Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 avr. 2024, n° 23/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE L' ASSURANCE ET DE L' ASSISTANCE CFTC c/ Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/02994
APPELANTE :
SYNDICAT NATIONAL DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFTC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
INTIMÉE :
Société AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : G0334 et par Me Laëtitia SIMONIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [U] [I], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Areas Dommages est une société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le code des assurances constituée selon statuts adoptés le 21 juin 2006.
Septième réseau d’agents généraux en France, Areas Assurances est un groupe indépendant composé des sociétés d’assurance mutuelles Areas Dommages et Areas Vie.
Elle applique les dispositions des conventions collectives de branche de l’assurance.
La société Areas Dommages compte 430 salariés (en juin 2023), la moitié exerçant au siège de la société à [Localité 6], les autres salariés travaillant sur les sites de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 5], ainsi que les salariés itinérants et ceux affectés au sein des agences reprises en gestion provisoire, lors du départ d’un agent général dans l’attente de pourvoir à son remplacement.
A l’issue des dernières élections des membres du comité social et économique (CSE) de janvier 2019, quatre organisations syndicales sont représentatives au sein d’Areas Dommages : la CFDT, la CGT, l’UNSA et la CFTC.
Les salariés sont représentés par deux CSE d’établissement ([Localité 6] et [Localité 7]) et par un CSE central.
S’agissant de la restauration des salariés de la société Areas Domamges, les salariés de [Localité 6] et de [Localité 3] disposent d’un restaurant d’entreprise.
Sur les sites de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5], en l’absence de restaurant d’entreprise, les salariés se voient attribuer un ticket restaurant par journée de travail.
Les salariés itinérants bénéficient, lors de leurs déplacements professionnels, de la prise en charge de leurs frais professionnels, dont leurs frais de repas ;
Les salariés des agences reprises en gestion provisoire par la société Areas Dommages bénéficient, quant à eux, du maintien des règles et éventuels avantages dont ils bénéficiaient avant leur reprise, s’agissant de leur restauration.
Par l’intermédiaire de son représentant, le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC (SN2A-CFTC) a demandé par mail du 1er septembre 2017 à la direction l’octroi de tickets restaurant aux collaborateurs d’agences en gestion provisoire au visa de l’inégalité de traitement existant, entre les salariés des délégations de [Localité 4] et [Localité 7] bénéficiant de cet avantage, et les premiers n’en ayant pas.
La société a refusé de donner suite à cette demande par courriel du 09 octobre 2017.
Dans le cadre de la pandémie et du confinement liés à la pandémie de Covid-19, les membres élus du CSE ont sollicité au bénéfice des salariés en télétravail l’attribution de titres restaurant, ce qui a été refusé par la direction de la société Areas Dommages.
Par acte d’huissier du 03 février 2021, le SN2A CFTC a assigné la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa articles L. 1222-9 et R. 3262-7 du code du travail, aux fins notamment de :
— condamner la société Areas Dommages sous astreinte à faire bénéficier chaque salarié dont l’horaire de travail inclut un repas qui ne fait pas l’objet d’un remboursement de frais professionnels, d’un ticket restaurant par journée de travail au cours de laquelle le salarié n’exerce pas ses fonctions sur un site de la société doté d’un restaurant d’entreprise avec participation de l’employeur ;
— condamner la société Areas Dommages sous astreinte à verser à chaque salarié, dont l’horaire de travail incluait un repas au cours des cinq dernières années qui n’a pas fait l’objet d’un remboursement de frais professionnels ou de l’octroi de tickets restaurant, une indemnité équivalente à l’avantage qui aurait résulté de l’octroi d’un ticket restaurant par journée de travail au cours de laquelle le salarié a été amené à exercer ses fonctions en dehors d’un site de la société doté d’un restaurant d’entreprise avec participation de l’employeur ;
— de condamner la société Areas Dommages à lui verser 11 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AREAS DOMMAGES ;
DÉCLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la société AREAS DOMMAGES ;
DÉBOUTE le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ».
Le SN2A-CFTC a interjeté appel de la décision le 10 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er février 2024, le SN2A-CFTC demande à la cour :
« – D’infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ses chefs critiqués suivants :
o Déboute le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC de l’intégralité de ses demandes
o Condamne le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC aux dépens de l’instance ;
o Condamne le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— De confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Et, statuant à nouveau de :
— Condamner la Société Areas Dommages à faire cesser l’inégalité de traitement observée en matière d’octroi d’avantage facultatif de restauration sous la forme d’une participation financière à l’achat de repas au restaurant d’entreprise ou, à défaut d’un tel restaurant d’entreprise sur le lieu de travail, à l’achat de tickets restaurant.
EN CONSÉQUENCE DE :
— Condamner la Société Areas Dommages à permettre à l’ensemble des salariés, dont l’horaire
de travail inclut un repas qui ne fait pas l’objet d’un remboursement de frais professionnel, de bénéficier d’un ticket restaurant avec participation financière de l’employeur de 5,69 € par journée de travail au cours de laquelle le salarié n’exerce pas ses fonctions sur un site de l’entreprise doté d’un restaurant d’entreprise pour lequel il peut bénéficier d’une participation
financière de son employeur à l’achat de repas ;
— Condamner la Société Areas Dommages à régulariser cette inégalité de traitement en allouant à chaque salarié de la Société Areas Dommages, dont l’horaire de travail incluait un repas au cours des cinq dernières années qui n’a pas fait l’objet d’un remboursement de frais professionnel ou de l’octroi de tickets restaurant, une indemnité équivalente à l’avantage qui aurait résulté de sa participation financière à l’achat d’un ticket restaurant par journée de travail au cours de laquelle le salarié a été amené à exercer ses fonctions en dehors d’un site de l’entreprise doté d’un restaurant d’entreprise pour lequel il pouvait bénéficier d’une participation financière de son employeur à l’achat de repas.
— Condamner la Société Areas Dommages à payer au Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la Société Areas Dommages à payer au Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
et 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la Société Areas Dommages aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
— Débouter la Société Areas Dommages de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2024, la société Areas Dommages demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Areas Dommages ;
o déclaré irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la société Areas Dommages;
STATUANT A NOUVEAU, IN LIMINE LITIS
— Vu les articles L.1411-1 et suivants du code du travail
— Juger que la Cour de céans ne peut pas connaître des demandes individuelles des salariés, non valablement soutenues par lesdits salariés, même si elles sont présentées via un syndicat.
— Juger que la Cour de céans est incompétente pour connaître de la demande du syndicat consistant à voir la société condamner « à régulariser la situation des salariés qui ont été injustement privé d’un tel avantage au cours des cinq dernières années ».
— Juger et Déclarer que seul le Conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de telles demandes,
— Prononcer l’incompétence de la Cour de céans pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat au nom des salariés
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles L.3262-1 et suivants du Code du Travail,
Vu les stipulations des accords portant mise en place du télétravail au sein de la société Areas
Dommages
S’agissant des télétravailleurs habituels, juger que les accords, non contestés, portant mise en place du télétravail dans la société, du 14 avril 2018, du 28 juillet 2020, du 31 décembre 2020 et du 26 décembre 2022, ne prévoient pas le bénéfice les concernant de titres restaurant,
S’agissant des télétravailleurs exceptionnels, juger que la société respecte le principe d’égalité de traitement en ne leur attribuant pas de titres restaurant,
Juger que la société respecte ses obligations en matière notamment de restauration, s’agissant
des salariés sur sites et des salariés itinérants, ainsi que des salariés d’agences reprises en gestion provisoire et des chargés de développement d’agences,
En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes du Syndicat SN2A-CFTC – Syndical National de l’Assurance et de l’Assistance.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC aux dépens de l’instance ;
— condamné le syndicat national de l’assurance et de l’assistance CFTC à verser à la société Areas Dommages la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI PAR EXTRAORDINAIRE
Constater l’irrecevabilité des demandes présentées, non chiffrées, s’agissant en réalité de demandes individuelles, non valablement soutenues
Constater la prescription des demandes présentées pour la période antérieure au 3 février 2019
Constater que le syndicat ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 11.000 euros
Limiter a minima l’éventuelle condamnation de la société
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes
Débouter le syndicat de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et aux dépens.
Constater que la demande de condamnation sous astreinte n’est pas fondée et justifiée.
Rejeter cette demande de condamnation sous astreinte.
Condamner le Syndicat SN2A-CFTC – Syndical National de l’Assurance et de l’Assistance à verser à la société Areas Dommages la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le Syndicat aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 9 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et de « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par la société Areas Dommages au soutien de ses demandes et sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
La société Areas Dommages fait valoir que :
— les demandes, présentées pour le passé par le SN2A-CFTC consistent en réalité en des demandes individuelles, indemnitaires, qui devraient être soutenues, présentées et justifiées par les salariés individuellement, devant la juridiction prud’homale ;
— si par extraordinaire, la cour devait juger qu’il existerait une inégalité de traitement en son sein, la cour ne pourrait toutefois pas connaître des demandes du syndicat, formées pour les salariés, au regard des règles de compétences matérielles en la matière ;
— la cour doit se déclarer incompétente pour connaître des demandes présentées par le syndicat pour les salariés, par ailleurs non désignés ;
— le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Le SN2A-CFTC oppose que la société Areas Dommages n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette incompétence devant le conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Pour autant, c’est pertinemment que le premier juge a retenu que la société Areas Dommages n’était plus recevable à soulever cette exception de procédure faute d’avoir saisi le juge de la mise en état comme exigé par l’article 789 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir tirées d’une part des demandes non chiffrées présentées au nom de salaries non désignés et d’autre part de la prescription d’une partie des demandes du syndicat :
La société Areas Dommages fait valoir que :
— sont irrecevables les demandes non chiffrées, et que si le syndicat peut agir en justice à des fins indemnitaires ou pour faire cesser l’irrégularité, au nom de l’intérêt collectif qu’il défend, il ne l’est pas pour demander à rétablir chaque salarié dans ses droits, ces derniers devant saisir le conseil de prud’hommes ;
— l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation en application de l’article L. 1134-5 du code du travail ; la demande du SN2A-CFTC est en réalité « une demande d’octroi, aux salariés qui seraient concernés, non connus à ce stade, de l’avantage qui aurait résulté de la participation financière de la société à l’achat d’un ticket restaurant par journée de travail », soumise au délai de prescription de l’article l’article L. 1471-1 du code du travail ; « l’assignation a été délivrée le 3 février 2021. Les demandes ayant trait à la période antérieure au 3 février 2019, sont prescrites. Seules les demandes ayant trait à la période courant depuis le 3 février 2019, si elles devaient être précisées, chiffrées et justifiées, seraient recevables ».
Le SN2A-CFTC oppose qu’il appartenait à la société Areas Dommages de saisir le juge de la mise en état en ce sens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Force est de constater que le juge de la mise en état n’a pas été saisi de ces fins de non-recevoir, s’agissant de la recevabilité de l’action du syndicat tirée de ces deux moyens, de sorte qu’en application du texte susvisé, c’est à bon droit que le premier juge les a déclarées recevables.
Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives aux tickets restaurant :
Le SN2A-CFTC soutient que :
— la participation de l’employeur à l’achat de tickets restaurant ou de repas constitue un avantage supplémentaire de restauration dès lors que certains salariés bénéficient déjà d’un local pour se restaurer sur leur lieu de travail ;
— le tribunal ne pouvait se référer à l’obligation faite à l’employeur de rembourser les frais exposés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions pour justifier la différence de traitement entre salariés alors que l’octroi de la participation financière à l’achat de tickets restaurant est un avantage facultatif ;
— les salariés de la société se trouvent dans une situation comparable lorsque leur horaire de travail comprend un repas qui les contraint à devoir se restaurer sur leur lieu de travail de sorte qu’en allouant seulement à certains salariés un avantage financier supplémentaire afin de faciliter la prise de ce repas, la société opère une différence de traitement ;
— les salariés qui exercent leurs fonctions au sein des agences reprises en gestion provisoire, les salariés itinérants et ceux qui exercent leurs fonctions en télétravail sont tous privés de la faculté de bénéficier de l’avantage supplémentaire des tickets restaurant ;
— les partenaires sociaux n’ont à aucun moment consenti avant ou après la crise sanitaire une inégalité de traitement selon le lieu d’exercice de leurs fonctions ;
— l’inégalité de traitement résulte dans l’attribution d’un avantage complémentaire de restauration à certains salariés sous la forme d’une participation financière à l’achat de tickets restaurant ou à la présence d’un restaurant d’entreprise sur site ;
— le tribunal devait vérifier si la différence de traitement repose sur des raisons objectives, alors que les salariés des sites de Lyon, Poitiers et Dijon qui disposent déjà d’un espace pour préparer leur repas sur le site de travail, bénéficient en plus de tickets restaurant ;
— le télétravail n’implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile et de disposer d’un espace personnel pour préparer son repas et il en va de même pour les salariés des agences dont plus de la moitié ne disposent pas d’un réfrigérateur.
La société Areas Dommages fait valoir que :
— elle n’octroie pas aux télétravailleurs habituels de titres de restauration, ce qui a été convenu avec les partenaires sociaux le 28 juillet 2020 dans le cadre d’un accord portant prorogation des mesures initiales arrêtées en avril 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, et un nouvel accord relatif au télétravail a été conclu à cette date que seul le SN2A-CFTC a refusé de signer ;
— l’accord relatif au télétravail actuellement applicable qui ne prévoit pas de tickets restaurant pour les salariés en télétravail, a été signé le 26 décembre 2022 par les partenaires sociaux et est entré en vigueur le 1er janvier 2023, toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise l’ont signé, à l’exception du SN2A-CFTC et cet accord n’a fait l’objet d’aucun recours et est donc définitif ;
— elle ne peut se voir reprocher une quelconque inégalité de traitement alors qu’elle n’accorde pas d’avantages restauration à tous les salariés de l’entreprise, alors que les conditions de restauration des salariés et l’éventuelle participation de la société diffèrent en fonction de différents éléments que le tribunal a rappelés ;
— tous les salariés de la société placés en situation de télétravail, habituel ou exceptionnel, sont exclus du bénéfice des titres restaurant, quel que soit leur site de rattachement, et ce même s’ils en bénéficient en temps normal lorsqu’ils sont sur site de sorte qu’elle garantit une égalité de traitement puisque tous les télétravailleurs sont traités de la même façon ;
— le titre-restaurant a pour objectif de permettre au salarié de se restaurer, lorsqu’il ne dispose pas d’un espace pour préparer ses repas, or, le télétravailleur dispose de sa cuisine personnelle et n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables, de sorte qu’il n’est pas éligible au bénéfice du titre restaurant.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève, tout comme le tribunal, que les formulations des « demandes » du syndicat sont particulièrement imprécises et tendent en fait, en recoupant les différentes « demandes » mentionnées dans le dispositif, à solliciter l’octroi de tickets restaurant pour l’ensemble des salariés « qui n’a pas fait l’objet d’un remboursement de frais professionnel ou de l’octroi de tickets restaurant », se trouvant dans la situation ou il « a été amené à exercer ses fonctions en dehors d’un site de l’entreprise doté d’un restaurant d’entreprise pour lequel il pouvait bénéficier d’une participation financière de son employeur à l’achat de repas ».
Il s’évince des formulations du dispositif, que cette situation concerne les salariés qui télétravaillent et qui disposent, lorsqu’ils travaillent sur site, d’un restaurant d’entreprise, des salariés qui exercent leurs fonctions au sein des agences reprises en gestion provisoire et des salariés itinérants, de sorte que l’inégalité de traitement sera appréciée au regard de ces situations.
Sont donc exclus de ces « demandes », les salariés qui font l’objet de remboursement de frais professionnels.
En application de l’article L. 1222-9 du code du travail :
« I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique, s’il existe.
(')
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. »
Pour rappel, les sites situés à [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 4] bénéficiaient historiquement d’un restaurant d’entreprise et lors du départ de l’employée affectée à la restauration sur ce dernier site, en 2014, il a été décidé lors d’une réunion du comité d’entreprise de faire bénéficier les salariés de tickets restaurant.
Actuellement,
les salariés de [Localité 6] et [Localité 3] disposent toujours d’un restaurant d’entreprise pour lequel l’employeur contribue pour partie en versant directement sa participation au restaurant d’entreprise, le montant de cette participation couvrant les frais de structure et frais de personnel, n’étant pas le même pour les deux sites ;
les salariés des sites de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5], qui n’ont pas de restaurant d’entreprise, se voient attribuer un ticket restaurant par journée de travail sur site, le ticket étant financé pour partie par l’employeur et pour partie par le salarié ; il est à préciser que la société Areas Dommages a repris la Mutuelle du Poitou situé à [Localité 7], et partant son personnel avec les avantages accordés antérieurement, notamment les titres de restaurant ;
les salariés qui travaillent sur les sites de [Localité 4], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5] ont accès à un local de restauration au sein de leur établissement.
Les salariés itinérants (inspecteurs, commerciaux, chargés de missions, chargés de développement d’agences) bénéficient, lors de leurs déplacements professionnels, de la prise en charge de leurs frais professionnels, dont leurs frais de repas, dans le respect des règles de remboursement afférentes, de sorte que sous réserve de respecter le montant accordé ils n’exposent aucune dépense pour s’alimenter.
Lorsqu’ils se rendent sur les sites dotés d’un restaurant d’entreprise, ils y ont accès de même qu’aux locaux de restauration.
Les salariés des agences reprises en gestion provisoire par la société Areas Dommages bénéficient s’agissant de la restauration, du maintien des règles et éventuels avantages dont ils bénéficiaient avant leur reprise, et ce dans l’attente du remplacement de l’agent général d’assurance qui, s’il est le mandataire de la compagnie d’assurance, bénéficie du statut d’indépendant et est titulaire du portefeuille clients de l’agence.
Dans ce cadre, la société Areas Dommages n’est pas contredite lorsqu’elle mentionne que le plus souvent, l’agent général exerce son activité seul, et dans certains cas, en fonction de la taille des agences, en ayant recours à un ou deux salariés de sorte qu’il n’est pas justifié de l’obligation de mettre en place un système de restauration, et ce alors qu’en tout état de cause ils conservent leurs avantages le temps de la gestion provisoire.
S’agissant de l’exercice de l’activité en télétravail, que ce soit antérieurement à la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, pendant ses différentes phases de confinement et/ou de déconfinement, ou postérieurement à cette période et encore actuellement, le personnel en situation de télétravail ne bénéficie pas de tickets restaurant.
Plus précisément, un accord d’entreprise, relatif à la mise en place du télétravail, a été signé, le 14 avril 2018 pour une durée de deux ans, par la société Areas Dommages et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Du fait de la crise sanitaire, les partenaires sociaux ont conclu, le 28 juillet 2020, un accord prorogeant les mesures initiales fixées en avril 2018, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, ces accords prévoyant un recours volontaire au télétravail à raison d’une journée par semaine et d’une indemnité de 20 euros brut au titre des dépenses induites à ce titre.
Un nouvel accord relatif au télétravail a été conclu pour une durée de deux ans le 31 décembre 2020, avec les organisations syndicales représentatives, la CFTC ayant refusé de le signer. Cet accord prévoit le recours au télétravail volontaire à domicile par avenant au contrat de travail sur une durée d’un ou deux jours maximum par semaine, au domicile déclaré par le salarié et précisé dans l’avenant, une indemnité de 20 euros bruts par mois étant versée à titre d’indemnité.
L’accord relatif au télétravail, signé le 26 décembre 2022 par les partenaires sociaux et entré en vigueur le 1er janvier 2023 ne prévoit pas de tickets restaurant pour les télétravailleurs habituels, et ce quel que soit le site sur lequel ils exercent leurs fonctions.
Les salariés qui bénéficient sur site d’un restaurant d’entreprise ou de la livraison de repas chauds ([Localité 6] et [Localité 3]), ou de tickets restaurant lorsqu’ils sont présents sur site ([Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5]) n’en bénéficient pas les jours télétravaillés, ce qui concerne [Localité 7] et [Localité 4],
Les salariés qui ne se rendent pas au restaurant d’entreprise les jours où ils sont présents sur site, ne bénéficient pas de tickets restaurant et peuvent soit déjeuner à l’extérieur et exposer leurs propres dépenses, soit apporter sur place de quoi se restaurer dans les locaux mis à leur disposition.
Il s’en déduit, par application de l’article L. 1222- 9 du code du travail que les salariés, pour lesquels les titres restaurant ont été prévus ou qui bénéficiaient d’un restaurant d’entreprise ou d’emplacements leur permettant de se restaurer, doivent conserver les mêmes droits en position de télétravail.
Ainsi, dans une telle situation, le principe d’égalité de traitement du salarié en télétravail ne peut entraîner l’octroi d’un avantage supplémentaire mais uniquement le maintien d’un avantage dont le salarié bénéficierait s’il exerçait ses fonctions sur site.
En effet, les salariés placés en télétravail à leur domicile ne peuvent prétendre à la distribution de titres restaurant, et ce, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile.
De plus, il ressort des développements qui précèdent que les salariés, au regard de la restauration et de la participation de l’employeur, sont placés dans des situations différentes, au regard de l’historique des fusions et des avantages repris, de leur situation géographique, de la présence ou non d’un restaurant d’entreprise sur place, du montant de la participation financière variant selon les sites, de la situation temporaire des agences en attente de reprise et bénéficiant des avantages de l’agent à remplacer, de la présence d’emplacements permettant une restauration ou du choix de déjeuner à son domicile, de la réalisation du travail en agence (en gestion provisoire), ou sur site, ou en télétravail, ou en déplacement.
Il en résulte donc que la situation, des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui bénéficient sur site d’un restaurant d’entreprise et règlent leur participation, et celle des salariés qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise lorsqu’ils travaillent sur site et auxquels sont remis des titres restaurant qu’ils financent pour partie, ceux qui bénéficient du remboursement de leurs frais de repas sous réserve de ne pas dépasser le montant forfaitaire, ceux qui déjeunent chez eux ou qui apportent leur repas et qui de fait n’exposent pas de surcoût pour leur alimentation, n’est pas comparable.
Dans cette mesure, il n’est pas justifié par le syndicat appelant d’une atteinte au principe d’égalité de traitement de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit aux demandes de SN2A-CFTC et il sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Partant, en l’absence de manquements de l’employeur, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ne pouvait utilement aboutir, de sorte que le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat appelant, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de ces dispositions au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC à payer la société Areas Dommages la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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