Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/10522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 janvier 2024, N° 22/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10522 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2024 – Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00639
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [M] [W]
né le 31 août 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
assisté de Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [G]
née le 8 juin 1989 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra NEGRONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
assistée de Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SELARL S21Y prise en la personne de Maître [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juin 2020, Mme [V] [G] et M. [M] [W] ont, à domicile, signé un bon de commande avec la société Maison Rénovée, exerçant sous l’enseigne Centre Expert de l’Energie portant sur l’installation d’une pompe à chaleur air-eau au prix de 19 800 euros et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 3 000 euros soit un prix total de 22 800 euros.
Le même jour et pour financer cette installation, Mme [G] et M. [W] ont conclu avec la société Cofidis un crédit de ce même montant remboursable, passé un report de 6 mois, en 120 mensualités de 234,19 euros hors assurance au taux nominal de 3,62 %, soit un TAEG de 3,96 %. Aucune assurance n’a été souscrite.
Mme [G] et M. [W] ont, par actes des 10 et 14 mars 2022, fait assigner le vendeur et le prêteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau sollicitant principalement l’annulation du contrat de vente et en conséquence du contrat de crédit affecté et le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Maison Rénovée et désigné la Selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 mars 2023, Mme [G] et M. [W] ont attrait le mandataire liquidateur à la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement réput contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit,
— condamné la société Cofidis à restituer à Mme [G] et à M. [W] la somme de 7 464,52 euros au titre des échéances payées,
— débouté Mme [G] et M. [W] du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Cofidis de sa demande en paiement,
— condamné la société Cofidis à payer à Mme [G] et à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cofidis aux dépens, rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire.
Pour prononcer l’annulation du contrat, le premier juge a relevé que l’identité du professionnel était indiqué de manière équivoque et ne permettait pas au consommateur de connaître l’identité de la société avec laquelle il avait conclu le contrat et de se renseigner sur la qualité de ses prestations avant la signature du contrat, l’entête mentionnant « Centre Expert de l’Energie » sans mention de la Sarl Maison Rénovée.
Il a écarté toute confirmation du contrat faute de volonté explicite en ce sens de la part de Mme [G] et de M. [W].
Il a prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
Il a en conséquence condamné la société Cofidis à rembourser les mensualités de crédit payées par Mme [G] et M. [W] soit la somme de 7 464,52 euros.
Il a rejeté la demande en remboursement du capital faite par la société Cofidis en relevant que celle-ci avait commis une faute en débloquant les fonds alors qu’elle était en possession d’un bon de commande ne mentionnant pas les modalités exactes et précises du droit de rétractation quant à son point de départ et mentionnant quant à l’identité du vendeur le nom d’une société distincte de celle figurant sur l’offre de prêt et en dépit de l’irrégularité manifeste du contrat de vente.
Il a considéré que Mme [G] et M. [W] avaient subi un préjudice en s’engageant dans une opération financière très coûteuse dont la lecture des courriels échangés entre les parties démontrait qu’elle ne pouvait être avantageuse qu’à la condition qu’une aide au financement soit réalisée par EDF, laquelle avait été en vain promise par le vendeur et que leurs chances d’obtenir la restitution du prix de vente par le vendeur étaient compromises du fait de sa liquidation judiciaire. Il en a déduit que Mme [G] et M. [W] avaient subi un préjudice équivalent au capital emprunté et il a rejeté la demande en remboursement dudit capital présentée par la société Cofidis.
Le 6 juin 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
— d’infirmer le jugement sur le prétendu préjudice subi par Mme [G] et M. [W],
— de déclarer que Mme [G] et M. [W] ne justifient d’aucun préjudice ni d’un lien de causalité suite à sa faute,
— en conséquence de condamner solidairement Mme [G] et M. [W] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 800 euros avec intérêts au taux légal à compte de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [G] et M. [W] solidairement à lui rembourser une partie du capital soit la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause de condamner Mme [G] et M. [W] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne remet pas en cause la nullité des conventions au visa des dispositions du code de la consommation et la faute qui lui est reprochée.
Elle rappelle que pour qu’elle soit privée de sa créance de restitution, il doit être établi l’existence d’un préjudice en lien avec sa faute.
Elle souligne que le tribunal a retenu que le préjudice des emprunteurs se situait dans l’engagement dans une opération financière très coûteuse mais que Mme [G] et M. [W] ne présentaient au regard de leurs revenus aucun risque d’endettement.
Elle affirme qu’il n’existe aucune promesse du vendeur relative à une rentabilité, des subventions ou autre crédit d’impôts et que bien au contraire, les conditions générales du contrat de vente stipulent expressément une exclusion de garantie d’économies, de subventions et autres crédits d’impôts si bien qu’aucune promesse de cette sorte n’est entrée dans le champ contractuel.
Elle relève que tout ce qu’elle a financé a été livré, posé et mis en service.
Elle souligne que depuis le jugement de première instance, Mme [G] et M. [W] ne justifient pas avoir déclaré leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société venderesse et surtout, ne rapportent pas la preuve devant la cour de l’impossibilité de recouvrer leur créance et se contentent d’affirmer qu’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir le paiement des condamnations de sorte que le préjudice n’est pas certain. Elle ajoutent que dès lors qu’ils bénéficient d’un matériel en parfait état de fonctionnement, ils doivent être condamnés au remboursement du capital.
A titre subsidiaire, elle souligne que Mme [G] et M. [W] ont fait le choix de conserver le matériel et de continuer à en jouir, ce qui empêche de considérer que leur préjudice est équivalent à la totalité du capital. Elle indique verser aux débats la consultation de sites internet démontrant qu’une telle pompe à chaleur permet de faire des économies entre 814 et 1 230 euros par an et qu’un chauffe-eau thermodynamique permet en moyenne de faire 568 euros d’économies par an de sorte qu’ils ont au moins fait 1 300 euros d’économies par an depuis 2020 soit en cinq ans 6 500 euros d’économies et qu’ils vont donc finalement récupérer le prix de vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [G] et M. [W] demandent à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté et condamné la société Cofidis à leur restituer la somme de 7 464,52 euros au titre des échéances payées, débouté la société Cofidis de sa demande en paiement et l’a condamnée à leur payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour ne confirmait pas la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes et les a donc déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit et statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit, et en conséquence de condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit le montant total de 7 464,52 euros, de priver la société Cofidis de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés, de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à raison de la somme de 2 616 euros selon devis de dépôt et de remise en état,
— si par extraordinaire la cour ne privait pas la société Cofidis de son droit à restitution des fonds, de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée à raison de la somme de 22 800 euros en conséquence de l’anéantissement du contrat, outre le coût de la dépose et de la remise en état à l’état d’origine à hauteur de la somme de 2 616 euros selon devis de dépôt et de remise en état, et de condamner la société Cofidis à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes et donc de leur demande de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir consenti un contrat de crédit affecté et statuant à nouveau, de priver la société Cofidis de son droit aux intérêts pour avoir consenti un contrat de crédit affecté,
— en toutes hypothèses, de condamner in solidum la Selarl S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, et la société Cofidis, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens et de débouter la Selarl S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Rénovée, et la société Cofidis, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ils concluent à la confirmation de la nullité du contrat de vente au motif que le contrat ne fait aucune mention de la dénomination sociale de la société qui semble vouloir garder son identité secrète, ce qui ne leur a pas permis de connaître la véritable identité de leur cocontractant afin de se renseigner sur la qualité de ses prestations et entraîne la nullité du contrat principal.
Ils ajoutent que le contrat ne leur permet pas d’identifier les produits acquis et que rien n’est précisé sur le résultat attendu de l’utilisation d’une telle installation, que ne sont pas indiquées de références précises, permettant de faire jouer la garantie, que ne figurent pas le coefficient de performance de la pompe à chaleur (COP), donnée fondamentale pour la remise des aides d’état, les dimensions de la pompe à chaleur, les unités intérieures et extérieures, le fluide frigorigène, les dimensions du ballon thermodynamique, que le délai de livraison est insuffisamment précis (3 mois maximum), que le délai de rétractation est erroné car il est mentionné comme prenant effet à compter de la signature du contrat et non de la livraison, que le nom et les coordonnées du médiateur font défaut en violation des dispositions de l’article R. 616-1 du code de la consommation et que l’information sur les garanties légales est totalement inexistante.
Ils contestent toute confirmation, relevant qu’il s’agit de nullités absolues et qu’ils ne connaissaient pas l’existence du vice de sorte que leur comportement ne peut être considéré comme une volonté de le couvrir.
Subsidiairement ils font valoir que la pose d’une pompe à chaleur oblige la société à obtenir une autorisation d’urbanisme qu’elle n’a pas sollicitée, ainsi qu’une assurance décennale qui n’a pas été communiquée et en déduisent que le contrat de vente doit être résolu et que le contrat de crédit doit l’être également.
Ils rappellent que l’annulation comme la résolution doit conduire la société de crédit à restituer les échéances versées.
Ils soutiennent qu’elle a commis une faute en débloquant illégalement les fonds alors qu’il n’y avait ni assurance décennale ni autorisation d’urbanisme et considère que l’attestation de livraison signée est sans valeur juridique. Elle relève qu’elle ne permet pas de savoir à quel contrat elle se rapporte, qu’elle ne mentionne ni le contrat financé, ni le matériel livré, aucune démarche administrative obligatoire (autorisation d’urbanisme), ni l’attestation de garantie décennale. Elle relève que la société de crédit se devait de vérifier la régularité du contrat de vente avant de débloquer les fonds.
S’agissant du préjudice, ils font valoir que la faute est attachée à la régularité du contrat et est donc indépendante du fonctionnement hypothétique de l’installation, que la société Cofidis n’a pas hésité à libérer une somme importante pour des particuliers, sans vérifier l’achèvement des travaux, qu’ils se retrouvent à payer la somme exorbitante de 2 805,48 euros par an pour une installation qui n’est pas autorisée par les services de l’urbanisme et pour laquelle ils n’ont pas d’attestation de garantie décennale si bien que la faute de l’établissement de crédit a fait naître un préjudice correspondant exactement à la valeur du contrat, celui-ci devant disparaître en son intégralité.
Ils soutiennent que le vendeur est à l’origine d’une escroquerie de masse qui est en cours d’instruction, en l’état de centaines de plaintes accumulées pour des scenarii identiques à celui subi par eux.
Ils relèvent que la nullité du contrat implique que le matériel soit déposé et l’installation soit remise dans son état préexistant et que par conséquent, leur créance sera fixée à raison de la somme de 2 616 euros selon devis de dépôt et de remise en état au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée.
Ils ajoutent que la Société Cofidis n’a pas suffisamment vérifié leur solvabilité et encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 9 juillet 2024 remis à personne morale.
Les conclusions des intimés lui ont été signifiées en leur premier état le 3 octobre 2024 par acte délivré à personne morale et en leur second état par acte du 16 mai 2025 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour relève que ni la société Cofidis ni Mme [G] et M. [W] ne remettent en cause le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et celle subséquente du crédit affecté ni en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à Mme [G] et à M. [W] la somme de 7 464,52 euros au titre des échéances payées et condamné la société Cofidis à payer à Mme [G] et à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
L’appel porte sur le rejet de la demande de remboursement du capital de la société Cofidis.
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc non seulement pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues ce que le premier juge a ordonné et n’est contesté par personne à hauteur d’appel, mais elle emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou sur la foi d’une attestation insuffisante, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que les emprunteurs justifient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [G] et M. [W] reprochent à la société Cofidis d’avoir financé un contrat nul d’avoir débloqué les fonds sans vérification de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ni de l’attestation de garantie décennale et que l’attestation de livraison signée ne permet pas de savoir à quel contrat elle se rapporte. Ils ajoutent que la société Cofidis a ainsi délivré les fonds sans vérifier l’achèvement des travaux.
Force est de constater que M. [W] a signé une demande de déblocage des fonds au profit du vendeur en confirmant avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et avoir constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés. La société Cofidis ne s’est pas trompée de contrat de sorte que la critique tenant à la détermination du contrat concerné n’est pas fondée.
Mme [G] et M. [W] qui se plaignent de ce que le prêteur n’aurait pas vérifié l’achèvement des travaux ont pourtant attesté de cet achèvement et ne font pas état d’un manque hormis l’autorisation d’urbanisme.
Or, la pose d’une pompe à chaleur ne nécessite pas obligatoirement une autorisation d’urbanisme si les unités extérieures ne sont pas posées sur le bâtiment mais dans le jardin. Mme [G] et M. [W] ne démontrent pas qu’une telle autorisation était obligatoire dans leur cas.
D’autre part seuls les ouvrages’ sont couverts par la garantie décennale, tandis que les éléments d’équipement sur l’existant’peuvent ne pas être inclus dans cette couverture (3e Civ., 21 mars 2024, n 22-18.694). En l’espèce la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que Mme [G] et M. [W] ne peuvent utilement reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié ce point.
S’agissant du financement d’un contrat nul, le premier juge a retenu que le contrat ne mentionnait pas le nom de la société venderesse mais son enseigne. Il a également incidemment retenu au titre de la responsabilité de la banque que le délai de rétractation n’était pas conforme, le délai de quatorze jours étant mentionné comme commençant à courir à compter de la livraison. Mme [G] et M. [W] qui entendent faire valoir devant la cour d’autres causes de nullité ne produisent pas le bon de commande complet, se contentant de produire la copie de la première page. En conséquence seuls ces deux points sont acquis.
La société Cofidis ne pouvait ignorer les causes de nullité retenues, s’agissant d’éléments juridiques. Elle a donc commis une faute ce qu’elle admet mais elle conteste le préjudice qui en résulte.
Si la faute est indépendante du fonctionnement de l’installation, le préjudice des emprunteurs ne l’est pas.
S’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur pourrait priver les acquéreurs de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste que les emprunteurs ne paieront pas les intérêts du crédit également annulé, qu’ils n’établissent pas que leur installation ne fonctionnerait pas, qu’ils ne produisent aucun élément relatif aux économies d’énergie réalisées alors que la société Cofidis produit de son coté des éléments chiffrés permettant de considérer que Mme [G] et M. [W] vont à terme récupérer leur investissement alors même qu’ils n’ont pas offert de restituer le matériel et entendent donc le conserver et continuer à s’en servir même s’ils ont fait établir un devis de dépose à laquelle ils n’ont pas procédé et qu’ils n’offrent pas de faire réaliser non plus.
Il n’ y a donc pas lieu de faire droit à la demande de privation de la créance de restitution du capital à la société Cofidis et de condamner Mme [G] et M. [W] solidairement à lui rembourser le capital de 22 800 euros.
Mme [G] et M. [W] sollicitent en ce cas à titre subsidiaire que la créance de restitution du prix de vente et le coût de la dépose soient inscrits au passif de la liquidation. Toutefois ils n’ont pas déclaré de créances et cette demande doit donc être rejetée.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, les contrats ayant été annulés.
Mme [G] et M. [W] qui succombent doivent supporter les dépens d’appel. Toutefois il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement du capital et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [G] et M. [M] [W] solidairement à rembourser la somme de 22 800 euros à la société Cofidis ;
Condamne Mme [G] et M. [W] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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