Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juin 2025, n° 25/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03255 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPSG
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [R] alias M. X se disant [M] [K] né le 5 février 2005 à [Localité 2] de nationalité malienne
né le 10 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant [R] [H] né le 10 novembre 2000 à [Localité 1] au Sénégal
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sabrina Smirnova, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [R] alias M. X se disant [M] [K] né le 5 février 2005 à Kayes de nationalité malienne au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 14 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juin 2025 , à 16h45 , par M. [H] [R] alias M. X se disant [M] [K] né le 5 février 2005 à [Localité 2] de nationalité malienne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [R] alias M. X se disant [M] [K] né le 5 février 2005 à [Localité 2] de nationalité malienne, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce,
la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, puisqu’afin de procéder à |'identification de Monsieur [R] [H], pour qui l’administration dispose d’un document (visabio) au nom de |'intéressé et sur lequel est apposé sa photographie, les services ont saisi les autorités consulaires sénégalaises par une télécopie en date du §16 avril 2025, complété par un mail via l’Unité Centrale d’identification (UCI). L’intéressé a été auditionné le 20 mai 2025. A la suite de cette audition et d’une prise de contact le 26 mai 2025, l’UCI, par un courriel du 27 mai, a fait part de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités
consulaires sénégalaises. Ainsi, les services ont entamé de multiples processus d’identification auprès des autorités consulaires gambiennes et burkinabé par des courriels en date du 28 mai 2025 et des prises de contact ont été effectué les 2 et 10 juin 2025. Ces éléments permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
L’intéressé s’étant déjà soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées le 16 septembre 2024 par le préfet de la Gironde et le 21 novembre 2024 par le préfet de la Savoie. Il a été placé en garde à vue pour des faits reprochés de violences conjugales et viol conjugal.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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