Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 17 novembre 2023, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/237
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UZ
NP/EB
Décision déférée du 17 Novembre 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (23/00071)
V.EVRARD
[Z] [R]
C/
Caisse CPAM DU LOT
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMEE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R], cadre au sein de la société [5] depuis le 2 janvier 2014, s’est prévalu d’un accident du travail survenu le 5 juillet 2022 à la suite d’une réunion.
Le 6 juillet 2022, un arrêt de travail a été dressé par son médecin traitant constatant un 'traumatisme psychologique-anxiété, troubles du sommeil, perte de l’estime de soi, sentiment de dévalorisation’ et mentionnant un accident du travail.
Le 13 juillet 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves.
A la suite des questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur, la CPAM a notifié le 2 décembre 2022 son refus de prise en charge de l’accident du travail.
Le salarié a saisi la CRA, lequel a rejeté sa contestation le 6 juin 2023.
Par requêtes déposées les 9 mai et 27 juin 2023, ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors en contestation des décisions des 2 décembre 2022 et 6 juin 2023 précitées.
Les deux requêtes ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal a :
— écarté des débats le procès-verbal de constatation du 1er décembre 2022,
— débouté M. [R] du recours formé à l’encontre de la décision de la CRA du 6 juin 2023,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté M. [Z] [R] de son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023,
dit que chaque partie conserve la charge des dépens,
— statuant à nouveau, infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 6 juin 2023,
— infirmer la décision de refus de la CPAM du 2 décembre 2022,
— juger que l’accident du travail survenu le 5 juillet 2022 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— y ajoutant, condamner la CPAM du Lot à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la CPAM du lot aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la réunion du 5 juillet 2022 était de nature à créer un choc psychologique soudain. Les témoignages des collègues présents à cette réunion ainsi que la vidéo de la réunion et le procès verbal afférent seraient des élements objectifs et concordants établissant la preuve de l’accident du travail.Il indique démontrer l’existence d’une lésion psychique avec les certificats médicaux établis à la suite de ces séjours en hospitalisation psychiatrique et l’absence d’état pathologique préexistant. La preuve d’une origine entièrement étrangère au travail repose sur la CPAM qui ne rapporterait pas cette preuve, en ne tenant pas compte de la consultation réalisée le 11 octobre 2022 par le docteur de la CPAM concluant à l’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 9 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Lot demande à la cour d’appel de :
— dire et juger :
que les éléments constitutifs du dossier ne permettent pas d’établir la matéralité des faits au sens de la législation professionnelle,
que l’assuré ne rapporte pas la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail,
qu’en conséquence, c’est à bon droit que la CPAM du Lot a refusé de prendre en charge l’accident allégué du 5 juillet 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 17 décembre 2023,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas dépassé l’expression proportionnée de son autorité hiérarchique et que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée. Elle souligne qu’il ne peut pas être établi de lien avec les faits rapportés, l’avis du médecin conseil de la CPAM n’ayant que pour rôle de déterminer le lien que pourrait avoir les lésions avec un accident, et non d’intervenir dans la qualification du caractère professionnel ou non de l’accident.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions dont elle est saisie et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, il ne sera pas statué pas sur ces demandes, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce, l’employeur de M. [Z] [R] a établi une déclaration d’accident du travail le 13 juillet 2022, avec réserves, indiquant n’avoir reçu aucune information concernant la survenue d’un fait accidentel qui pourrait être à l’origine de l’arrêt de travail de ce dernier.
Le certificat médical intial du 6 juillet 2022 fait état d’un 'traumatisme psychologique-anxiété, troubles du sommeil, perte de l’estime de soi, sentiment de dévalorisation'
Concernant les circonstances de l’accident, M. [R] a déclaré qu’à la suite de la réunion du 5 juillet 2022, à l’occasion de laquelle il aurait été victime d’insultes, d’humiliation et de diffamation devant les collaborateurs, son état se santé se serait aggravé et qu’il aurait 'craqué moralement et psychologiquement’ évoquant 'le choc et la violence que j’avais subi'.
Il ressort des différents éléments versés aux débats et notamment de l’enregistrement audiovisuel de ladite réunion que celle-ci a été organisée par l’employeur de M. [R] dans un contexte de délitement du climat social et ce, afin d’annoncer un nouveau PDG et présenter la stratégie à venir axée autour de la RSE et la thématique du bien être au travail.
L’enregistrement fait apparaître que des reproches réciproques ont été échangés entre les dirigeants et notamment M. [R], en sa qualité de représentant du personnel au sein du CSE.
Bien que les premiers juges ont pu retenir que lors de cette réunion aucun évènement anormal aux relations habituelles de travail n’est intervenu, notamment de violence psychologique, M. [R] soutient à bon droit que le caractère normal ou anormal de l’événement est en l’espèce indifférent s’agissant de la caractérisation du fait matériel à l’origine de l’accident du travail.
Aussi, il importe peu que ces discussions, bien qu’houleuses comme le reconnaissent l’ensemble des parties, n’aient pas donné lieu à des propos injurieux, diffamatoires ou vexatoires.
Par ailleurs, l’appelant verse une attestation de Mme [O], directrice des opérations de la société et présente lors de la réunion, laquelle indique 'le 5 juillet en soirée, M. [R] m’informe qu’il a échangé avec M. [B] puis M. [G] [E], et les a informé que les conditions de travail et de communication le heurtent profondément et qu’il sent le besoin de consulter un médecin car il ne dort plus’ et 'Le 6 juillet 2022, M. [R] m’informe à 8h00 de son incapacité à prendre son poste, et que la réunion du 5 juillet l’a bouleversé'.
De même, dans sa consultation médicale du 11 octobre 2022, le docteur [V], médecin conseil de la caisse, conclut au fait que les lésions sont imputables à l’accident du travail corroborant les constatations faîtes dès le lendemain de la réunion par le médecin traitant de M. [R].
Contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, le fait que les troubles décrits puissent s’inscrire dans la durée ne fait pas obstacle à la possibilité d’une dégradation brutale et soudaine de l’état de santé psychique en raison d’un événement, étant observé qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [R] était, avant cette date, sujet à de tels troubles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’assuré rapporte donc bien la preuve d’un fait accidentel s’étant déroulé au temps et au lieu de travail, lequel a été à l’origine de lésions psychologiques, qui ne sont par ailleurs pas contestées par la caisse.
Dès lors, celui-ci peut valablement se prévaloir du mécanisme de la présomption définie plus haut. La caisse quant à elle n’apporte pas la preuve, lui incombant, que les lésions subies par le salarié ont une cause totalement étrangère.
Par conséquent, il doit être fait droit à sa demande de prise en charge de l’accident du 5 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera subséquemment infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [R] de son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023.
Comme elle succombe, la CPAM du Lot supportera la charge des dépens en ce compris de première instance et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge de l’accident du 5 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM du Lot aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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