Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 févr. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FEDEX EXPRESS FR Société par actions simplifiée c/ son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.R.L. H ET N |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00231 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAZX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Bruno PERRACHON (SELARL CARNOT AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 757)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. H ET N représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu DORIMINI substituant Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 172)
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. H et N (H&N) exerçant une activité de transport, messagerie et livraison de petits colis a conclu avec la société TNT Express un contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises le 23 mars 2018 pour une durée de 3 ans, la société TNT Express ayant ensuite été reprise par la S.A.S. Fedex Express France (Fedex) courant 2018.
Les sociétés Fedex et H&N ont ensuite conclu des avenants le 27 novembre 2018 et le 2 novembre 2020, ce dernier prolongeant d’un an le contrat pour le porter au 23 mars 2022.
Le contrat du 23 mars 2018 arrivant à son terme, une procédure d’appel d’offres 14088 a été lancée à laquelle la société H&N a participé et à l’issue de laquelle elle a été retenue. Dans l’attente de valider le contrat définitif, les sociétés ont signé un contrat transitoire de type SPOT pour la tournée existante renouvelée.
Par acte du 26 juin 2023, la société H&N a assigné la société Fedex devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation pour défaut d’exécution du contrat issu de l’appel d’offres 14088.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, cette juridiction a notamment condamné la société Fedex à payer à la société H&N la somme de 183 096 € au titre de la perte de marge brute et celle de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme aux entiers dépens de l’instance.
La société Fedex a interjeté appel du jugement le 22 novembre 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, la société Fedex a assigné en référé la société H&N devant le premier président aux fins à titre principal d’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire de consignation de toutes les condamnations entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], soit en principal de la somme de 183 096 € et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 4 500 €, ainsi que les dépens de première instance.
A l’audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Fedex soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a statué ultra petita en indemnisant la société H&N au motif que la société Fedex a été taisante sur les règles applicables en matière de taux de dépendance alors que cette dernière n’a jamais formulé de demande au titre d’un silence sur les règles applicables en matière de taux de dépendance qui lui aurait causé préjudice, de manière incompréhensible car elle n’a jamais prétendu ignorer la crainte du donneur d’ordre d’avoir une relation en dépendance excessive puisqu’elle contournait la règle en gonflant artificiellement ses chiffres d’affaires.
S’agissant des conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire, elle fait valoir que la société H&N est en mauvaise situation économique, aboutissant à une note de solvabilité de 2/10 et un avis de crédit à 0 € et que ses capacités de restitution sont aussi inexistantes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 janvier 2025, la société H&N s’oppose aux demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la société Fedex et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Fedex n’a pas véritablement présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce et que celles qu’elle a fait figurer dans ses conclusions ne caractérisaient pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire et ne précisaient en quoi les condamnations seraient irrécupérables.
Elle affirme l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation en soulignant que le tribunal de commerce a justement considéré se trouver en présence d’un contrat sans durée déterminée et que ce dernier ne mentionne aucune condition sur le taux de dépendance, alors que l’acceptation par la société Fedex de son offre a été faite sans condition ni réserve, sans signaler que l’acceptation était conditionnée par une validation par un comité de sous-traitance.
Elle conteste la fixation d’une durée de 6 mois, le contrat SPOT étant sans durée fixée et validant l’offre 14088, qui ne mentionnait pas plus cette durée. Elle prétend que ce contrat devait être qualifié comme étant à durée indéterminée.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas de difficulté de trésorerie avant les agissements de la société Fedex et qu’elle n’aura plus de difficulté dès lors qu’elle aura été payée. Elle estime que rien ne justifie la demande de consignation et que la société Fedex ne l’argumente pas.
Lors des débats oraux, la société H&N a demandé au délégué du premier président d’apprécier la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au regard de l’application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile
Lors de l’audience, le délégué du premier président a relevé d’office la question de l’interdiction d’ordonner une consignation sur un autre compte que celui ouvert à cet effet à la caisse des dépôts et consignations, comme la nécessaire application de l’article 521 du Code de procédure civile à cette demande de consignation.
La société Fedex a alors sollicité que la demande d’aménagement présentée à titre subsidiaire conduise à une consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations.
La société H&N a maintenu son opposition à cet aménagement de l’exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en application de l’article 514 du Code de procédure civile ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du même code, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 514-3, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société H&N relève au visa de ce texte, en précisant lors de l’audience qu’elle soutenait l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que la demanderesse n’a pas présenté les observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce imposées par l’article 514-1 du Code de procédure civile ; qu’elle considère que les termes des conclusions de la société Fedex sollicitant l’écart de l’exécution provisoire n’étaient étayés par aucun argument et par aucune pièce et que la société Fedex n’a pas caractérisé en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec une exécution provisoire et en quoi les condamnations seraient irrécupérables sans préciser aucune circonstance de fait à l’appui ;
Attendu que l’article 514-1 dispose en son premier alinéa que «Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec
la nature de l’affaire.» alors que l’article 514-3 exige uniquement du demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire de « faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire» en première instance tendant à ce qu’elle soit écartée ;
Attendu qu’au regard de la lettre même de ces textes la charge procédurale de la société Fedex a été de saisir le premier juge d’observations sur les conséquences d’une exécution provisoire tendant notamment à faire retenir par ce dernier qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, le terme «observations» étant signifiant comme correspondant à l’invocation d’éléments destinés à convaincre le juge ;
Que la société H&N n’est ainsi pas fondée à exiger que la partie qui sollicite l’écart de l’exécution provisoire soit tenue à produire des pièces et à argumenter d’une manière particulière ses observations ;
Attendu que les termes mêmes des conclusions déposées par la société Fedex, tels que cités par la société H&N dans ses écritures de référé :
«En tout état de cause, le présent dossier ne justifie pas que la décision soit assortie de l’exécution provisoire, laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile. Outre que chacun des moyens de défense opposés est sérieux, les condamnations allouées en première instance sont en pratique irrécupérables en cas de réformation par la cour d’appel.»
correspondent aux observations exigées par l’article 514-3 ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Fedex est déclarée recevable ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie tenue à l’exécution provisoire ;
Attendu que la société Fedex fait uniquement valoir le risque de non remboursement en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon en produisant un rapport de solvabilité faisant état d’une mauvaise note de 2/10 et d’un avis de crédit à 0 € et en faisant état des termes des conclusions de première instance de la société H&N qui faisaient état d’une grande difficulté et d’une perspective de dépôt de bilan si elle n’était pas indemnisée «de manière juste» ;
Attendu que si la société H&N ne discute pas ces difficultés financières et son attente du versement des sommes assorties de l’exécution provisoire qui sont dites comme de nature à mettre fin à ces difficultés, la société Fedex est taisante sur les conséquences disproportionnées ou irréversibles qu’elle pourrait subir en cas d’infirmation et de difficultés ou d’une impossibilité à obtenir le remboursement d’un montant de condamnations s’élevant au total à 187 596 € ;
Attendu que cette carence à établir ces risques personnels conduit au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que les termes de l’article 514-5 du Code de procédure civile ne font que définir les différents aménagements de l’exécution provisoire susceptible de conditionner sa poursuite ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu qu’il vient d’être relevé que la société H&N n’a pas contesté se trouver en difficultés financières et qu’elle avait fait état de cette situation devant le tribunal de commerce ;
Attendu qu’elle ne produit en revanche aucun élément comptable ou financier actualisé qui soit de nature à rassurer sur sa capacité à faire face au remboursement des condamnations assorties de l’exécution provisoire en cas d’infirmation ; qu’elle ne produit que ses bilans des exercices 2021 et 2022 et des factures pour frais bancaires et des frais de retard remontant à décembre 2021 et à août 2022 ;
Que si elle justifie connaître un litige avec son expert-comptable qui ne lui fournit pas les bilans postérieurs, ce litige ne la privait pas de la possibilité de fournir des éléments portant sur sa trésorerie ;
Attendu que la société Fedex justifie ainsi d’un motif légitime à être autorisée à consigner ses condamnations assorties de l’exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignations au regard de l’évolution de sa demande subsidiaire lors de l’audience ; que les modalités de cet aménagement de l’exécution provisoire sont précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre du présent référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et la demande présentée par la société H&N au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 22 novembre 2024,
Déclarons recevable, mais rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Fedex Express France,
Autorisons la S.A.S. Fedex Express France à consigner la somme de 187 596 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la S.A.R.L. H et N.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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