Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 sept. 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 SEPTEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/02579 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIW4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 septembre 2025 à 11h56
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 10 mai 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [O] [B] né le 5 mai 2002 à [Localité 4] (MAROC)
— [S] [C] né le 18 mai 1993 à [Localité 4] (MAROC)
— [T] [C] né le 10 mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
— [S] [C] né le 18 mai 1993 à [Localité 4] (MAROC)
— [N] [J] né le 5 mai 2002 à [Localité 4] (MAROC)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 11h56 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2025 à 15h53 par Monsieur [C] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, rendue en audience publique à 11h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 15h52, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [K] [T] soutient :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé,
La violation du septième alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA quant à la menace à l’ordre public
A l’audience, M. [K] [T] ne soutient plus le moyen relatif à l’absence de production du registre actualisé à l’appui de la requête de la préfecture.
Au titre des moyens nouveaux, M. [K] [T] soutient que le juge de première instance n’a pas fondé en droit sa décision, eu égard à une demande de troisième prolongation, en se contentant de juger que l’administration avait réalisé les diligences nécessaires et sans qu’il soit démontrer que ces diligences pouvaient être effectives pour l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur la menace à l’ordre public, invoquée par la préfecture de la Loire-Atlantique dans sa requête en prolongation du 30 août 2025 :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [U], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [V] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
M. [K] [T] se contente de soutenir que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public, notamment en ce que sa dernière condamnation date de l’année 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure (casier judiciaire et fiche pénale) que M. [K] [T] a été condamné à plusieurs reprises :
Par ordonnance pénale du 10 mai 2021 pour des faits de vol, à une peine d’amende de 500 euros,
Par le tribunal correctionnel de Nantes le 14 juin 2022 pour des faits de port d’arme dans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants à une peine de 400 euros d’amende avec sursis,
Par le tribunal correctionnel de Nantes le 2 mars 2023 pour des faits de violences conjugales à une peine de 1 an et 2 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans,
Par le tribunal correctionnel de Nantes le 1er juillet 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales en récidive et d’usage de stupéfiants en récidive ; le tribunal ayant par ailleurs révoqué à hauteur de 3 mois le sursis probatoire prononcé le 02 mars 2023 ;
Dès lors, il sera retenu que le comportement délictuel réitéré et grave de M. [K] [T], pour des faits de même nature (violences conjugales en particulier) ayant entraîné pour certains des condamnations en récidive et de la prison ferme, caractérise la menace pour l’ordre public.
A l’audience, M. [K] [T] réaffirme par ailleurs être innocent des derniers faits de violences conjugales pour lequels il a été condamné à une peine ferme, ce qui ne démontre pas une attitude positive, qu’il déclare par ailleurs que s’il devait sortir du centre de rétention administrative, il retournerait vivre à [Localité 1] chez son frère, ce qui démontre l’absence de volonté de M. [K] [T] de respecter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
Le moyen est rejeté.
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai :
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
M. [K] [T] soutient que la préfecture ne démontre pas que la mesure d’éloignement pourra être exécutée à bref délai, notamment en raison des relations diplomatiques rompues ente la France et l’Algérie.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, si la préfecture a effectué des demandes de routing, à plusieurs reprises, alors que M. [K] [T] était reconnu comme ressortissant algérien depuis le 03 février 2024 mais que les vols ont du être annulés en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, la relance effectué auprès du consulat algérien en date du 25 août 2025 ne sera pas considéré comme démontrant, au stade de la demande de troisième prolongation, qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai et la prolongation de la mesure de rétention administrative ne saurait être fondée sur le 3° de l’article L.742-5 précité.
Le moyen est retenu.
Pour autant et eu égard à la caractérisation de l’un des critères prévus par l’article L.742-5 précité et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée ;
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [C] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [C] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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