Infirmation 22 septembre 2025
Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QE
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2025, à 19h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 27 décembre 2004 à [Localité 6], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [R] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [L] enregistrée sous le numéro RG 25/3738 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/3736, constatant le désistement de M. [W] [L] de son recours, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2025 , à 10h51 , par M. [W] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [M], né le 27 décembre 2004 à [Localité 6] (Maroc), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 octobre 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 20 septembre 2025.
Monsieur [W] [M] a interjeté appel et demande à la cour de :
Déclarer nulle la mesure de garde à vue en ce que :
Il n’a pas été informé immédiatement de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction reprochée
L’avis au procureur de la République est erroné s’agissant du motif du placement en garde à vue
La garde à vue a été levée tardivement après instruction du procureur de la République la preuve d’une nouvelle notification de ses droits lors de la prolongation de la mesure n’est rapportée
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; (') »
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce il est indiqué dans le procès-verbal de placement en garde à vue de Monsieur [W] [M], s’agissant de l’infraction reprochée « mandat de recherche à [Localité 2], le 16/08/2025 ».
Le mandat de recherche du 25 août 2025 conduisant à son interpellation vise l’infraction suivante : violences avec arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 16 août 2025 à [Localité 1].
Il ressort de ces deux éléments que Monsieur [W] [M] n’a jamais été informé de l’infraction reprochée et justifiant son placement en garde à vue, la date du mandat de recherche étant, au surplus, inexacte, et la ville de [Localité 2] étrangère au lieu de commission des faits. Il en résulte une atteinte substantielle à ses droits dès lors que restant dans l’ignorance des faits et du cadre juridique précis s’y appliquant il n’a pas été en mesure, à aucun moment de toute la durée de la garde à vue, d’assurer convenablement sa défense, peu important que la mesure ait été finalement levée sans poursuite en l’état.
Sur ce seul moyen la procédure sera déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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