Confirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mars 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7SP
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [S]
né le 25 août 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 mars 2025 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 19 mars 2025 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meau déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 17 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025, à 16h15, par M. [B] [S] ;
— Vu les observations reçues le 19 mars 2025 à 14h58, par M. [B] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle est inapplicable à la présente procédure et aux pièces du dossier et ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit qu’une délivrance des documents nécessaires à l’éloignement doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, pour se faire, un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c’est le cas en l’espèce, dès lors que l’administration établit que la délivrance du nouveau laissez-passer consulaire va intervenir, comme le retient le premier juge ; par ailleurs, l’argument concernant des craintes de l’intéressé en cas de retour concerne une contestation de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2025 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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