Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF7A
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [N]
né le 14 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 19 avril 2025 soit jusqu’au 15 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 avril 2025, à 09h55, par M. [P] [N] ;
— Vu la pièce communiquée par mail le 22 avril 2025 à 12h08 par Me Aimilia IOANNIDOU,
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [P] [N] a interjeté appel au motif que le registre ne mentionne pas le recours en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, qu’il a initié devant la juridiction administrative. Il assure que la préfecture en était informée.
Il en conclut que le registre communiqué n’est pas actualisé et que la requête est irrecevable et sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Subsidiairement, il sollicite son assignation à résidence, soulignant qu’il dispose de garanties de représentations sérieuses.
La préfecture de police s’oppose à cette argumentation et souligne que M. [N] n’a informé ni le CRA ni la préfecture de police de son recours si bien qu’elle n’ avait pas connaissance au moment du dépôt de la requête du recours de M. [N].
La préfecture de police s’oppose à une assignation à résidence.
SUR CE :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, s’il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état du recours en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2025, il n’est nullement établi que l’administration avait connaissance de ce recours, si bien qu’il ne peut être jugé que le registre n’était pas actualisé.
Ce moyen est rejeté.
M. [N] ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes, notamment en ce que son hébergement n’apparaît pas perenne, n’étant pas personnel. Le risque de fuite est réel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT
DISONS n’y avoir lieu à assignation à résidence de M. [N],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 22 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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