Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 févr. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 12 mai 2023, N° 23/00937 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
C.M / P.M
DECISION : Tribunal de proximité de Cholet du 12 mai 2023
Ordonnance du 26 février 2025
N° RG 23/00937 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJZ
AFFAIRE : [B] C/ [W], Société IMEON ENERGY
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 février 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003685 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [R] [W] épouse [B], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003684 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Tous deux représentés par Me Julie CAVERNE, avocat au barreau D’ANGERS
Appelants
Demandeurs à l’incident
ET :
Société IMEON ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2025 puis au 26 février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Se prévalant d’un vice caché affectant un onduleur acheté le 2 octobre 2021 et tombé une deuxième fois en panne après réparation, M. [B] a, sur la base d’un rapport technique privé établi le 7 septembre 2022, saisi le tribunal de proximité de Cholet, par requête en date du 13 novembre 2022, d’une demande tendant à condamner la société Imeon Energy à lui payer les sommes de 3 924 euros à titre principal et de 1 004 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions de première instance, il a sollicité la condamnation de la société Imeon Energy à lui payer une indemnité de 3 142,14 euros en réparation du préjudice subi, outre 1 698 euros à parfaire au titre de la réparation définitive de l’appareil, subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire et en tout état de cause l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Suivant déclaration en date du 7 juin 2023, il a relevé appel du jugement rendu le 12 mai 2023 par ce tribunal en ce qu’il a constaté son défaut de qualité pour agir en justice et déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la SAS Imeon Energy, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné à payer à cette société la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, l’appelant et son épouse Mme [W] déclarant intervenir volontairement en appel ont déposé leurs conclusions au greffe le 6 septembre 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 6 décembre 2023 à l’inopposabilité du rapport technique à son égard et au rejet de leurs demandes.
Par conclusions d’incident en date du 29 mars 2024, M. et Mme [B] ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 907, 789, 143 et 145 du code de procédure civile, d’une demande tendant à nommer un expert dispensé d’office de serment, lequel après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :
se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties ;
constater les désordres et les décrire ;
entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
rechercher les causes et origines des désordres ; en cas de cause multiple, déterminer la part de chacune d’entre elles ;
dire si une modification de l’appareil doit être réalisée afin d’éviter la survenance d’un nouveau sinistre et, dans ce cas, les (sic) déterminer et les chiffrer ;
déterminer et chiffrer les travaux nécessaires au bon fonctionnement définitif de l’onduleur ;
déterminer et chiffrer les frais engagés par M. et Mme [B] pour compenser la défaillance de l’installation ;
fournir, de facon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de céans de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis,
ainsi qu’à enjoindre l’expert à déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de sa saisine pour, sur le fondement de son rapport, déposer toute demande de dommages et intéréts et à dire que les éventuelles opérations d’expertise qui seront ordonnées se tiendront au contradictoire de Mme [B].
Par conclusions d’incident en date du 21 mai 2024, la société Imeon Energy a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les appelants (sic) de leur demande d’expertise, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 23 octobre 2024, invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, de l’appel d’un jugement improprement qualifié de décision rendue en premier ressort alors qu’il statue sur des demandes d’un montant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 5 000 euros par l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, invité la société Imeon Energy à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d’irrecevabilité de sa défense, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile, et réservé les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 18 décembre 2024, l’intimée ayant justifié dans l’intervalle de l’acquittement du timbre fiscal.
Dans leurs conclusions en réponse à l’ordonnance du 1er octobre 2024 notifiées le 5 décembre 2024, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 40, 544, 122 et 124 du code de procédure civile, de déclarer recevable la déclaration d’appel en date du 7 juin 2023 relevant appel du jugement du tribunal de proximité en date du 12 mai 2023 et de mettre les dépens à la charge de la société Imeon Energy au motif que :
— M. [B] a saisi le tribunal de proximité d’une demande visant à se faire rembourser les frais matériels engagés pour 3 142,14 euros et la réparation totale de l’appareil pour 1 698 euros, cette dernière somme étant à parfaire en fonction du résultat de l’expertise demandée subsidiairement, de sorte qu’il s’agit d’une demande indéterminée susceptible d’appel en vertu de l’article 40 du code de procédure civile, ce en ce qui concerne tant l’expertise que le chiffrage après expertise, et que le tribunal n’a donc pas fait erreur en qualifiant son jugement de rendu en premier ressort
— le jugement qui, dans son dispositif, a statué sur une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tirée du défaut de qualité à agir de M. [B], est susceptible d’appel immédiat en application de l’article 544 alinéa 2 du même code.
Le conseil de la société Imeon Energy a indiqué sur l’audience n’avoir pas d’observations à formuler sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture de l’appel, qui est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.
Le taux du dernier ressort est fixé par l’article R. 211-3-24 du du code de l’organisation judiciaire à 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières en matière civile.
L’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions, tandis que l’article 40 du même code dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Par ailleurs, l’article 544 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 1, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et, en son alinéa 2, qu’il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, M. [B] a saisi le tribunal de proximité de prétentions fondées exclusivement sur des faits connexes de dysfonctionnements répétés d’un onduleur acheté au prix de 4 274,39 euros.
La valeur totale de ses prétentions telles qu’exprimées dans sa requête introductive d’instance était inférieure au taux du dernier ressort puisqu’elle s’élevait à la somme de 4 928 euros, étant rappelé que, selon l’article 750 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est possible de former une demande en justice par requête que lorsque le montant de la demande n’excède pas la somme de 5 000 euros ou dans certaines matières étrangères au présent litige.
Si M. [B] a modifié ses prétentions par conclusions ultérieures, leur valeur totale (hors demande au titre des frais de justice, laquelle n’est pas prise en compte à cet égard) restait inférieure au taux du dernier ressort puisqu’elle s’élevait à la somme de 4 840,14 euros, ni la mention 'à parfaire’ assortissant la seule indemnité de 1 698 euros sollicitée à titre principal au titre du coût de la réparation définitive de l’appareil, ni l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire pour chiffrer ce coût n’étant de nature à conférer un caractère indéterminée à sa demande.
L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 octobre 2012 (pourvoi n°10-30.808) auquel M. et Mme [B] se réfèrent de leurs conclusions n’a pas la portée qu’ils lui prêtent, le passage cité correspondant au moyen du pourvoi, et non à la motivation de l’arrêt.
Par ailleurs, il est indifférent que le jugement entrepris ait déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Imeon Energy pour défaut de qualité à agir car les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile ne font aucunement échec aux règles relatives au taux du dernier ressort et ne sauraient rendre le jugement statuant sur une demande d’une valeur inférieure à ce taux susceptible d’appel du seul fait que cette demande a été déclarée irrecevable.
Il apparaît donc que le jugement a été qualifié de manière inexacte de décision rendue 'en premier ressort', ce qui, conformément à l’article 536 alinéa 1 du code de procédure civile, n’a pas pour effet d’ouvrir la voie de l’appel.
Par conséquent, l’appel interjeté contre ce jugement, qui ne pouvait faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, doit être déclaré irrecevable.
Il sera tout au plus fait application du 2ème alinéa de l’article 536 qui précise que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance et que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Parties perdantes, M. et Mme [B] supporteront les entiers dépens d’appel.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 7 juin 2023 par M. [B] à l’encontre du jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Cholet, inexactement qualifié de décision rendue 'en premier ressort'.
Disons que la présente décision d’irrecevabilité sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance et que cette notification fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié à l’encontre du jugement.
Condamnons M. et Mme [B] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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