Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 24/383
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI4Z SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement
du JCP de BASTIA,
décision attaquée
du 23 mai 2024,
enregistrée sous
le n° 11-21-156
S.A.
[10]
C/
[I]
[V]
S.E.L.A.R.L.
ÉTUDE BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.
[10] ([10])
société anonyme à conseil d’administration
au capital de 124 821 620,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 379 5O2 644, venant aux droits
de la S.A. [10],
société anonyme à conseil d’administration
au capital de 78 775 064,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social
[Adresse 4],
en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet
du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de Paris
(8ème Europe-Rome) le 2 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON et Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [Y] [I]
né le 21 novembre 1971 à [Localité 9] (Essonne)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
Mme [N] [V] épouse [I]
née le 10 janvier 1971 à [Localité 8] (Vaucluse)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [11]
ès qualité de mandataire judiciaire de M. et Mme [I]
en vertu d’un jugement rendu le 3 février 2022
par le juge du surendettement près le tribunal judiciaire de Bastia
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 15 février 2011 devant Me [F] [X], Notaire, M. [Y] [I] et Mme [N] [L] ont emprunté à la S.A. Crédit immobilier de France Développement la somme de 193 450 € afin d’acquérir un bien immobilier et y réaliser divers travaux.
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge du surendettement près le tribunal judiciaire de Bastia a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Y] [I] et Mme [N] [L] et a désigné la S.E.L.A.R.L. [11] aux fins notamment de procéder à l’appel des créanciers.
La S.E.L.A.R.L. [11] a rendu son rapport le 27 novembre 2023, aux termes duquel il est apparu que le passif de M. [Y] [I] et Mme [N] [L] s’élevait à la somme de 22 940,66 €.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a notamment arrêté les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, tel qu’annexé au présent, rappelé que les créances non déclarées sont éteintes et prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [Y] [I] et Mme [N] [L]. La .S.A [10] n’a pas comparu à l’audience.
L’état des déclarations de créances annexé au jugement et établi par la S.E.L.A.R.L. [11] ne vise aucune créance de la S.A. Crédit immobilier de France développement.
Par procès-verbal de déclaration d’appel en date du 1er juillet 2024, la S.A. [10] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a arrêté les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, qui y était annexé et en ce qu’il a rappelé que les créances non déclarées sont éteintes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [10] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement entrepris en date du 23 mai 2024 par le juge du surendettement tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la déclaration de créance du [10] a été établie dans le délai légal,
Fixer la créance du [10] à la somme de 209 009,62 €,
Ajouter la créance du [10] à l’état dressé par le mandataire,
En tout état de cause,
Condamner la S.E.L.A.R.L. [11] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Régulièrement informés de la déclaration d’appel par le greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2024 puis de leur convocation à l’audience de plaidoirie devant le conseiller rapporteur le 25 novembre 2024, par un accusé de réception signé, les intimés n’ont pas comparu.
Dès lors, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
A l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à soulever d’office la recevabilité de l’appel interjeté par la S.A. [10].
Sur la créance de la S.A. [10]
Pour fonder son appel, l’appelante indique que c’est à tort que le premier juge a statué sans prendre en compte sa créance à l’égard de M. [Y] [I] et Mme [N] [L], alors même qu’elle avait été déclarée auprès de la S.E.L.A.R.L. [11] dans les délais légaux.
La S.A. [10] précise en effet avoir adressé le 30 mai 2022 une déclaration de créance à la S.E.L.A.R.L. [11], qui en assigné l’accusé réception le 2 juin 2022. Cette créance s’élevait à une somme totale de 209 009,62 €, décomposée comme suit :
Capital restant dû au 11 mai 2020 : 169 156,21 €
Echéances impayées au 11 mai 2020 : 13 783,89 €
Indemnité d’exigibilité : 11 840,93 €
Intérêts échus entre le 12 mai 2020 et le 26 mars 2021 : 14 228,59 €
Or le jugement d’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du couple ayant été publié les 8 et 15 avril 2022, le délai de forclusion prévu à
l’article R742-11 du code de la consommation n’était pas acquis le 2 juin 2022.
Sa déclaration de créance devait donc être prise en compte au passif de M. [Y] [I] et Mme [N] [L].
L’article L742-10 du code de la consommation dispose que « les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif ».
L’article R742-11 du code de la consommation précise que « dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-7, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d’instance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». L’article R742-12 du même code précise que « La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours ».
Il n’est pas contestable, au vu des pièces versées par le seul appelant que la créance de 209 009,62 € a bien été déclarée auprès du mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception signé par ce dernier le 2 juin 2022. Cette déclaration contient toutes les prescriptions règlementaires suscitées, notamment le bordereau d’inscription d’hypothèque de l’appelant.
Le jugement d’ouverture ayant été publié les 8 et 15 avril 2022, la S.A. [10] avait jusqu’au 15 juin 2022 pour ce faire. Le délai de forclusion n’était donc pas acquis et sa créance aurait dû être prise en compte par le mandataire et partant, soumise au juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, aucun élément ne permet à la cour d’appel de conclure que la S.A. [10] a été destinataire, conformément à l’article R742-14 du code de la consommation, du bilan économique et social du débiteur établi par la S.E.L.A.R.L. [11].
La créance de la S.A. [10] sera arrêtée à la somme de 209 009,62 € et inscrite au passif de la procédure de surendettement de M. [Y] [I] et Mme [N] [L].
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Au regard de la matière, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’Etat.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. [10] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la SA [10],
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia sauf en ce qu’il a arrêté les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, tel qu’annexé au jugement et déclaré éteintes les créances non déclarées, en ce que comprise la créance de la S.A. [10],
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
ARRÊTE la créance de la S.A. [10] à la somme de 209 009,62 € au titre du prêt n°100000100176989 et dit qu’elle sera inscrite au passif de la procédure de surendettement de M. [Y] [I] et Mme [N] [L],
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
DÉBOUTE la S.A. [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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