Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 23/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, 27 février 2023, N° 51-19-00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 septembre 2024
N° RG 23/00548 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7IL
— DA- Arrêt n° 379
[D] [E], [B] [U] / [L] [P]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 51-19-00007
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [E]
et Mme [B] [U]
[Adresse 13]
'[Adresse 13]'
[Localité 9]
assistés de Maître Thomas BENAGES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [L] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6]
assisté de Maître Yann LEMASSON suppléant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2008, M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] ont consenti à M. [L] [P] un bail à ferme portant sur une propriété agricole située commune d'[Localité 9] (Puy-de-Dôme) comprenant différentes parcelles de terrain d’une contenance totale de 29 ha 52 a 80 ca ainsi que des bâtiments agricoles, à savoir une stabulation, trois parcs à veaux, un silo à ensilage couvert, un hangar à fourrage et une stabulation libre pour génisses moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 4500 EUR pour les bâtiments et 4000 EUR pour les terrains.
Le 3 mai 2019, les époux [D] et [B] [E] ont fait délivrer par huissier à M. [L] [P] une mise en demeure valant commandement de payer la somme totale de 15 032,32 EUR outre le coût de l’acte, concernant la location des bâtiments d’exploitation pour la période du 1er mai 2018 au 1er mai 2019 et la location des terrains agricoles pour les années 2018 et 2019.
Par requête du 1er août 2019, M. [L] [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand afin d’obtenir à titre principal la fixation du prix du bail qui s’était renouvelé le 1er mai 2017, conformément au barème préfectoral applicable à l’époque selon des dispositions de l’article L. 411-50 du code rural ; à titre subsidiaire la révision du prix du bail renouvelé en application des dispositions de l’article L. 411-13 du code rural. Il sollicitait également la restitution du trop versé et que soit prononcée la nullité de la mise en demeure qui lui a été délivrée en raison du caractère erroné du décompte et du non-respect des prescriptions de forme édictée par l’article L. 411-31 du code rural.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevable la demande principale de M. [L] [P] en fixation du prix du bail renouvelé sur le fondement des articles L. 411-50 et suivants du code rural ;
— débouté M. [L] [P] de son action en régularisation du prix du bail en application de l’article L. 411-50 du code rural ;
— déclaré recevable l’action en révision pour fermage anormal formée par M. [L] [P] en application de l’article L.411-13 du code rural ;
— ordonné une expertise et désigné pour ce faire M. [F] [A] aux fins de procéder à la visite des parcelles et bâtiment d’exploitation situées commune d'[Localité 9], objet du présent bail, donner son avis sur la classification des parcelles concernées selon les catégories retenues par l’arrêté préfectoral fixant les minima et maxima des loyers, notamment relativement à la qualité des sols, à la structure parcellaire de l’exploitation, à l’existence et l’état des bâtiments d’exploitation ou d’habitation enfin, ou à tout autre indice retenu par l’arrêté qui pourrait influer sur le nombre de points à attribuer à l’hectare aux parcelles en cause et déterminer la valeur locative des parcelles données à bail à M. [L] [P] et des bâtiments d’exploitation en faisant référence aux dispositions préfectorales du 29 septembre 2016 ;
— sursis à statuer sur les comptes de fermage dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— débouté M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] de leur demande en résiliation du bail rural avec M. [L] [P] ;
— débouté M [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] de leur demande en restitution des bâtiments d’exploitation, de leur demande en conclusion d’un nouveau bail rural, de leur demande formée au titre de la cuve à gasoil et de leur demande en dommages-intérêts ;
— réservé les droits des parties et les frais pris en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
L’expert désigné, M. [F] [A], a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
Après plusieurs renvois, les parties ont finalement débattu de leurs intérêts lors de l’audience du tribunal paritaire qui s’est tenue le 9 janvier 2023, à l’issue de laquelle cette juridiction a rendu la décision suivante :
« Le tribunal paritaire des baux ruraux,
Statuant publiquement, par mise à disposition par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe le fermage des bâtiments d’exploitation à la somme de 2 561,43 euros et celui des parcelles agricoles à la somme de 1370,39 € à compter du 1er août 2019 en application du bail rural conclu entre M. [L] [P], d’une part, et M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E], d’autre part ;
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à M. [L] [P] la somme de 3 149,69 € en remboursement du trop-perçu au titre des échéances de fermage antérieures à la révision du 1er août 2019 et la somme de 13 437,91 € en remboursement du trop-perçu de fermage à la révision de celui-ci à la date du 1er août 2019 ;
Déclare la demande reconventionnelle de M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] en résiliation de bail recevable ;
Déboute M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] de leur demande en résiliation de bail, au titre de la reprise de la parcelle « [Adresse 15] » et des parcelles sous-louées ainsi que de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M, [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] ;
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à M. [L] [P] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. »
Dans les motifs de sa décision, concernant la valeur locative des bâtiments et de l’installation, le tribunal paritaire a notamment écrit :
L’expert judiciaire a bien pris en compte les particularités de chaque parcelle, étant rappelé que l’arrêté préfectoral, d’ordre public, fixe un montant maximal impératif qui ne peut être dépassé.
Ainsi, au regard des constatations précises relatées dans le rapport d’expertise qui n’ont pas été utilement contestées, l’évaluation faite par l’expert apparaît respectueuse des droits des parties et sera retenue.
En conséquence, il convient donc de retenir pour la période couverte par l’arrêté en date du 29 septembre 2016 un fermage de 1 457 euros pour les terres louées par M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à M. [L] [P] (déduction faite des parcelles cadastrées section ZB nº [Cadastre 8] et ZE nº [Cadastre 7]). Pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, la variation de l’indice des fermages était de – 3,02 % et pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 de – 3,04 % soit une valeur locative de 1 370,39 € à la date du 1er août 2019.
S’agissant du compte entre les parties pour les échéances antérieures à la révision du fermage, le tribunal paritaire, après avoir analysé les éléments de la cause, conclut :
En conséquence, M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] seront condamnés solidairement à payer à M. [L] [P] la somme de 3 149,69 € au titre du trop-perçu pour les échéances de fermage des bâtiments agricoles et des parcelles agricoles.
Concernant le compte entre les parties consécutif à la révision du fermage à la date du 1er août 2019, le tribunal parvient à la solution suivante :
Au regard de ces éléments, il apparaît un trop-perçu :
— au titre de la révision des fermages des bâtiments d’exploitation d’un montant de 144,33 € (soit 9 610,27 € – 9 465,94 €)
— au titre de la révision des fermages des parcelles agricoles d’un montant de 12 959,58 € (soit 16 458,47 € – 3 498,89 €).
M, [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [L] [P] la somme de 13 437,91 € au titre du trop-perçu.
Enfin, le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail formé par les époux [E], en ces termes :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que certes les bâtiments d’exploitation sont dans un état de vétusté du fait de l’ancienneté de la construction et ne sont plus utilisés au quotidien, pour autant, les bailleurs n’établissent pas que M. [L] [P] aurait commis sur ces biens un défaut total d’entretien ou des dégradations graves de nature à compromettre leur utilisation agricole.
En conséquence, la demande de résiliation de bail formée par les défendeurs sera rejetée.
***
Les époux [D] et [B] [E] ont fait appel de cette décision le 23 mars 2023 (lettre reçue au greffe le 24 mars), précisant :
« Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a :
— Fixé le fermage des bâtiments d’exploitation à la somme de 2 561,43 euros et celui des parcelles agricoles à la somme de 1370,39 € à compter du 1er août 2019 en application du bai rural conclu entre M. [L] [P], d’une part et M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E], d’autre part.
— Condamné solidairement et M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à M. [L] [P] la somme de 3 149,69 € en remboursement du trop-perçu au titre des échanges de fermage antérieurs à la révision du 1er août 2019 et la somme de 13 437,91 € en remboursement du trop-perçu de fermage à la révision de celui-ci à la date du 1er août 2019.
— Débouté M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] de leur demande en résiliation de bail, au titre de la reprise de la parcelle « [Adresse 15] » et des parcelles sous-louées ainsi que de leur demande en dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à M. [L] [P] une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens qui comprendrons les frais d’expertise.
L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. »
Dans leurs conclusions récapitulatives ensuite du 4 juin 2024 les époux [D] et [B] [E] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 27 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FD en ce qu’il a :
— Fixé le fermage des bâtiments d’exploitation à la somme de 2 561,43 euros et celui des parcelles agricoles à la somme de 1370,39 € à compter du 1er août 2019 en application du bail rural conclu entre M. [L] [P], d’une part et M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E], d’autre part.
— Condamné solidairement et M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à M. [L] [P] la somme de 3 149,69 € en remboursement du trop-perçu au titre des échanges de fermage antérieurs à la révision du 1er août 2019 et la somme de 13 437,91 € en remboursement du trop-perçu de fermage à la révision de celui-ci à la date du 1er août 2019.
— Débouté M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] de leur demande en résiliation de bail, au titre de Sa reprise de la parcelle « [Adresse 15] » et des parcelles sous-louées ainsi que de leur demande en dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] à payer à M. [L] [P] une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [D] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens qui comprendrons les frais d’expertise.
Statuant à nouveau :
— Constater la résiliation pure et simple du bail de Monsieur [L] [P] en application des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural et de la pêche maritime.
Dire et constater que la procédure intentée par Monsieur [L] [P] est abusive.
— Condamner Monsieur [L] [P] à restituer les bâtiments d’exploitation inoccupés et à l’abandon depuis 6 ans ainsi que les terres agricoles dont certaines d’entre elles sont sous-louées à un autre agriculteur sans autorisation.
— Condamner Monsieur [L] [P] à payer le fermage des bâtiments d’exploitation non payés depuis 2021 (montant du fermage initial établi par l’ADASEA avec application de l’indice des fermages), ainsi que le fermage des terres non payé depuis 2021.
Condamner Monsieur [L] [P] à payer le montant des réparations des dégradations qu’il a commises sur leurs bâtiments selon les devis des entreprises.
— Contraindre Monsieur [L] [P] de retirer la cuve à gasoil de supermarché qu’il a faite implanter sans autorisation sur le terrain des époux [E] contigu à l’exploitation
— Condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter la participation aux dépens des frais d’expertise de Monsieur [F] [A] dont les époux [E] ne sont pas à l’origine de la demande ayant comme référence l’estimation de Monsieur [S] [G] ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner la passation d’un nouveau bail portant uniquement sur les terres agricoles à l’exclusion des terres sous-louées et la parcelle « [Adresse 15] » au prix minimum du bail initial régularisé par l’indice des fermages à 164,33 € l’hectare en 2024.
— Permettre à Monsieur [E] de reprendre la parcelle « [Adresse 15] » à laquelle il a droit en tant que retraité agricole.
Reprendre les parcelles sous-louées à un autre agriculteur par Monsieur [L] [P] sans autorisation des époux [E] pour permettre l’installation d’un jeune agriculteur, soit les parcelles suivantes :
[Adresse 11] ZC [Cadastre 1], 1 ha 73 a 40 ca
[Adresse 10] ZC [Cadastre 5], 75 a 10 ca
[Adresse 14] ZC [Cadastre 2], 50 a 40 ca
[Adresse 14] ZC [Cadastre 3], 50 a 30 ca
[Adresse 14] ZC [Cadastre 4], 90 a 00 ca
Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens, qui incluront les frais d’exécution forcée liés au recouvrement des condamnations, y compris le droit de recouvrement visé l’article 10 du tarif des Huissiers de Justice. »
***
M. [L] [P] a pris pour sa part des conclusions le 7 juin 2024, où il demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article L. 411-13, L. 411-31 et L. 411-33 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu les dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code Civil ;
Confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND le 27 février 2023 (RG Nº 51-19-000007), en ce qu’il a :
— fixé le fermage des bâtiments d’exploitation à la somme de 2.561,43 € et celui des parcelles agricoles à la somme de 1.370,39 €, à compter du 1er août 2019 ;
— condamné solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [B]
[U] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 3.149,69 € en remboursement du trop-perçu au titre des échéances de fermage antérieures à la révision du 1er août 2019 et la somme de 13.437,91 € en remboursement du trop-perçu de fermage consécutif à la révision de celui-ci à la date du 1er août 2019 ;
— condamné solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [P] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND le 27 février 2023 (RG N°51-19-000007), en ce qu’il a :
— déclaré les demandes reconventionnelles en résiliation de bail formulée par Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] épouse [E] recevables ;
— débouté Monsieur [L] [P] de sa demande en dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] épouse [E].
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables en l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales de Monsieur [L] [P] les demande reconventionnelles en résiliation de son bail pour défauts de paiement des fermages, pour acquisition d’une autre ferme par le preneur et pour compromission de la bonne exploitation des fonds loués ;
— En cas de lien suffisant reconnu avec les demandes initiales de Monsieur [L] [P] :
' déclarer irrecevable la demande en résiliation pour défauts de paiement des fermages en tant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose déjà jugée par un jugement en date du 15 avril 2021 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND, voire à tout le moins la rejeter ;
' débouter Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] épouse [E] de leurs demandes en résiliation de bail pour les motifs d’acquisition d’une autre ferme par le preneur et de la compromission de bonne exploitation des fonds loués ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice subi par Monsieur [P] en raison des multiples tracas causés depuis l’année 2015 à ce dernier ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, en ce qui concerne les prétentions dont Monsieur et Madame [E] s’étaient désistés en première instance et/ou nouvellement formulées devant la Cour :
— déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose déjà jugée au terme du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND du 15 avril 2021 la demande de conclusion d’un nouveau bail portant sur des terrains agricoles au prix minimum du bail initial régularisé par l’indices des fermages à 150,25 € / ha, et plus subsidiairement la rejeter comme étant infondée ;
— déclarer irrecevable la demande relative à l’enlèvement de la cuve à gasoil implantée par le fermier, comme se heurtant à l’autorité de la chose déjà jugée au terme du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND du 15 avril 2021, ou étant manifestement prescrite et, plus subsidiairement, la rejeter comme étant infondée ;
— déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose déjà jugée au terme du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND du 15 avril 2021 la demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 15.000 € de dommages et intérêt et, plus subsidiairement, la rejeter comme étant infondée ;
— rejeter la demande en paiement du montant des réparations des prétendues dégradations qu’aurait commises Monsieur [L] [P] sur les bâtiments loués, à hauteur des devis produits aux débats par Monsieur et Madame [E] ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle relative à la condamnation de Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [E] les échéances de fermages exigibles à partir du 1er mai 2022 s’agissant des terrains agricoles et à partir du 1er novembre 2022 s’agissant des bâtiments agricoles, et, plus subsidiairement, la rejeter pour procéder à la compensation des sommes exigibles au titre de ces échéances avec la somme de 13.437,91 € en remboursement du trop-perçu de fermage à la révision de celui-ci à la date du 1er août 2019 ;
En conséquence, après compensation, condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 3.370,76 € en remboursement du solde du trop-perçu de fermage consécutif à la révision de celui-ci à la date du 1er août 2019.
En tout état de cause,
Écarter des débats comme étant irrecevables le procès-verbal de constat établi par Maitre [N] [M] daté du 19 avril 2021.
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention.
Condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] son épouse à payer et porter au profit de Monsieur [L] [P] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [B] [U] son épouse à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 10 juin 2024.
II. Motifs
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Tout au long de leurs écritures les époux [E] adressent à M. [P] de nombreux reproches concernant l’exploitation du fonds loué. Par conséquent, dans un souci de cohérence et de clarté, la cour répondra aux demandes des appelants dans l’ordre où elles sont présentées dans le dispositif de leurs écritures.
1. Sur la demande de résiliation du bail
Les époux [E] demandent à la cour de « Constater la résiliation pure et simple du bail de Monsieur [L] [P] en application des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural et de la pêche maritime. »
Dans le dispositif de son premier jugement du 15 avril 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux a déjà tranché cette question en déboutant les époux [E] de leur demande en résiliation du bail rural. S’agissant d’un jugement mixte qui tranche dans son dispositif une partie des demandes et ordonne une expertise, l’article 544 du code de procédure civile autorisait les époux [E] à interjeter appel, ce qu’ils n’ont pas fait. En conséquence, sur ce point, la décision du 15 avril 2021 a autorité de chose jugée.
Il convient cependant de se reporter aux motifs du jugement pour comprendre la portée de ce qui a été définitivement tranché. On constate alors que le tribunal paritaire a rejeté la demande de résiliation du bail en ce qu’elle était fondée sur un défaut de paiement des fermages, au motif notamment que tous les fermages étaient payés à la date où les époux [E] avaient formé leur demande reconventionnelle. Cette question ne peut donc plus être soumise à la cour dans le cadre du présent appel.
Les époux [E] maintiennent néanmoins leur demande de résiliation du bail en reprochant à M. [P] un défaut d’entretien des bâtiments loués. M. [P] soulève l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, suivant lequel « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Par requête du 1er août 2019 M. [P] avait introduit sa demande devant le tribunal paritaire afin d’obtenir la fixation du prix du bail conformément au barème préfectoral applicable, ainsi que la restitution d’un trop versé. À titre reconventionnel les époux [E] sollicitent la résiliation du bail. À bon droit le tribunal a considéré que leur demande était recevable au motif que s’agissant du même bail rural il existe un lien suffisant entre la demande de fixation du prix du fermage et la demande reconventionnelle en résiliation.
L’article L. 411-31 du code rural dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie, en particulier, des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
En l’espèce, l’expertise réalisée par M. [F] [A] le 21 décembre 2021 montre que certaines parties ou certains éléments de la stabulation sont en mauvais état, en particulier la salle de traite qui est inutilisable en l’état. Par contre, d’autres éléments de cette même stabulation sont en état correct et une rénovation récente d’une partie de la toiture a été réalisée. De manière générale, l’expert décrit l’ensemble comme assez vétuste, sauf la salle de fabrication fromagère et la chambre froide qui ont été installées par M. [P] en 2009. Le bâtiment du silo est en bon état général. La stabulation pour les génisses est fonctionnelle même si l’expert constate « une vétusté notable sur le bardage en tôles ». De même, le bardage du hangar est vétuste mais sa charpente et sa toiture sont en état et il demeure utilisable. L’aire d’attente attenante à la stabulation des vaches laitières et en état correct. Le local du « moteur chaine de raclage » est en très bon état, le bâtiment concerné ayant été rénové à la suite d’un sinistre.
Il est donc manifeste à la lecture de l’expertise que certains bâtiments ne sont pas en bon état, ou sont même dans une situation de dégradation tel qu’il n’est plus possible de les utiliser (salle de traite), tandis que d’autres sont parfaitement fonctionnels même si parfois vétustes. Pour autant il n’est pas démontré que cette situation compromet la bonne exploitation du fonds au sens de l’article L. 411-31 du code rural. Dans les motifs de sa décision dont appel le tribunal paritaire observe par ailleurs, à juste titre, qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la situation des bâtiments lors de la conclusion du bail. Dans ces conditions, les photographies produites à leur dossier par les époux [E], confirment certes l’impression de l’expert judiciaire sur certains aspects des bâtiments d’exploitation, mais sont inaptes à démontrer la mise en péril de l’exploitation du fonds dans son ensemble. Il en va de même du procès-verbal de constat dressé à la demande des époux [E] le 19 avril 2021. Dès lors, l’unique témoignage produit au dossier par les époux [E] (pièce nº 8), n’est évidemment pas de nature à contester utilement les constatations de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, M. [P] justifie, par production de factures (pièces nº 48), entretenir au mieux les bâtiments qu’il utilise et y faire des réparations. On ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne plus se servir de certains ouvrages qui sont beaucoup trop anciens et vétustes. Au demeurant, l’expert judiciaire dans son rapport n’adresse aucun reproche à M. [P], ni ne met en évidence une impossibilité d’exploiter le fonds rural en raison de dégradations qui lui seraient imputables. Les bailleurs échouent par conséquent à démontrer des agissements du fermier de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué. La cour observe à ce propos que si le fermier est tenu d’entretenir les bâtiments, il ne peut être exigé qu’il les remette à neuf dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il les a reçus dans un tel état.
En réalité, les époux [E] tirent argument de la détérioration supposée des ouvrages agricoles par M. [P], pour en déduire qu’elle entraîne, de manière artificielle, une diminution globale du prix du fermage. S’appuyant sur l’expertise de M. [A], le tribunal a pertinemment répondu que l’expert judiciaire « a bien distingué l’état structurel du bâtiment et son état de propreté pour établir la valeur locative », étant rappelé que compte tenu de l’ancienneté des installations leur classement en catégorie A ne pouvait pas être retenu.
Concernant par ailleurs la sous-location reprochée à M. [P], elle n’est nullement prouvée, alors que celui-ci la réfute et plaide qu’il s’agit en réalité d’un échange dont il n’est pas démontré qu’il compromet la bonne exploitation du fonds loué. L’échange de parcelles est autorisé par l’article L. 411-39 du code rural selon lequel « Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation. » En l’espèce, les époux [E] ne démontrent pas que l’échange dont il est question serait préjudiciable aux parcelles louées.
Au titre enfin de l’acquisition d’une nouvelle ferme par M. [P], le tribunal paritaire a pertinemment jugé que ce n’est pas un motif de résiliation prévu par l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit d’un investissement qui ne relève, quelles que soient ses conditions, que de la seule appréciation du fermier, dont il n’a pas à rendre compte auprès du bailleur, pourvu qu’il remplisse ses obligations à l’égard de celui-ci. Au demeurant, M. [P] justifie de ce que l’acquisition de la ferme a été faite non pas par lui-même mais par son épouse associée au sein du GAEC familial (pièces nº 56 à 59).
Aucune cause sérieuse de résiliation du fermage ne résulte par conséquent des éléments ci-dessus développés.
2. Sur la demande de restitution des bâtiments d’exploitation inoccupés
Cette demande a déjà été rejetée dans le dispositif du jugement du 15 avril 2021 qui a autorité de chose jugée.
3. Sur la demande en paiement du fermage des bâtiments et des terres depuis l’année 2021
M. [P] justifie avoir adressé les règlements des fermages de l’année 2021 aux époux [E] (pièces nº 39 et 40). Dans leurs conclusions céans, paraissant se
rapporter à cette demande (page 14), les bailleurs font référence à une évaluation du prix des fermages faite par M. [S] [G], technicien de l’Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (ADASEA). Cependant, le dispositif de leurs écritures (page 22) ne contient à ce titre aucune demande chiffrée.
Quoiqu’il en soit, dans les motifs de sa décision dont appel le tribunal paritaire a fixé la valeur locative du fermage des bâtiments et des terres, puis établi le compte entre les parties, sur la foi de l’expertise réalisée par M. [F] [A] mandaté à cette fin par le précédent jugement du 15 avril 2021.
Les époux [E] critiquent cette décision à laquelle ils opposent une estimation faite par l’ADASEA. Cependant, ce document n’est pas de nature à remettre en question les conclusions, suffisamment précises et argumentées, de l’expert judiciaire, dont la qualité du travail a été à juste titre soulignée par le premier juge.
Faute de démonstration sérieuse, les critiques que les époux [E] adressent tant au rapport de M. [A] qu’à la décision du premier juge sont sans fondement. La cour approuve donc les motifs du premier juge ayant conduit à fixer le montant du fermage des bâtiments d’exploitation et des parcelles agricoles, et à en déduire le compte entre les parties, conduisant à condamner les époux [E] à régler à M. [P] diverses sommes au titre d’un trop-perçu sur les échéances antérieures à la révision du 1er août 2019 et sur celles postérieures à cette date.
Cette réclamation ne peut donc prospérer.
4. Sur la demande en condamnation à payer le montant de réparations et de dégradations reprochées au fermier
Aucune preuve de dégradation des biens loués n’est rapportée par les époux [E]. En outre, cette demande dans le dispositif de leurs écritures n’est pas chiffrée, ils se contentent de produire des devis d’entreprises auxquels ils font référence. L’examen de ces devis montre que les travaux envisagés consisteraient à remettre quasiment à neuf certains bâtiments, pour plus de 20 000 EUR, ce qui n’est nullement justifié par l’expertise de M. [A].
5. Sur la demande de retrait d’une cuve à gasoil
Cette demande avait été déjà portée devant le tribunal paritaire qui l’a rejetée de manière définitive dans son jugement du 15 avril 2021. L’autorité de chose jugée empêche qu’elle soit présentée maintenant à la cour.
6. Sur la demande en dommages-intérêts
Cette demande avait été déjà portée devant le tribunal paritaire qui l’a rejetée de manière définitive dans son jugement du 15 avril 2021. L’autorité de chose jugée empêche qu’elle soit présentée de nouveau à la cour, et aucune évolution du dossier depuis cette décision du premier juge ne justifie une telle réclamation.
7. Sur la demande de « passation d’un nouveau bail portant uniquement sur les terres agricoles à l’exclusion des terres sous-louées et de la parcelle [Adresse 15]
Cette demande a déjà été rejetée par le jugement du 15 avril 2021, définitif sur ce point. Au demeurant, les appelants n’expliquent pas sur quel fondement juridique ils s’appuient pour soutenir que la cour aurait la possibilité d’ordonner la passation d’un tel contrat.
8. Sur la demande de reprise de la parcelle [Adresse 15]
S’agissant de la « reprise » de la parcelle « [Adresse 15] », pour permettre à M. [D] [E] de reprendre une activité agricole, les appelants ne démontrent pas sur quel fondement juridique ils s’appuient pour soutenir une telle prétention.
9. Sur la demande de reprise des parcelles sous-louées à un autre agriculteur
Il a été jugé ci-dessus qu’aucune sous-location n’est démontrée, alors que M. [P] soutient, sans être utilement contredit, qu’il s’agit d’un échange non prohibé.
10. Sur la demande de compensation formée par M. [P]
Dans ses conclusions à la cour M. [P] écrit que dans « leurs ultimes écritures en date du 6 juin 2024 » les bailleurs sollicitent sa condamnation « à leur payer les échéances exigibles à partir du 1er mai 2022 s’agissant des terrains agricoles et à partir du 1er novembre 2022 s’agissant des bâtiments agricoles. » En conséquence, outre une demande de déclarer irrecevable ces réclamations comme étant nouvelles devant la cour, M. [P] demande « à titre tout à fait subsidiaire », « qu’il soit procédé à la compensation entre les créances dont disposent chacune des parties sur l’autre », et il réclame dans ce cas la somme de 3370,76 EUR (conclusions pages 28 et 29).
Or la cour constate que dans le dispositif de leurs écritures, telles que produites à la cour (page 22), les époux [E] ne font aucune demande chiffrée concernant le paiement des fermages « depuis 2021 », et en particulier concernant l’année 2022 dont il n’est pas fait mention, alors en outre que la cour a déjà examiné cette question ci-dessus. Dès lors, la réclamation subsidiaire de compensation de M. [P] devient sans objet.
À toutes fins utiles, la cour rappelle qu’il appartient M. [P] de régler à temps tous ses fermages, et qu’à défaut, dans certaines conditions, la résiliation du bail rural est encourue.
11. Sur les demandes en dommages-intérêts et amende civile formées par M. [P]
La contestation des modalités du bail par les époux [E] n’est pas en soi fautive. Par ailleurs, aucune raison ne justifie de les condamner à une amende civile.
12. Sur l’article 700 du code de procédure civile
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P].
13. Sur les dépens
Les dépens d’appel seront supportés par les époux [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum les époux [D] et [B] [E] à payer à M. [L] [P] la somme unique de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [D] et [B] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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- Code civil
- Code rural
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