Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1207
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF4S
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [S] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [B] [C]
né le 07 Août 1984 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 25 septembre 2025 à 11 h 53 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [B] [C]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [F] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [B] [C] sur requête de la préfecture des HAUTES PYRENEES du 20 septembre 2025 et de celle de l’étranger du 22 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025 à 11 heures 53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure de garde-à-vue antérieure au placement en rétention administrative
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet des HAUTES PYRENEES qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l’article [S] 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que l’intéressé a été interpellé en flagrance et placé en garde à vue le 20 septembre à 0h05 pour des faits de violences conjugales. Le procès-verbal de saisine mise à disposition fait état d’une vérification du taux d’alcool de M. X se disant [B] [C] réalisée à 0h20 et révélant un taux 0,43mg/l d’air expiré, puis d’une autre à 0h25 de 0,43 mg/l d’air expiré. L’état d’ébriété constaté justifiant que la notification des droits de l’intéressé soit différée.
Une nouvelle vérification du taux d’alcool de M. X se disant [B] [C] a eu lieu à 9h50.
M. X se disant [B] [C] se prévaut de ce qu’il n’est justifié par aucune mention en procédure des raisons de l’absence de vérification du taux d’alcool avant cet horaire auquel, son dégrisement étant alors constaté, il a bénéficié de la notification de ses droits.
Or, comme l’a relevé à bon droit le 1er juge, l’état d’ébriété avancée de l’intéressé allié au caractère nocturne de son interpellation permettent de considérer que le délai écoulé n’est pas excessif.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article [S] 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [S] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [S] 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article [S] 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [S] 721-6 à [S] 721-8, [S] 731-1, [S] 731-3, [S] 733-1 à [S] 733-4, [S] 733-6, [S] 743-13 à [S] 743-15 et [S] 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet des HAUTES PYRENNEES n’a pas pris en considération le fait qu’il vit en France depuis plusieurs années et qu’il est en couple à [Localité 1] avec sa compagne, Mme [O] [V].
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [B] [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour ;
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement ;
— est célibataire sans profession, hébergé à titre gratuit chez sa s’ur sans en apporte la preuve ;
— a déclaré ne pas vouloir retourner sans son pays d’origine et avoir l’intention de s’installer sur le territoire français ;
— est défavorablement connu des forces de l’ordre en raison de faits ayant conduit à son placement en garde à vue le 20 septembre 2025, outre des faits antérieurs tenant à la dégradation de biens privés (11 janvier 2025), vol avec destruction ou dégradation (29 octobre 2021) et recel de bien provenant de vol (1er octobre 2014) ;
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, contrairement aux affirmations de l’intéressé, il appert que la menace à l’ordre public (qu’il conteste) ne figure pas dans les motifs de son placement en rétention administrative.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [B] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article [S] 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [C] le 20 septembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires libyennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le même jour. Une prochaine audition de l’intéressé étant prévue le 29 septembre 2025.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [B] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 septembre 2025,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [B] [C],
Déboutons M. [B] [C] de sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [B] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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