Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 24/13064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13064 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80400
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine DELAPALME, avocat au barreau de PARIS, toque : Z20
INTIMÉE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – ILE DE FRANCE
Dont le siège social est sis au [Adresse 3], représenté par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
En exécution d’une contrainte émise le 7 décembre 2023, à hauteur de 3 741 euros, et signifiée le 22 décembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [X] [E], le 23 janvier 2024, entre les mains de la Société Générale, pour la somme totale de 4 362,45 euros, intégralement fructueuse et dénoncée au débiteur, le 24 janvier 2024, par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 26 février 2024, M. [E] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiellement d’annulation de la dénonciation de la saisie attribution, de prononcé de la caducité de la saisie attribution, d’annulation de l’acte de signification de la contrainte et de mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— Déclaré recevable la contestation de M. [E],
— Débouté M. [E] de sa demande d’annulation de la dénonciation de la saisie attribution,
— Débouté M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie attribution,
— Débouté M. [E] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte,
— Débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
— Condamné M. [E] aux dépens,
— Débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] à payer à l’URSSAF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le juge de l’exécution a retenu, pour débouter M. [E] de ses demandes d’annulation des actes de dénonciation de saisie et de signification de la contrainte fondant la saisie, que le commissaire de justice a mentionné plusieurs diligences pour toucher le débiteur sans qu’il soit déposé d’inscription de faux ni établi la connaissance de la créancière de son adresse personnelle à la date des significations contestées.
M. [E] a formé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2024.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’appel au visa des articles 114, 649, 654, 655 et 659 du code de procédure civile, de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 133-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Infirmer le jugement du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Annuler la dénonciation de la saisie attribution du 24 janvier 2024,
— Prononcer la caducité de la saisie attribution du 24 (SIC : 23) janvier 2024,
— Annuler l’acte de signification de la contrainte du 22 décembre 2023,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 24 (SIC : 23) janvier 2024,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La partie appelante soutient la nullité de la dénonciation de la saisie attribution délivrée à l’adresse du siège social dont il était le gérant, selon procès-verbal de recherches infructueuses, sans diligences suffisantes, alors qu’une recherche dans les pages blanches permettait de retrouver son adresse personnelle et que le RSI dont les fonctions de recouvrement ont été transférées à l’URSSAF communiquait avec lui à son adresse personnelle.
Il fait également valoir la nullité de la signification de la contrainte dès lors qu’il n’a été touché ni par un courrier de notification ni par un acte de signification à son domicile personnel ou au siège de sa société et que l’huissier de justice se prévalant de recherches infructueuses sur les pages jaunes ou internet n’a pas effectué avec rigueur une telle recherche permettant de retrouver l’adresse de son domicile personnel détenue par le RSI.
Il reproche enfin au jugement déféré d’avoir retenu qu’il n’avait pas déposé d’inscription de faux alors qu’il n’est pas critiqué les diligences énoncées à l’acte mais l’absence de rigueur et de sérieux dans la conduite de ces diligences. S’agissant du contact téléphonique avec l’huissier, il affirme ne pas avoir donné son adresse à un correspondant dont il ne disposait pas avec certitude de l’identité et que s’il lui est arrivé de correspondre avec l’URSSAF à partir de l’adresse de sa société, cette adresse postale professionnelle ne dispensait pas le commissaire de justice de rechercher son domicile.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, l’intimé sollicite au visa des articles 1371 du code civil, 114 et 639 du code de procédure civile, R 612-11 et L 244-9 du code de la sécurité sociale de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’intimé fait valoir que le commissaire de justice s’est présenté au siège social de la société dont l’appelant est le gérant et conteste avoir eu connaissance de l’adresse personnelle de M. [E], lequel correspondait à partir de l’adresse de la société dont il était le gérant, était destinataire des mises en demeure expédiées à cette même adresse et ne lui a pas notifié un changement d’adresse ni communiqué son adresse personnelle lors du contact établi par le commissaire de justice.
Il ajoute que l’appelant ne justifie pas d’un grief pour avoir pu contester la saisie attribution et n’a pas davantage fait opposition à la contrainte devenue définitive.
SUR CE,
L’article 649 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des actes d’huissier de justice et régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ».
L’article 114 du même code prévoit que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
Aux termes des article 654 et 655 dudit code, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut, de domicile connu, à résidence.
Enfin, selon l’article 659 du même code, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 1371 du code civil dispose : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte. »
Conformément à l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
En matière de saisie-attribution, selon l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ».
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le même jour, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précise : « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article R 611-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »
En l’espèce, l’URSSAF a émis, le 7 décembre 2023, une contrainte à destination de M. [E] [X] – « SARL WEXIM [Adresse 2] » -, pour la somme de 3 741 euros, au titre des cotisations et contributions sociales outre des majorations sur les 1er et 4ème trimestre 2020, 4 trimestres 2021, 4 trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée, le 22 décembre 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue communiquée par l’URSSAF au [Adresse 2], le commissaire de justice instrumentaire ayant indiqué qu’à cette adresse, il n’a pas pu rencontrer le destinataire de l’acte, que la gardienne de l’immeuble lui a déclaré qu’il était parti depuis un an environ et que M. [E] contacté téléphoniquement au numéro indiqué dans l’acte, a refusé de communiquer sa nouvelle adresse, que ses recherches sur le service internet « Pages jaunes », rubrique des « pages blanches » (annuaire téléphonique) ne lui ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement, que son correspondant contacté n’a pas pu lui fournir de nouveaux éléments et qu’en l’absence de domicile, résidence, lieu de travail de M. [E] connus, il a été adressé à M. [E] copie du procès-verbal de recherches à la dernière adresse connue de l’intéressé par lettre RAR et la lettre simple l’avertissant de cette formalité.
Le pli recommandé est revenu non réclamé.
Le 24 janvier 2024, la même étude de commissaires de justice a dénoncé la saisie-attribution à M. [E], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue communiquée par l’URSSAF au [Adresse 2], en mentionnant également les mêmes diligences infructueuses de remise à la personne du destinataire, après avoir contacté M. [E] sur son numéro de portable et que ce dernier a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse, puis avoir fait des recherches sur le service internet des « pages jaunes » rubrique « pages blanches » et enfin contacté son correspondant, ces dernières démarches ne lui ayant pas fourni de nouveaux éléments.
En revanche, le pli recommandé adressé à cette dernière adresse connue a été délivré, l’accusé de réception ayant été signé et retourné le 26 janvier 2024, à la suite de quoi M. [E] a formé dans le délai d’un mois, sa contestation.
Pour démontrer que le commissaire de justice avait la possibilité de connaître le domicile déclaré à sa déclaration d’appel, aux termes de recherches complémentaires sur internet ou de son correspondant, l’appelant produit un relevé annuel assurance maladie émis à cette adresse de [Localité 7] par la Caisse RSI Ile de France Ouest en 2007 et 2014 ainsi qu’une impression non datée d’une recherche à son nom sur le site « Pages Jaunes », affichant la même adresse à [Localité 7].
Cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que l’URSSAF avait effectivement connaissance ni les moyens de disposer de cette adresse, lors de la signification de la contrainte, alors qu’elle justifie de correspondances au 3 juillet 2022 et 8 février 2023 avec M. [E] dans lesquelles ce dernier déclarait pour seule adresse le [Adresse 1] à [Localité 9] et de la réception à cette adresse, le 27 janvier 2023, de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
Par ailleurs, la seule impression d’une consultation du site internet « pages jaunes » à une date indéterminée n’est pas susceptible d’apporter la preuve contraire à la mention faite aux actes dressés par commissaire de justice et valant jusqu’à inscription de faux, mentionnant le caractère infructueux de la recherche menée sur l’annuaire en ligne aux dates de consultation avant rédaction des procès-verbaux de recherches.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’absence de démonstration par M. [E] tant de la connaissance par la créancier d’une adresse de M. [E] distincte du [Adresse 5], lors de la signification de la contrainte et de la dénonciation de la saisie-attribution, que d’un défaut de diligence suffisante du commissaire de justice instrumentaire, alors au surplus que contacté à ces deux occasions par le commissaire de justice au numéro de téléphone portable indiqué à ses correspondances avec l’URSSAF, M. [E] a refusé de communiquer l’adresse de son domicile à ces deux périodes, a pu contester la saisie-attribution dans le délai ouvert par la loi et n’a pas alors fait opposition à la contrainte délivrée.
L’irrégularité de la signification de la contrainte puis de la dénonciation de la saisie-attribution n’est pas établie. C’est par de justes motifs que le juge de l’exécution a écarté la caducité de la saisie-attribution pour défaut de dénonciation régulière et la mainlevée de la saisie-attribution poursuivie en exécution d’un titre exécutoire valablement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
M. [E] échouant dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à l’URSSAF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant est précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [E] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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