Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02852 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQV
AFFAIRE :
[J] [A] veuve [G]
C/
[W] [U] [B]
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/00940
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Stéphanie GAUTIER avocat au barreau de VERSAILLES (38)
Me Philippe QUIMBEL avocat au barreau de VERSAILLES (227)
Me Virginie JANSSEN avocat au barreau de VERSAILLES (316)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [A] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Plaidant : Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Maître Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & Associés, avocat au Barreau de Paris
CPAM des YVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
(Défaillante déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale)
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Monsieur [E] [Y], greffier stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2006, M. [W] [B] a consulté un médecin spécialiste gastro-entérologue, le docteur [N] [Q], qui lui a diagnostiqué une recto colite hémorragique et prescrit du Pentasa.
Suite à la réapparition de douleurs en juin 2009, M. [B] a consulté son médecin généraliste, le docteur [J] [A] veuve [G], qui a demandé l’avis d’un spécialiste, le docteur [R]. Ce dernier a diagnostiqué des lésions tubulo-interstitielles sévères en rapport avec la prise de [Localité 9].
Par ordonnance rendue le 30 juin 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [X] pour y procéder.
Dans son rapport définitif rendu le 12 novembre 2012, le docteur [X] a conclu que la responsabilité des prescripteurs et des intervenants de santé ayant eu connaissance de la prescription était en cause.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Versailles a retenu la responsabilité du docteur [Q] à hauteur de 70% et celle du docteur [G] à hauteur de 30%.
A partir de 2020, l’état de santé de M. [B] s’est dégradé. En date du 26 avril 2023, il a été opéré pour la création d’une fistule artérioveineuse. Suite à ses démarches d’inscription sur l’hôpital de [Localité 10], en septembre 2023, avec projet de donneur vivant concernant la transplantation rénale, M. [B] a été placé sous dialyse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, M. [B] a fait assigner en référé les docteurs [Q] et [G], ainsi que la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir principalement :
— une expertise médicale,
— la condamnation in solidum des docteurs [Q] et [G] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’aggravation de ses préjudices par référence au rapport initial du docteur [X],
— la condamnation in solidum des docteurs [Q] et [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— le prononcé de la décision commune et opposable à la CPAM des Yvelines.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder le docteur [P] [F], néphrologue, expert auprès de la cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise établi lors de la première consolidation et les documents nouveaux indispensables à l’évaluation de l’aggravation alléguée,
— procéder au rappel des faits, retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise du docteur [X] et décrire en détail les faits médicaux nouveaux amenant le demandeur à demander une expertise en aggravation,
— recueillir les nouvelles doléances exprimées par le demandeur depuis l’expertise du docteur [X] et procéder à leur comparaison avec celles figurant dans le rapport de ce dernier,
— procéder à l’examen clinique du demandeur en le comparant aux données de l’expertise de référence,
— faire une synthèse des principaux points en précisant les évolutions cliniques constatées,
— examiner l’imputabilité des faits nouveaux et dire s’il s’agit :
— d’un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— d’une aggravation médico-légale liée à l’évolution de la pathologie précédemment discutée dans le rapport d’expertise du docteur [X] et préciser la nature du diagnostic médical expliquant l’éventuelle majoration retenue des séquelles initiales,
— dans cette hypothèse, déterminer le point de départ de l’aggravation retenue,
— récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques passées et futures rendues nécessaires par l’aggravation alléguée,
— à l’issue de cette discussion médico-légale, dire si l’état n’est plus susceptible d’aggravation ou d’amélioration et fixer la date de consolidation,
— à défaut, si l’état n’est pas consolidé, en préciser les raisons et évaluer les préjudices provisoires en indiquant par ailleurs les valeurs plancher susceptibles d’être retenues à la nouvelle date de consolidation,
— dans l’hypothèse où la consolidation serait retenue, déterminer poste par poste, sur la base du précédent rapport du docteur [X], les majorations de préjudices imputables à l’aggravation en en discutant l’imputabilité, en évaluant leur caractère total ou partiel et en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue, conformément à la nomenclature Dintilhac,
— fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 mars 2025, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que le règlement peut être effectué par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observation à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné in solidum les docteurs [Q] et [G] à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné in solidum les docteurs [Q] et [G] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la CPAM des Yvelines l’ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2025, le docteur [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les docteurs [Q] et [G] à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné in solidum les docteurs [Q] et [G] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le docteur [G] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
'à titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les Drs [G] et [Q] payer à M. [B] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— condamné in solidum les Drs [G] et [Q] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de sa demande de provision,
— débouter M. [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la provision allouée à M. [B] au regard, notamment, du taux de perte de chance de 80 % retenu par le jugement du 19 janvier 2017,
— dire et juger que la contribution à la dette du Dr [G] ne saurait excéder 30 %,
— condamner le Dr [Q] à relever et garantir le Dr [G], à hauteur de 70 %, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.'
Arguant de l’existence d’une contestation sérieuse, elle indique qu’aucun lien direct et certain ne peut être établi entre l’aggravation dont se plaint M. [B] et les manquements reconnus à son encontre, faisant valoir que sa pathologie rénale peut être imputable à d’autres causes.
L’appelante conteste également le montant de la provision allouée, faisant valoir qu’il n’est justifié par aucun élément probant.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il convient de respecter le taux de perte de chance de 80% retenu par le jugement du 19 janvier 2017 et la part de responsabilité de 30% qui lui a été attribuée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le docteur [Q] demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum le concluant et le docteur [G] au paiement d’une provision de 15 000 euros majorée de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de sa demande de provision ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du cpc,
— réserver les dépens.'
Il affirme qu’au stade du référé, les documents versés aux débats ne permettent de mesurer ni l’existence ni l’importance de l’aggravation et du préjudice en résultant, pas davantage que le lien de causalité avec la pathologie initiale.
Il souligne que divers éléments du dossier médical du demandeur, et notamment le rapport d’expertise, démontrent l’existence de facteurs indépendants susceptibles d’expliquer l’aggravation litigieuse.
Subsidiairement, l’intimé fait valoir que le montant de la provision est excessif au regard des pertes alléguées et que la condamnation au titre de l’indemnité procédurale n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 143, 145 et 232 du code de procédure civile, de :
'- débouter Madame [G] et Monsieur [Q] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 décembre 2024,
y ajoutant,
— condamner Madame [G] et Monsieur [Q] aux entiers dépens,
— condamner Madame [G] et Monsieur [Q] in solidum à verser à Monsieur [B] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il expose que les experts avaient mentionné dans leur rapport le risque d’aggravation de sa pathologie, qui s’est effectivement produit, et qu’aucune autre maladie n’est mentionnée pouvant expliquer les troubles dont il se plaint.
L’intimé expose avoir dû subir une transplantation rénale le 22 avril 2025 et être en arrêt de travail depuis le 18 avril 2025.
Il affirme démontrer une baisse de revenu effective consécutive à l’évolution de son état de santé, précisant avoir été placé à temps partiel à 60% depuis le 12 décembre 2023.
La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 28 mai 2025 et les conclusions, également à personne le 20 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans son rapport définitif rendu le 12 novembre 2012, le docteur [X], expert judiciaire désigné dans le cadre de la première procédure, concluait notamment : 'comme généralement dans les litiges concernant les effets secondaires des médicaments, nous actons le fait qu’il est difficile d’avoir une certitude scientifique absolue concernant l’imputabilité. Celle-ci est plausible. Toutefois, les fautes de prescription et de suivi sont ici flagrantes. (…) Il est possible que l’évolution de l’état de santé de M. [B] amène à proposer soit le recours à une transplantation rénale, soit une hémodialyse à vie.'
Le sapiteur néphrologue, le Dr [H], indiquait quant à lui : 'étant donné le stade de la maladie rénale, on est en droit de craindre une évolution lente et progressive vers le stade [J], stade à partir duquel commencent à se discuter la technique de prise en charge en dialyse et l’inscription sur une liste d’attente de transplantation.'
Le jugement du 19 janvier 2017 motivait ainsi la condamnation des médecins : 'il ressort de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’insuffisance rénale constatée, de l’absence d’état antérieur connu de M. [B], de la prise pendant 3 années consécutives de 2 ou 4 grammes de Pentasa, de la littérature médicale sur les observations d’insuffisance rénale en cas de prise ou d’exposition durable à la mésalazine et des conclusions de l’expert qu’il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour reconnaître un lien de cause à effet entre la prise prolongée du médicament [Localité 9] et l’insuffisance rénale de M. [B].'
Il est établi que M. [B] a subi une parathyroïdectomie partielle en février 2025, puis une transplantation rénale le 22 avril 2025 et les documents médicaux établis à ces occasions indiquent dans les deux cas qu’il s’agit des conséquences d’une 'néphrite interstitielle au Pentasa'.
M. [B] verse aux débats le compte rendu de consultation du Dr [T] du 17 octobre 2020 qui indique notamment : 'devant la présence de granulomes coliques à l’histologie, le diagnostic de maladie de Crohn est plus probable.'
Cependant, ce compte-rendu concerne une consultation pour 'exploration d’un RGO et d’une rectorragie terminale', et non un problème rénal. En outre, il y est mentionné 'M. [B] présente une notion de RCH depuis 2006 traitée par Pentasa arrêté en 2009 devant l’apparition d’une insuffisance rénale iatrogène probable.'
En conséquence, et faute d’autre éléments, rien ne permet de démontrer qu’à supposer même que M. [B] soit atteint d’une maladie de Crohn, cette maladie aurait pu entraîner l’insuffisance rénale dont il se plaint aujourd’hui, étant précisé que, sur ce point, le sapiteur néphrologue, le Dr [H], mentionnait dans l’expertise précitée : 'la survenue d’une néphropathie tubulo-interstitielle isolée en dehors de toute prescription de [Localité 9] est assez exceptionnelle au cours de la maladie de Crohn. Une revue de la littérature assez large ne retrouve pas plus de 5 observations de NTIC typique, non granulomateuse. Si on s’adresse maintenant aux cas survenus après recto-colite hémorragique, on ne retrouve pas plus de deux observations. Cette circonstance semble donc très exceptionnelle'.
En conséquence, il est établi avec l’évidence requise que l’aggravation de l’insuffisance rénale de M. [B], dont la possibilité était évoquée dès 2012 dans le rapport d’expertise, est la conséquence de la prise de [Localité 9] durant une longue période et donc de la faute de Mme [K] et M. [Q] telle que caractérisée dans le jugement du 19 janvier 2017.
M. [B] verse aux débats ses avis d’imposition qui font apparaître les revenus suivants :
— 2020 : 45 977 euros,
— 2021 : 36 983 euros,
— 2022 : 40 010 euros,
— 2023 : 38 695 euros,
— 2024 : 28 500 euros.
Il justifie avoir été en arrêt maladie du 29 septembre au 13 décembre 2023, puis à temps partiel thérapeutique toute l’année 2024 et jusqu’au 9 février 2025. Il démontre que le médecin du travail préconise une reprise à temps partiel thérapeutique à 80% à la suite de sa transplantation rénale intervenue le 22 avril 2025.
Au surplus, il n’est pas contestable que l’intervention d’une greffe, impliquant une surveillance attentive et une médication ultérieure, est susceptible de constituer un préjudice particulier pour
M. [B].
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé à la somme de 15 000 euros le préjudice non sérieusement contestable de M. [B], en prenant en compte la perte de chance de 80% retenue par le jugement du 19 janvier 2017.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [G] et M. [Q] au paiement de cette provision, le partage éventuel de responsabilité dans l’aggravation n’étant pas établi à ce stade de la procédure, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de limitation de la contribution à la dette présentée par le Dr [G].
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Si la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’appel ne portant en l’espèce que sur la provision, les appelants, qui succombent, seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel et Madame [G] et Monsieur [Q] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [J] [A] veuve [G] et M. [N] [Q] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [J] [A] veuve [G] et M. [N] [Q] in solidum à verser à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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