’ordonnance de référé du 06 juillet 2021 qu’il a été informé de son obligation de reprendre le paiement des salaires. Or il affirme qu’il a rapidement régularisé la situation en versant 31.291,27 € le 10 octobre 2021 et qu’en janvier 2022 il avait régularisé la situation de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes le 24 décembre 2021 était inutile.
Or il est constant que l’employeur ne peut invoquer son ignorance pour se soustraire à une obligation légale de reprendre le paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude. Cette explication ne légitime absolument pas le non-paiement des salaires pendant près d’un an jusqu’à l’ordonnance de référé du 06 juillet 2021.
Par ailleurs malgré la notification de l’ordonnance de référé du 06 juillet 2021, la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] n’a toujours pas régularisé la situation, en ne reprenant pas le paiement des salaires, et en ne régularisant pas volontairement l’arriéré. Elle a d’ailleurs contesté l’ordonnance de référé, ce qui est son droit, devant la cour d’appel, et la Cour de cassation. Enfin si des paiements sont intervenus, ils l’ont été dans le cadre d’une exécution forcée mobilière, et notamment un commandement de payer aux fins de saisie vente du 02 septembre 2021. Selon ses propres déclarations elle avait payé une somme de 31.291,27 € le 10 octobre 2021. Et ce n’est que la saisie attribution ultérieure qui a permis une régularisation des arriérés.
Ainsi Monsieur [C] [L] lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 décembre 2021 était privé de son salaire depuis le 02 août 2020 soit depuis un an et quatre mois, et n’a pu obtenir une régularisation partielle des arriérés que par le biais d’une procédure d’exécution forcée en octobre 2020. La saisine du conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire était donc particulièrement légitime.
Ce grief particulièrement grave méconnaît l’une des deux obligations principales de l’employeur.
B. Sur le refus de verser les indemnités servies par la prévoyance complémentaire et de communiquer les relevés de cette prévoyance
Contrairement aux affirmations de la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O], la régularisation des salaires versés durant les périodes d’arrêt maladie ne donne pas lieu à une déduction des prestations sociales et de prévoyance.
C’est d’ailleurs ce que la cour d’appel a jugé dans son arrêt du 08 février 2022 en rappelant en page 7 de son arrêt qu’il y a lieu de compléter l’ordonnance entreprise en ce que les montants devront être versés sans déduction des éventuelles prestations sociales et de prévoyance, et ce au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2013. Elle rappelle dans le dispositif que le paiement du salaire mensuel brut de 4.924 € à compter d’août 2020 jusqu’au licenciement, ou reclassement ne donne pas lieu à déduction des éventuelles prestations sociales.
Le rejet du pourvoi formé par l’employeur à l’encontre de cet arrêt le rend définitif. C’est par conséquent en vain que ce dernier invoque une violation de la convention collective.
C’est donc encore une fois à tort que la société appelante s’oppose au paiement des indemnités journalières de la prévoyance. Ce second grief est par conséquent également caractérisé.
C. Sur l’absence de communication des conditions générales et particulières de la prévoyance complémentaire et la délivrance des bulletins de paye
L’ordonnance de référé du 06 juillet 2021 ordonne à la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] de produire à Monsieur [C] [L] un exemplaire des conditions générales et particulières de la prévoyance complémentaire statut cadre. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 08 février 2022.
Et force est de constater que ce n’est que dans le cadre de la procédure d’exécution forcée mobilière que l’employeur a communiqué ces documents, de sorte que ce grief est par conséquent également établi.
De la même manière la condamnation (par l’ordonnance du 06 juillet 2021, confirmée par les arrêts des cours d’appel et de cassation) à établir un bulletin de paye complémentaire pour la période du 02 août 2020 au 31 mai 2021, ainsi qu’un bulletin de paye tous les mois jusqu’au licenciement ou reclassement n’a pas été exécutée, ou que très partiellement. Ce grief est par conséquent également constitué.
D. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L.4121-1 du code de travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ainsi, l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé, et la sécurité des salariés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation.
À l’appui de sa demande concernant les manquements à l’obligation légale de sécurité, Monsieur [C] [L] expose que les relations professionnelles se sont gravement dégradées suite à l’arrivée des trois enfants de Monsieur [O] au sein des directions de la société. Il déplore en particulier des relations très difficiles avec Madame [Y] [O] ayant entraîné une grave dépression médicalement constatée.
La SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] conteste tout manquement à cette obligation en faisant valoir que le salarié ne s’est jamais plaint, qu’il n’a pas saisi le CHSCT, que les témoignages qu’il produit sont contredits par ceux qu’elle-même produit, et enfin que la caisse primaire d’assurance-maladie a rejeté la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
***
Il n’est pas contestable que l’état de santé de Monsieur [C] [L] se soit dégradé à partir de mai 2018 conformément aux nombreux arrêts maladie qu’il a présentés à partir de ce moment, et qui ont en définitive abouti le 02 juillet 2020 à un avis d’inaptitude totale avec impossibilité de reclassement. Il convient de rappeler que cet avis d’inaptitude a été confirmé par le médecin expert inspecteur du travail.
Par ailleurs l’organisme de prévoyance informait Monsieur [C] [L] par courrier du 03 février 2020, que le rapport d’expertise médicale diligentée par ses soins a conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle actuelle, de sorte que le règlement des prestations était maintenu.
Un médecin des hôpitaux universitaires de [Localité 5] délivrait le 08 août 2019 un certificat initial en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en constatant un état dépressif sévère avec clinophilie, perte de poids, ralentissements idéaux moteurs, angoisses, troubles du sommeil, suivi psychiatrique depuis avril 2018 et traitement antidépresseur.
Enfin le service de pathologie professionnelle du pôle de santé publique et de santé au travail de l’hôpital civil de [Localité 5] a, le 02 juillet 2019, émis un avis quant à la maladie que présente Monsieur [C] [L] qualifiée d’état dépressif sévère « probablement réactionnel à sa problématique professionnelle'» conduisant à prescrire la poursuite des soins, une inaptitude à tout poste dans cette entreprise, et une demande de maladie professionnelle.
Monsieur [C] [L] affirme qu’il existe un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Il se prévaut, outre de ces éléments médicaux, des attestations de sa fille, et de deux anciens collègues.
L’attestation de Madame [B] [L] (pièce 32), concerne un incident qu’elle a vécu le 26 juillet 2019 au sein de son entreprise Castorama à [Localité 6], dont elle impute la responsabilité à Monsieur [O] qui aurait formulé une réclamation par mail dans l’intention de lui nuire. Cette attestation est étrangère au présent litige.
Monsieur [F] [T] (pièce 31) responsable de production depuis 2010 explique que les réunions du lundi matin avaient parfois plus l’apparence de règlement de compte entre la famille [O] et ses cadres, que de réunions de travail.
Il écrit que les séances n’avaient pas toujours d’objectifs précis excepté le fait de se faire maltraiter verbalement. Il déclare « nous nous faisions traiter d’incompétent ». Il témoigne que les relations entre Monsieur [C] [L] et Madame [Y] [O] paraissaient tendues, et que son collègue s’en est plaint de nombreuses fois pendant les pauses déjeuner. Il ajoute que les accusations utilisées étaient souvent fausses et détournées de leur contexte dans le but de porter préjudice à son collègue. Ce salarié précise avoir démissionné en février 2014 ne voyant pas d’avenir au sein de la société par rapport aux objectifs professionnels qu’il s’était fixés.
Monsieur [A] [G] directeur de production depuis 1991(pièce 33) explique que les choses se sont nettement et rapidement dégradées avec l’arrivée des trois enfants [O] dans l’entreprise. Il déclare que les réunions de direction du lundi étaient devenues un défouloir pour les [O] envers les autres membres présents, et que [Y] commençait souvent la réunion en disant « [C] aujourd’hui ça va encore être votre fête ». Il déclare que « ce qu’elle mettait sur la table était toujours futile, faux, ou mensonger », que plus [C] se défendait, et plus le ton montait sous le regard bienveillant du père qui se gardait d’intervenir. Il déclare que les autres cadres étaient au même régime, et que l’objectif était de dévaloriser leur travail, et le saboter pour les casser psychologiquement, et les pousser à la démission. Il déclare encore que la situation était devenue ingérable pour Monsieur [C] [L] qui avait besoin de [Y] pour le travail de comptabilité, mais [Y] n’en faisait qu’à sa tête. Il ajoute que [C] se plaignait régulièrement auprès de lui et de [K] de son profond mal-être face à cette situation qui le minait de plus en plus. Il déclare avoir démissionné en novembre 2016 en raison des tensions et conflits quotidiens avec la famille [O], et notamment avec [P] qui ne lui permettait plus de faire son travail de sorte qu’il a préféré partir pour préserver sa santé.
Il résulte des propres déclarations de Monsieur [C] [L] au service de pathologie professionnelle en juillet 2019 que les difficultés dans l’entreprise sont survenues depuis quatre années, soit depuis juillet 2015. Par conséquent l’attestation de Monsieur [F] qui a démissionné en février 2014 n’est pas de nature à étayer les faits survenus un an et demi plus tard. Par ailleurs ce témoignage n’est pas précis en ce qu’il rapporte des généralités telles des relations tendues, ou des accusations souvent fausses et détournées de leur contexte, selon lui, dans le but de porter préjudice à son collègue, sans fournir aucune précision à cet égard.
De la même manière le témoignage de Monsieur [A] énonce des généralités, hormis la citation de la phrase « [C] aujourd’hui ça va encore être votre fête ». L’objectif de dévalorisation et de sabotage du travail des cadres afin de les casser psychologiquement, n’est pas étayée, de même lorsqu’il énonce une situation devenue ingérable, ou encore que [Y] n’en faisait qu’à sa tête sans autre précision.
Il apparaît en outre que ce climat général de tension décrit par ces deux témoins est contredit par les témoignages produits par la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O].
En effet le cadre commercial Monsieur [J] [K] embauché depuis 27 ans témoigne (pièce 16) avoir travaillé de longues années avec Monsieur [C] [L]. Il déclare n’avoir jamais remarqué que ce dernier avait des problèmes psychiques ou psychologiques, bien au contraire, et qu’il n’a rien remarqué les jours avant son départ inopiné. Il déclare qu’il est faux d’arguer de dégradation des conditions de travail et ajoute que celles-ci étaient toujours les mêmes depuis de longues années. Il explique également que [C] ne s’est jamais plié à des objectifs de travail comme les autres cadres, qu’il a toujours refusé toute contrainte quelle qu’elle soit, et que Monsieur [O] l’a laissé faire. Entendu par la CPAM du Bas-Rhin dans le cadre de son enquête il déclare n’avoir jamais été témoin de situations de conflits, ni d’échanges inappropriés entre Madame [O] [Y] et [C]. Tant dans son audition que dans son témoignage il ne confirme pas, contrairement à ce que déclare Monsieur [A], que Monsieur [C] [L] lui a lors des pauses déjeuner fait part des relations professionnelles dégradées avec Madame [O] ou de son mal être.
Madame [U] (pièce 17 et 34), l’assistante administrative de Monsieur [C] [L] déclare avoir travaillé avec lui durant 14 années, et occuper le bureau adjacent à ceux occupés par lui-même et Madame [Y] [O]. Elle déclare n’avoir jamais vu Madame [Y] [O] harceler son supérieur hiérarchique, et que si quelquefois il y avait des discussions entre eux relative au travail « on entendait tout aussitôt de nouveaux une ambiance conviviale ». Elle affirme que [C] n’a subi aucun changement dans ses conditions de travail, et déclare encore que les affirmations de Monsieur [A] et [F] dans leur témoignage sont fausses et inexactes, [P], [Z], et [Y] [O] n’ayant jamais harcelé personne, ni poussé personne à la démission, et qu’au contraire les rapports avec les jeunes dirigeants et l’ensemble du personnel sont bons.
Monsieur [C] [I] technicien de maintenance depuis 1995 (pièce 37) explique avoir travaillé sous la responsabilité de Monsieur [A] dont il déplore le management. Il déclare qu'[P] et [Y] [O] n’ont harcelé personne et n’ont poussé personne à la démission, par contre que plus d’une personne a quitté l’entreprise à cause de Monsieur [A]. Il déclare encore au contact de Monsieur [C] [L] n’avoir jamais remarqué qu’il aurait un souci.
Madame [V] [W] commercial jusqu’en mars 2018 (pièce 38) déclare avoir travaillé 10 ans au sein de la société, avoir travaillé dans un bureau à côté de celui de Monsieur [C] [L] avec lequel elle était souvent en relation. Elle affirme qu’il n’avait aucun problème, qu’elle n’a jamais entendu [Y] [O] le harceler, et ajoute qu’elle participait également au repas avec les cadres à la cantinière et que les témoignages de Messieurs [A] et [F] sont faux, car il n’a jamais été question de tels propos pendant les repas.
Monsieur [H] [M] agent de maîtrise sous l’autorité de Monsieur [A] met également en cause son management. Il déclare que dans leur témoignage les propos tenus par Monsieur [A] et [F] à l’égard de la société [O] et d'[P] et [Y] [O] sont faux, qu’il n’a jamais vu [Y] [O] harceler Monsieur [C] [L]. Lui non plus n’a pas entendu les propos relatés dans les témoignages lors des repas à la cantine. Enfin il souligne une bonne ambiance, et le fait que les cadres rigolaient souvent.
En dernier lieu la société verse aux débats les attestations de Monsieur [R] [S] membre du CHSCT et salarié de l’entreprise depuis 26 ans, et de Madame [D] [N] également membre du CHSCT et salariée depuis 20 ans (pièce 13 et 14). Tous deux témoignent que Monsieur [C] [L] ne les a jamais informés ou contactés concernant un changement des conditions de travail, entraînant un mal-être au travail. Madame [D] ajoute qu’il assistait de temps à autre aux réunions du CHSCT et connaissait donc parfaitement ses membres, alors que son collègue témoigne n’avoir constaté aucun changement dans son comportement, ni de signes de maladie les jours, ou les semaines précédant son départ.
***
Ainsi il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que si Monsieur [C] [L] établit une dégradation de son état de santé, il échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre cet état de santé dégradé, et ses conditions de travail.
Les deux seuls témoignages qu’il produit sont insuffisants, d’autant que le premier émane d’un salarié ayant quitté l’entreprise avant les pressions alléguées. Ces témoignages, par ailleurs imprécis, sont contredits par de nombreux témoignages d’autres salariés de l’entreprise, notamment de l’assistante de l’intimée d’un autre cadre, d’une commerciale, d’un technicien de maintenance qui contestent tous des actes de harcèlement de Madame [Y] [O] à l’encontre de Monsieur [C] [L], et décrivent une ambiance conviviale, ou une bonne ambiance. Par ailleurs, aucun d’entre, pas même les proches collaborateurs n’ont remarqué un quelconque changement dans l’attitude de Monsieur [C] [L] quelques jours, voire quelques semaines avant son départ qui aurait pu laisser supposer un problème de santé. Enfin deux membres du CHSCT dénoncent l’absence de tout signalement de la part du salarié.
Ce grief n’est par conséquent pas retenu.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé et le comportement de la direction de l’entreprise.
E. Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le comportement de l’employeur qui s’abstient de reprendre le versement du salaire dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, et ce durant plus d’un an, puis ne régularise pas spontanément le versement du salaire, et le paiement des arriérés malgré une condamnation prud’homale, invoque à tort la déduction des indemnités versées par la prévoyance, tarde à remettre au salarié le contrat de prévoyance, et encore ne lui délivre pas les bulletins de paye, a gravement manqué à ses obligations découlant du contrat de travail. Ces manquements justifient amplement la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Le jugement est sur ce point confirmé.
En revanche il doit être infirmé s’agissant de la date de la résiliation. Le salarié étant demeuré au service de l’employeur, la résiliation judiciaire produit ses effets à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 28 mars 2023. Le jugement doit sur ce point être infirmé.
En l’absence de harcèlement moral, au demeurant non explicitement allégué, la nullité du licenciement n’est pas encourue.
La résiliation judiciaire produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul. Il doit être relevé que c’est en tout état de cause à tort que le conseil de prud’hommes tire la nullité, du non-respect de l’obligation de sécurité. Il est rappelé que la violation de cette obligation n’entraîne non pas la nullité du licenciement pour inaptitude, mais caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le lien de causalité a été établi. Il n’est en l’espèce pas établi.
C’est en raison des manquements précités, retenus par la cour, que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Il est exact que compte-tenu de l’indépendance entre les juridictions de sécurité sociale et celles de droit du travail, la non reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie, tel le cas en l’espèce, ne lie pas le juge prud’homal.
En l’espèce, certes un médecin des hôpitaux universitaires de [Localité 5] délivrait le 08 août 2019 un certificat initial en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, et le service de pathologie professionnelle a, le 02 juillet 2019, émis un avis quant à l’état dépressif sévère que présente Monsieur [C] [L] «'probablement réactionnel à sa problématique professionnelle'».
Pour autant d’une part ces médecins n’ont fondé leurs conclusions que sur les déclarations de Monsieur [C] [L], sans aucune constatation au sein de l’entreprise. Il est d’autre part relevé qu’il résulte du rapport du service de pathologie professionnelle que Monsieur [C] [L] souffre par ailleurs d’une hypertension artérielle, de la maladie de Basedow, et d’une maladie coronarienne avec pose d’un stent au niveau du coronaire droit, une scintigraphie myocardique étant prévue au courant du mois de juillet.
Il a été jugé ci-dessus que ces seuls éléments médicaux sont insuffisants à établir le lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail, et que Monsieur [C] [L], au regard des pièces produites, échoue à démontrer ce lien de causalité. Par conséquent l’inaptitude constatée par avis du 02 juillet 2020 est de nature non professionnelle.
Dans les motifs du jugement le conseil de prud’hommes a qualifié l’inaptitude de professionnelle, ce qui est inexact, et il en a tiré des conséquences indemnitaires dès lors inexactes dans le dispositif du jugement.
IV. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à une inaptitude non professionnelle.
La base de calcul des indemnités de rupture fixée par Monsieur [C] [L] à la somme de 5.454,22 € au titre du salaire de référence de mai 2017 à avril 2018 ne peut être retenue. En effet dans son arrêt définitif du 08 février 2022, la cour d’appel de céans a fixé le salaire moyen à la somme de 4.924 € brut. C’est donc ce montant qui doit être retenu.
1. Sur l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
Retenant une incapacité professionnelle, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande d’indemnité à hauteur de 9.848 € brut, et a débouté le salarié de sa demande de congés payés afférents.
Or s’agissant d’une incapacité non professionnelle, seule l’indemnité de préavis peut être réclamée.
Cependant il résulte de l’article L 1226-4 du code du travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. En l’espèce le préavis n’ayant pas été exécuté, le salarié ne peut prétendre au versement de l’indemnité de préavis, et des congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a alloué une somme de 9.848 € brut au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis doit être infirmé, et le salarié débouté de ce chef de demande.
2. Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il ne peut être fait droit à la demande de doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement formée par Monsieur [C] [L], au motif d’une part que s’agissant d’une inaptitude non professionnelle le doublement de l’indemnité n’est pas du, et d’autre part que le dit doublement ne concernerait en tout état de cause que l’indemnité légale, et non pas l’indemnité conventionnelle.
La convention collective des industries charcutières plus avantageuses sur le calcul de l’indemnité que la loi, sera en l’espèce appliquée. Elle prévoit le versement de 1/5 du salaire de 1 à 3 ans d’ancienneté, puis de 2/5 de salaire de 3 à 15 ans, et enfin 3/5 de salaire de 15 à 32 ans, avec une limitation de l’indemnité à 12 mois de salaire,
Monsieur [C] [L] comptait une ancienneté de 32 ans et 9 mois, et le salaire de base retenu tel que rappelé ci-dessus est de 4.924 €.
Compte-tenu de l’application du plafond conventionnel, l’indemnité due au salarié s’élève à 59.088 €. L’employeur ayant versé une somme de 59'091,60 € au titre de l’indemnité de licenciement, le salarié a été rempli de ses droits. Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer une indemnité spéciale de licenciement de 96.838,66 €, et le salarié débouté de ce chef de demande.
3. Sur les dommages et intérêts
S’agissant d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] [L] est bien-fondé à réclamer paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Monsieur [C] [L] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 98.480 € représentant 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (4.924 €), de son âge (65 ans), de son ancienneté (32 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également vu l’absence de pièce justifiant de sa situation postérieurement au licenciement,' le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice subi par le salarié, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, en lui allouant la somme de 98.480 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé, mais également complété en ce qu’il convient de préciser qu’il s’agit d’un montant brut.
V. Sur les créances salariales et les indemnités de prévoyance
1. Sur le rappel de salaire 02 août 2020 à mai 2022 : 10.231,09 € net
Cette demande de rappel de salaire n’est justifiée par aucun calcul, ni décompte, de sorte qu’elle est rejetée.
2. Sur le rappel de congés payés d’août 2020 à mars 2023 : 15.916,80 € brut
Selon la jurisprudence désormais constante (Soc. 23 septembre 2023 n° 22-17.340 et Soc 13 septembre 2023 n° 22-17.638), les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail, même pour cause de maladie non professionnelle, et ce au-delà d’un délai d’un an.
Par conséquent Monsieur [C] [L] est bien-fondé à réclamer paiement d’une somme de (4.924 x 32 = 157.568 € x 10 %) 15.756,80 € brut.
Il résulte cependant du bulletin de paye de mars 2023 que Monsieur [C] [L] a perçu une somme de 26.590,59 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés représentant 117 jours. Or le salarié ne tient pas compte de ce versement dans le cadre de sa demande. Il apparaît qu’il a été rempli de ses droits.
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
3. Sur les indemnités complémentaires de la prévoyance : 55.250 € net et 67.546,57 €
Il a définitivement été jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 08 février 2022 que la condamnation de l’employeur à payer le salaire mensuel brut de 4.924 € à compter d’août 2020 jusqu’au licenciement, ou reclassement, ne donne pas lieu à déduction des éventuelles prestations sociales.
Le salarié demande contradictoirement à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué une somme de 55.250 €, puis son infirmation et l’allocation d’une somme de 67.635 € sur appel incident.
Il résulte du bulletin de paye de mai 2022 (pièce 55 salarié) que l’employeur a déduit des salaires dus entre le 02 août 2020 et le 31 décembre 2021, les montants versés par la prévoyance Verspieren en 2020, et 2021 à hauteur de 55.250 € (40.400 € + 14.850 €), mais qu’il a réintégré ces mêmes sommes en bas du bulletin de paye.
Dans l’annexe 49 il reprend ce montant et ajoute au titre de cette même prévoyance une somme de 12.385 € pour des versements au titre de la période de janvier 2020 au 16 mai 2021, sans être contredit sur ce point.
C’est donc à juste titre que Monsieur [C] [L] fixe à la somme de 67.635 € (55.250 € + 12.385 €), le montant dû par l’employeur au titre de la prévoyance.
La somme de 55.250 € a d’ores et déjà été payée conformément aux bulletins de paye de mai 2022 de sorte qu’il resterait du un solde de 12.'385 €. Néanmoins compte-tenu des paiements intervenus en exécution de l’ordonnance de référé du 06 juillet 2021, la condamnation à payer un solde de 12.'385 € est prononcée en deniers et quittances
Le jugement qui a alloué la somme à 55.250 € doit être infirmé sur ce point.
VI. Sur les autres créances indemnitaires
1. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire : 11.000 €
La SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] a commis une faute en ne respectant pas son obligation légale résultant de l’article L 1226-4 du code du travail de reprendre le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude. Ainsi Monsieur [C] [L] a été privé de son salaire à partir du 02 août 2020 durant une très longue période, et ce n’est que l’exécution forcée mobilière qui a permis les premières régularisations. Cette faute a engendré au détriment du salarié un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 11.000 €.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé, et l’appel incident tendant à augmenter le quantum à 20.000 € rejeté, dès lors que le salarié ne justifie pas que le montant alloué par les premiers juges serait insuffisant à indemniser le préjudice qu’il a subi.
2. Sur l’exécution déloyale dans le cadre du contrat prévoyance : 20'000 €
Le conseil de prud’hommes a alloué au salarié une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, en relevant que le salarié n’a perçu que les indemnités journalières de sécurité sociale d’environ 1.000 € d’août 2020 au 17 mai 2021, soit durant près de 10 mois, à l’exception de toute indemnité de prévoyance, alors qu’il était en droit d’y prétendre, l’employeur, en les déduisant ayant manqué à son devoir de loyauté à son égard.
Monsieur [C] [L], sur appel incident, réclame 20.000 €, sans cependant justifier que le montant alloué par les premiers juges serait insuffisant à indemniser le préjudice qu’il a subi, puisqu’il n’allègue d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par le conseil des prud’hommes.
Il apparaît que la somme de 10.000 € allouée à titre de dommages et intérêts indemnisent l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [C] [L] du fait de la faute commise par son ancien employeur. Le jugement est par conséquent confirmé
3. Sur le manquement à l’obligation de sécurité': 5.000 €
Il a ci-dessus été jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Ce chef de demande est rejeté.
VII. Sur les demandes annexes
La cour n’a pas à statuer sur des demandes de donner acte.
La cour n’est par ailleurs saisie d’aucune contestation par l’une ou de l’autre des parties s’agissant de la condamnation à remettre sous astreinte les documents de fin de contrat, et les relevés d’indemnités journalières versées par la prévoyance, ni du rejet de la demande de réserve des droits du salarié au titre de ces mêmes indemnités journalières de prévoyance.
La société intimée devra en revanche remettre à Monsieur [C] [L] dans les plus brefs délais un bulletin de paye récapitulatif comportant la mention des cotisations sociales, sans cependant que le prononcé d’une astreinte ne soit en l’état justifié.
Le jugement déféré est confirmé s’agissant de la condamnation de l’employeur aux dépens de la procédure et au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Société d’exploitation des Etablissements [O], qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [C] [L] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
DECLARE l’appel interjeté par la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saverne recevable en la forme';
Dans la limite de sa saisine
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne en formation de départage le 13 décembre 2022 en ce qu’il':
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à Monsieur [C] [L] aux torts exclusifs de l’employeur';
— Condamne la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de':
* 98.480 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail,
* 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reprise du paiement des salaires,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre du contrat de prévoyance,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Monsieur [C] [L] de sa demande de congés payés';
— Condamne la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] aux dépens';
INFIRME le jugement en ce qu’il :
— Fixe la date de la résiliation judiciaire à la date du jugement,
— Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement NUL,
— Condamne la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de':
* 9.848 € brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 96.838,66 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 55.250 € à titre d’indemnité complémentaire servie par la prévoyance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DIT que la date d’effet de la résiliation judiciaire est fixée au 28 mars 2023';
DIT que la somme de 98.480 € allouée à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail, est une somme BRUTE';
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis';
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, et dit qu’il a été rempli de ses droits s’agissant de l’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité';
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de paiement d’une somme de 10.231,09 € net à titre de solde de rappels de salaire';
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 12.385 € net (douze mille trois cent quatre vingt cinq euros) au titre du solde des indemnités versées par la prévoyance complémentaire, et ce en deniers et quittance';
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à remettre à Monsieur [C] [L] un bulletin de paye récapitulatif comportant la mention des cotisations sociales';
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Etablissements [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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