Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLW2
N° de Minute : 1519
Ordonnance du jeudi 28 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, non comparant,
Représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le jeudi 28 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 août 2025 à 15H48 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Maître BAUDUIN Mathias venant au soutien des intérêts de M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 août 2025 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de [Localité 1] le 28 juillet 2025.
La prolongation de la durée de rétention a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 31 juillet 2025 confirmée par la cour d’appel.
Par requête en date du 25 août 2025 réceptionnée le 25 août 2025 à 9h46, le préfet du Pas de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2025 à 15h48 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] du 26 août 2025 à 17h53 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le moyen soutenu à l’audience :
— - l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de cotmmunication d’une copie actualisée du registre ne mentionnant pas la décision du tribunal administratif et de l’absence de production de pièces justificatives utiles.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de la décision déférée en précisant que l’extrait du registre actualisé a été transmis.
M. [P] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l’article R743-2 du ceseda, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-9 du ceseda que la production du registre de rétention actualisé avec la requête en prolongation de la rétention a pour but de s’assurer que la personne retenue a été pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, M. [F] soulève l’absence de mention sur le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation de la décision du tribunal administratif rendue sur son recours administratif contre l’arrêté de placement en rétention formé le 29 juillet 2025, lequel ne serait donc pas actualisé et ne comporterait pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], énonce que sont enregistrées dans ce registre les données à caractère personnel et les informations, figurant en annexe de l’arrêté, relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention
— à la fin de la rétention et à l’éloignement,
Alors que la copie du registre concernant M. [F] mentionne qu’il a bien exercé son droit à former un recours devant la juridiction, il appartient à ce dernier de démontrer que l’absence de mention de la décision rendue par le tribunal administratif rejetant ce recours porte atteinte à ses droits, ce qu’il ne fait pas.
Il est au demeurant constaté que le registre a été depuis régularisé antérieurement aux débats.
Par ailleurs, la décision de rejet rendue par la juridiction administrative n’est pas nécessairement une pièces utile devant être transmise à la juridiction suivant les dispositions rappelées ci-dessus.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
— sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
A ce titre, l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes les 28 juillet et 21 aout 2025 et formé une demande de routing le 29 juillet 2025.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée constatant que les conditions de prolongation de la rétention de M. [F] sont remplies sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLW2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 août 2025 :
— M. [P] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
— décision notifiée à M. [P] [F] le jeudi 28 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Mathias BAUDUIN le jeudi 28 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 août 2025
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLW2
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