Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 octobre 2023, N° 22/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02465
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJQH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 22/00190
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z], mandatée.
DEBATS : A l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V], salarié de la société [1] (la société), a complété le 16 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'fissure transfixiante supra-épineux épaule droite', sur la base d’un certificat médical initial du 29 mars 2021 mentionnant 'scapulalgie droite ancienne allant en s’aggravant fissure transfixiante supra-épineux + tendinopathie bicipitale MP57A', avec une date de première constatation médicale fixée au 17 juin 2020.
Par décision du 8 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), a pris en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
La société a saisi le 5 mai 2022 le tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Celle-ci, lors de sa séance du 15 mars 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société mal-fondé,
En conséquence,
— confirmé l’opposabilité à la société de la décision de la caisse du 8 novembre 2021 prenant en charge la pathologie du 17 juin 2020, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 16 avril 2021 par M. [V] et confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 15 mars 2022,
— condamné la société aux dépens.
Par acte du 20 octobre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 15 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— constater que la caisse n’a laissé aucun délai de consultation sans observation à la société dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [V],
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre du dossier de M. [V],
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer inopposable à la société les décisions de prise en charge de la maladie du 17 juin 2020 déclarée par M. [V].
Par écritures déposées le 11 avril 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater que la caisse a informé la société de la mise à disposition du dossier, des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [V], au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société fait valoir que la caisse ne l’a pas informée clairement des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur pouvait procéder à la seule consultation du dossier constitué.
Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours prévu par le texte précité en ne lui accordant qu’une journée pour procéder à la seule consultation du dossier.
La caisse rétorque que la société a été parfaitement informée des dates nécessaires pour l’instruction du dossier.
Elle indique que la société a été mise en mesure de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse, et qu’en outre, la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société un courrier daté du 28 juillet 2021 mentionnant :
'des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site [Courriel 1]
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 25 octobre 2021 au 5 novembre 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 15 novembre 2021".
— Sur l’information relatives aux dates d’ouverture et de clôture du dossier
Il résulte de ce courrier que la société a été informée des différentes dates de l’instruction du dossier, celle de l’ouverture et celle maximale de clôture de cette instruction qui tenait compte du délai de 120 jours posé par le texte applicable. Les dates durant lesquelles la société pouvait consulter et formuler des observations lui ont également été indiquées de manière précise, outre la possibilité de consulter le dossier en phase dite passive.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la période de consultation dite passive
La cour relève que, contrairement à la première phase de consultation dite « active » où la caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la caisse aucun délai s’agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette phase.
Dès lors, la caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la seconde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire doit s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations.
Il doit être souligné que le texte prévoit un délai de consultation de 10 jours francs pour la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et qu’il n’en prévoit pas pour la phase de consultation dite 'passive’ dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et la seule obligation de la caisse est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observations.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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