Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 juillet 2023, n° 21/01461
CPH Saintes 27 avril 2021
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CA Poitiers
Infirmation 13 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que les manquements de M. [M] portaient atteinte à la sécurité et à la dignité des usagers, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des manquements graves, déboutant M. [M] de ses demandes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de l'employeur, condamnant M. [M] aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

L'association APAGESMS a licencié M. [M] pour faute grave, lui reprochant notamment l'introduction d'une arme de catégorie D dans l'établissement, le visionnage de films sur sa tablette pendant le service, l'enregistrement de vidéos dégradantes d'usagers, des comportements inappropriés envers les résidents et collègues, et le non-respect des consignes de surveillance d'un résident malade. M. [M] a contesté ces faits, arguant que certains agissements étaient autorisés ou nécessaires, et a également demandé des indemnités pour non-respect du repos compensateur.

Le Conseil de Prud'hommes avait requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamnant l'APAGESMS à verser des indemnités de préavis et de licenciement. L'association a fait appel de cette décision, demandant que le licenciement soit jugé fondé pour faute grave.

La Cour d'appel a jugé que plusieurs griefs étaient établis dans leur matérialité et leur imputabilité à M. [M], notamment l'exhibition de l'arme, le visionnage de films, l'enregistrement de vidéos d'une résidente, des comportements inadaptés et le non-respect des consignes de surveillance. Elle a considéré que ces manquements étaient graves et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.

En conséquence, la Cour d'appel a réformé le jugement de première instance, jugeant le licenciement pour faute grave bien fondé et déboutant M. [M] de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement. Elle a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 juil. 2023, n° 21/01461
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01461
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 27 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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