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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 janv. 2023, n° 22/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
[X]
C/
S.C.I. [G]
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 542, 954, 908 et 910-4 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/02753 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3Y
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [H]
né le 20 Décembre 1978 à Maroc
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [X]
née le 08 Juin 1982 à Maroc
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me PORTE substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
S.C.I. VERDEZ-DUBUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me RUELLAN substituant Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 23 novembre 2022 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 janvier 2023 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 11 janvier 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné solidairement M. [H] et Mme [X] à payer à la SCI Verdez- Dubus la somme de 40 650,10 euros au titre de leur engagement de caution,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [X] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me [L] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] et Mme [X] à verser à la SCI Verdez- Dubus une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, M. [H] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
La SCI Verdez- Dubus a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’irrecevabilité des conclusions notifiées par les appelants le 9 août 2022 comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— par conséquent, constater la caducité de la déclaration d’appel par application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 13 avril 2022 sous numéro RG 21/03056,
— condamner solidairement M. [H] et Mme [X] à payer à la SCI Verdez- Dubus une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [H] et Mme [X] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de timbre fiscal.
Elle fait principalement valoir que le dispositif des conclusions des appelants comportent uniquement des demandes tendant à « déclarer », « constater » et
« dire ». Ils s’abstiennent de conclure expressément à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré, de sorte que leur appel est dénué d’objet par application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Le délai de l’article 908 étant écoulé, ils ne sauraient être recevables à régulariser leurs conclusions. Par conséquent, la cour ne peut être considérée comme étant valablement saisie, l’appel interjeté étant dénué de tout objet. Il ressort des dispositions de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile que : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [H] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que la cour d’appel d’Amiens est régulièrement saisie,
— juger qu’ils sont bienfondés à poursuivre la procédure de céans,
— débouter les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leur demande tendant à faire déclarer l’appel sans objet,
— condamner la SCI Verdez- Dubus à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 novembre 2022.
SUR CE,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies. Cette règle s’applique dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18- 23.626; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766; 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681).
La sanction est donc la caducité de la déclaration d’appel et non celle de l’irrecevabilité des conclusions.
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 2 juin 2022.
Le dispositif des premières conclusions de M. [H] et Mme [X] notifiées le 12 août 2022 est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Amiens,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces soumises aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel d’Amiens de :
Déclarer recevable le présent appel,
Constater que Monsieur [H] et Madame [X] ont la capacité financière de s’acquitter de la dette de la SAS MAISMAEL,
En conséquence :
Dire que Monsieur [H] et Madame [X] pourront régler l’intégralité des sommes mises à leur charge par le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 13 avril 2022 en 24 échéances mensuelles.
SOUS TOUTES RESERVES ». »
Il ne conclut donc pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.
Dès lors, sans avoir lieu de prononcer préalablement l’irrecevabilité des conclusions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue et sera donc prononcée.
La caducité mettant fin à l’instance, M. [H] et Mme [K] sont condamnés au dépens et condamnés à payer la somme de 1 000 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 juin 2022 par M. [H] et Mme [X],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Verdez- Dubus au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [H] et Mme [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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