Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2025, n° 25/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06942 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 06 avril 1999 à [Localité 6], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [O] [U], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2025 , à 15h00 , par M. [O] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [O] [U], né le 06 avril 1999, de nationalité haïtienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 27 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [O] [U] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce :
o L’arrêté d’expulsion du 27 novembre 2024
o Le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2025 annulant le pays de renvoi.
Sur ce,
Sur l’annulation du pays de renvoi et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il apparaît que l’arrêté préfectoral d’expulsion du 27 novembre 2024 n’est pas produit et que le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant annuler ledit arrêté en ce qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, en date du 11 juin 2025, a été communiqué le 11 décembre 2025 à 10h56, alors que le juge a été saisi par requête en date du 09 décembre 2025 à 17h06.
Ce jugement, nécessaire au contrôle par le juge, dès sa saisine, des diligences ayant été effectuées pour fixer un nouveau pays de renvoi répondant aux difficultés soulevées par la juridiction administrative, est une pièce justificative utile et son absence entraîne l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, dès lors que celle-ci ne justifie d’aucune impossibilité de communiquer immédiatement la pièce.
Au surplus, et de façon surabondante, il doit être ajouté que l’arrêté préfectoral rectificatif du 13 novembre 2025 fixe à nouveau Haïti comme pays de renvoi, alors même que les éléments de danger ayant conduit à l’annulation du 11 juin 2025 sont toujours d’actualité. C’est ainsi que, notamment, le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères précise qu’ " en raison du contexte sécuritaire actuel à [Localité 6], aucune compagnie internationale ne dessert l’aéroport international [7] Louverture jusqu’à nouvel ordre.
Seul l’aéroport international de [Localité 1] permet l’entrée et la sortie du territoire via [Localité 3] ou [Localité 5] notamment.
La situation sécuritaire reste toujours aussi préoccupante, tant dans la zone métropolitaine de [Localité 6] que dans le reste du pays. Aucune zone n’est exempte de risques.
Le risque d’enlèvement reste très élevé, imprévisible et est actuellement en nette recrudescence.
Pour ces raisons, il reste fortement conseillé de différer tout voyage en Haïti. Pour rappel, l’ensemble du territoire haïtien est formellement déconseillé.
Pour les personnes qui se trouveraient déjà sur place, il convient de faire preuve de la plus grande vigilance, de proscrire tout déplacement à pied, de prendre des mesures de sécurité adaptées pour le trajet entre l’aéroport et la ville, de se tenir à l’écart de tout rassemblement et manifestation. "
Il se déduit de ces éléments qu’il n’existe, en réalité, et contrairement à ce qu’affirme l’administration, aucune perspective d’éloignement réelle et sérieuse vers Haïti, seul pays de renvoi fixé par elle en l’état, à défaut d’établir quel autre pays serait susceptible de délivrer des documents de voyage à Monsieur [O] [F].
Il y a lieu d’infirmer la décision et de déclarer irrecevable la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de l’administration
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [O] [U]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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