Infirmation partielle 8 décembre 2021
Cassation 6 décembre 2023
Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2023, N° F17/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST, Maître [ U ] [ Z ], Société BTSG |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01586 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2018 – Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] – RG F17/00217
Arrêt du 08 décembre 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG 19/03481
Jugement du 06 Décembre 2023 – Cour de Cassation de [Localité 7] – RG n° 2144 F-D
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉS
Société BTSG prise en la personne de Maître [U] [Z], es-qualité de Mandataire ad hoc de la société CONNECT TOGETHER
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Connecttogether était une société française détenue à 100% par la société Connecttogether Inc., société de droit américain immatriculée dans l’état de Floride, Etats-Unis d’Amérique.
La société avait pour objet la conception d’un réseau social destiné aux associations afin de leur permettre de mieux communiquer avec leurs équipes de travail, partenaires, adhérents, bénévoles et donateurs.
La société Connecttogether a engagé M. [E] [Y] par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2014 à compter du 3 novembre 2014 en qualité de responsable commercial France (statut cadre, position 2.1, coefficient 115). Elle relevait de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec). Elle employait moins de 11 salariés.
M. [Y] percevait une rémunération mensuelle brute de 5.000 euros.
Le 30 août 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel.
La société a prononcé le licenciement pour motif économique de M. [Y] par courrier du 18 septembre 2016. Le contrat de travail de M. [Y] a pris fin le 3 novembre 2016.
Le 11 janvier 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de plusieurs demandes, notamment en paiement de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 22 mars 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Connecttogether par le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, notifié le 12 février 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes. Il a considéré que le contrat de travail de M. [Y] en date du 3 novembre 2014 était fictif.
M. [Y] a relevé appel de cette décision le 11 mars 2019.
La clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 7 mai 2019.
Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître [U] [Z], en qualité de mandataire de justice pour représenter la société Connecttogether dans la procédure prud’homale.
M. [Y] a fait appeler dans la cause le mandataire ad hoc de la société Connecttogether par voie d’assignation en intervention forcée.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire, – l’a confirmé pour le surplus
et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Connecttogether à la somme de 18.000 euros à titre de rappels de salaire, outre 1.800 euros au titre des congés payés afférents,
— rappelé que l’Unedic Délégation AGS Ile de France Ouest doit sa garantie dans les limites légales.
La cour d’appel a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en l’absence dans la lettre de licenciement de précision de nature à caractériser une cause économique de rupture et a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
M. [Y] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation le 21 mars 2022.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 6 décembre 2023 (Ch. Soc. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22 13 662), a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2021 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 27 février 2024, M. [Y] a saisi la cour d’appel de renvoi et par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en sa déclaration de saisine et en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance à l’encontre de Maître [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Connecttogether, comme suit :
* 120.000 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— juger que les créances entrent dans le champ de la garantie de la délégation UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest,
— condamner Maître [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Connecttogether, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt opposable à la délégation UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest,
— condamner Maître [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Connecttogether, aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 22 avril 2024 communiquées par voie électronique, l’Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour :
A titre principal, de :
— con’rmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes liées à la rupture ;
A titre subsidiaire, de :
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes ct conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail et dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement 'xée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— rejeter la demande d’intéréts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La société BTSG en la personne de Maître [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Connecttogether a été assignée en intervention forcée par acte du 31 mai 2024 délivré à personne présente au siège, avec copie des avis de saisine et de fixation et des conclusions de l’appelant.
Elle n’a pas constitué avocat. Elle n’avait également pas conclu devant la cour d’appel de Paris dans sa formation initialement saisie.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite, l’Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Ouest'.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Il a été définitivement jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation n’ayant cassé la décision de la cour d’appel de Paris qu’en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 120.000 euros bruts (24 mois de salaires), M. [Y] se réfère à l’article L.1235-3 du code du travail qui prévoyait à la date du licenciement le 18 septembre 2016 que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Or, il est établi et non contesté par l’appelant que la société n’employait qu’un seul salarié, en tout état de cause moins de onze salariés.
C’est donc l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui est applicable à l’espèce et dont il résulte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le salarié soutient que la perte de son emploi au sein de la société Connecttogether a constitué le déclencheur d’une dégradation brutale et durable de sa situation de santé, de sa vie personnelle et de ses capacités financières, ces facteurs étant intimement liés.
Il fait valoir en premier lieu une situation médicale dégradée causée par la perte de son emploi et produit des pièces sur son état de santé en date des 30 novembre 2018 et 7 décembre 2023, outre la reconnaissance le 13 décembre 2018 de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er août 2018 puis le 13 juillet 2022 l’obtention de l’allocation pour adulte handicapé à compter du 1er décembre 2022 (avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %).
Toutefois, ces pièces, postérieures de plusieurs années au licenciement notifié le 18 septembre 2016, n’établissent pas de lien entre la dégradation de la santé de M. [Y] et la rupture de son contrat.
En second lieu, il fait valoir qu’âgé de 53 ans au moment du licenciement, il a été, depuis cette date, dans l’incapacité de trouver un nouvel emploi et a dû faire face à des charges importantes, évoquant la procédure de divorce engagée par son épouse en 2023 et une situation financière devenue critique.
Il produit sur sa situation financière un justificatif d’inscription auprès de Pôle emploi du 28 novembre 2016, sa déclaration fiscale sur les revenus 2022 et le rejet par France travail de sa demande d’allocation le 29 février 2024. L’ordonnance du 25 mai 2023 du juge aux affaires familiales mentionne la perception d’une pension d’invalidité. Aucune pièce n’est produite pour les années 2017 à 2021.
Eu égard à son ancienneté et à son âge lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS ne conteste pas sa garantie par application des articles L.3253-6, L.3253-8 ct L.3253-17 du code du travail.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Le licenciement du salarié étant antérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire, la créance allouée sera inscrite au passif de la société et l’AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les textes.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La société supportera en revanche les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et dans les limites de la cassation :
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [Y] au passif de la société Connecttogether à la somme de 10.000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
DIT que l’AGS CGEA Île de France Ouest devra garantir M. [Y] de la créance inscrite au passif de la société dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable;
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société BTSG en la personne de Maître [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Connecttogether, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Professionnel
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Confiture ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Mandataire social ·
- Plan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Objectif ·
- Préavis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Signification ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Assurances ·
- Participation financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie ·
- Observation
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Irrecevabilité ·
- Expertise ·
- Parfaire ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.