Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/210
N° RG 23/04383 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4OA
NP/EB
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 6] (22/00387)
C.LERMIGNY
[V] [N]
C/
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madme [K] [I], juriste de la [5] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [N], exerçant la profession d’assistante maternelle pour le compte de la communauté des communes [7] depuis le 31 mai 2005, a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d’un accident du travail survenu le 30 mars 2021, selon déclaration du 2 juin 2021 et certificat médical initial du 1er juin 2021.
L’employeur a émis des réserves.
Par courrier du 6 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [N] son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’après analyse, le médecin conseil de l’assurance maladie avait estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Cette dernière a contesté la décision et a bénéficié de la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique diligentée par le docteur [R], médecin expert, lequel a conclu dans son rapport du 3 janvier 2022 que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 1er juin 2021, à savoir une rupture tendineuse partielle du supra épineux gauche, n’avaient pas de lien de causalité direct et exclusif avec l’accident dont l’assurée avait déclaré être victime le 30 mars 2021.
Le 24 janvier 2022, la CPAM a confirmé son refus de prise en charge.
Le 17 mars 2022, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Suivant requête du 19 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a informé Mme [N] de son incompétence et a transmis sa contestation à la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 26 septembre 2022.
Par requêtes des 13 mai et 27 décembre 2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de ces décisions.
Suivant jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des dossiers la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00443, 22/00387 et 23/00022.
— rejeté la demande de Mme [N] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 30 mars 2021.
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [N].
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 25 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
— à titre principal, constater la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
— constater que la CPAM n’a pas renversé le principe de la présomption d’imputabilité,
— reconnaitre que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce,
— juger que l’accident du 30 mars 2021 dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
— en tout état de cause, la renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a fourni à la caisse des éléments de preuve, tels que des témoignages indirects, qui suffisent à établir la matérialité de l’accident du travail. Elle souligne que la prise en charge tardive de sa blessure ne remet pas en cause l’application de la présomption d’imputabilité au travail et qu’il appartient à la caisse de renverser cette présomption.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’avis médical du médecin Conseil, considérant que les lésions n’étaient pas imputables à un fait accidentel qui serait survenu le 30 mars 2021, s’impose à elle et fait obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale, l’absence d’imputabilité des lésions du 06 juin 2021 à l’accident du 30 mars 2021 étant parfaitement admise, démontrée et confirmée en raison des quatre avis médicaux concordants rendus.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, l’employeur de Mme [N] a établi une déclaration d’accident du travail le 2 juin 2021, avec réserves, indiquant qu’à la suite de l’accident intervenu le 30 mars 2021 et de l’information par la victime de douleurs qui passeraient, il n’avait été donné aucune suite.
Le certificat médical du 1er juin 2021, joint à cette déclaration, évoque 'une rupture tendineuse partielle du supra épineux épaule gauche avec épanchement de la bourse sous acromiodeltoïdienne suite à effort de soulèvement'.
Concernant les circonstances de l’accident, Mme [N] a déclaré : 'le 30 mars à 9 heures j’étais sur le parking de la crèche avec deux des petits que je garde en elevant la poussette double de la malle j’ai ressenti une douleur dans le haut de l’épaule et du bras. A 11h au moment du départ en remettant la poussette dans la malle, j’ai à nouveau senti cette douleur'.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [P] [H], sous-directrice, a bien été informée de cet évènement le jour même vers 11h30, ces éléments ressortant à la fois des déclarations de l’appelante et du questionnaire employeur.
Par ailleurs, l’attestation de Mme [E], mère d’un enfant dont Mme [N] avait la charge ce jour indique 'elle avait une gêne au niveau de l’épaule gauche, celle-ci m’a informée que le matin elle s’était fait mal en soulevant la poussette double'. De même, Mme [U], mère d’un autre enfant, atteste que 'Mme [N] m’a prévenu le 31 mars 2021 de sa blessure à l’épaule gauche (datant du 30 mars 2021). Pour la soulager de sa douleur, je lui ai proposé à titre amical d’effectuer la pose de bande de maintien à son domicile'.
Aussi, l’ensemble de ces éléments établissent la matérialité du fait accidentel survenu le 30 mars 2021.
En lecture des rapports du médecin conseil et du médecin expert, les premiers juges ont en revanche considéré que les lésions décrites dans le certificat médical initial ne présentaient aucun lien de causalité directe et exclusive avec l’acident.
Ces derniers considèrent que ces lésions ne sont pas imputables à l’accident en raison du fait que Mme [N] n’a pas consulté durant deux mois et qu’initialement, le 29 mai 2021, a été visualisée sur une échographie une rupture partielle du tendon sus-épineux non confirmée par l’IRM qui a mis en évidence une capsulite.
Toutefois, si le rapport du médecin expert a pu conclure au fait que 'les lésions mentionnées dans le certificat médical du 01.06.2021 (rupture tendineuse partielle du supra épineux gauche) n’ont pas de lien de causalité direct et exclusif avec l’accident dont l’assurée a déclaré être victime le 30.03.2021", il reconnaît néanmoins l’existence de 'probables séquelles douloureuses aujourd’hui’ en lien avec l’accident.
Par ailleurs, cette expertise n’apporte aucun élément quant au fait de savoir s’il peut exister un lien entre la capsulite, finalement observée lors de l’IRM pratiquée postérieurement au certificat médical intial, et l’accident intervenu le 30 mars 2021.
Bien que la première constatation médicale de la lésion à l’épaule ne soit effectivement intervenue que le 29 mai 2021 au travers d’une échographie, il n’en demeure pas moins que l’ordonnance prescrivant cet examen est du 27 avril 2021 étant en outre souligné que le médecin traitant de Mme [N] a pu préciser dans son certificat médical du 28 février 2022 qu’elle n’avait jamais consulté auparavant pour des douleurs d’épaule.
Ces éléments, auxquels s’ajoutent les attestations sus-évoquées, corroborent la réalité de douleurs déclenchées à l’épaule à la suite de l’accident intervenu le 30 mars 2021.
Aussi, l’éventuelle erreur de diagnostic quant à la nature exacte des séquelles n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle qui suppose, pour être caractérisé, la démonstration d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail qui est à l’origine d’une lésion chez le salarié.
Ces éléments étant rapportés par l’appelante, le litige est réglé par le mécanisme de la présomption définie plus haut. Au contraire, la caisse, qui ne saurait, pour s’opposer à la présomption, évoquer la notion de lien de causalité direct et exclusif, n’apporte pas la preuve, lui incombant, que les lésions subies par le salarié ont une cause totalement étrangère. Par conséquent, il doit être fait droit à sa demande de prise en charge de l’accident du 30 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera subséquemment infirmé.
Comme elle succombe, la CPAM de la Haute-Garonne supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge de l’accident du 30 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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