Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03993 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV66
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 18h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[I] [K] [F] (mineure représentée par Mme [D] [C])
née le 13 Mai 2019 à [Localité 3], de nationalité gabonaise
demeurant : Chez Mme [U] [G] [Z] [B], [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège tribunal judiciaire de Bobigny du 21 juillet 2025 à 18h21, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [I] [K] [F] (mineure représentée Par Mme [D] [C]), en zone d’attente à l’aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante : Chez Mme [U] [G] [Z] [B], [Adresse 1]
[Localité 2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 juillet 2025, à 15h36, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 23 juillet 2025 à 12h01 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Au cas présent, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente de l’intéressée arrivée sans visa le 17 juillet 2025, à l’aéroport de [4] et depuis maintenue en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 21 juillet 2025 rejeté la demande au motif 'qu’au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’un mineur aussi jeune, les locaux de la zone d’attente ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’un enfant, qui se retrouve entouré d’adultes et sans activité, outre le caractère anxiogène de cet environnement ; qu’il suit de là, en raison de la vulnérabilité de cet enfant et de son intérêt supérieur, que la demande de l’administration de prolonger le maintien de [I] [K] [F] (mineure) en zone d’attente sera rejetée, l’enfant étant remis à sa mère Mme [U] [G] [Z] [B]'.
Cependant, comme le fait valoir le préfet à hauteur d’appel, il ne résulte pas des éléments de l’espèce que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative, à qui il appartient d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, aurait méconnu cette règle. En effet, d’une part, il ne peut être admis que l’accès via l’aéroport de [4] avec des mineurs conférerait automatiquement à ceux-ci la faculté d’entrer en France au mépris des règles d’entrée et de séjour en France. D’autre part, il n’est pas sérieusement discuté qu’en ce lieu, l’enfant bénéfice de prestations de soutien prodiguées par la Croix-rouge et une association ainsi que d’un encadrement adapté à sa situation. En tout état de cause, le caractère adapté ou non des locaux ne peut être examiné qu’au regard des besoins spécifiques, sans qu’il puisse être retenu, d’emblée, et en l’absence d’analyse in concreto que les locaux seraient inapropriés.
Dès lors, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, le premier juge ne pouvait refuser la prolongation du maintien dans cette zone au seul motif des garanties de représentation de l’étranger ou encore d’un postulat quant à ses besoins appréciés in abstracto, comme il n’avait pas, sauf à se substituer au juge administratif, à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe sans excéder ses pouvoirs. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [I] [K] [F] (mineure représentée Par Mme [D] [C]) en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance..
Fait à Paris, le 24 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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