Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3492
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 23/01183 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQII
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
Affaire :
[D] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA,
[G] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Maître BOURGERIE loco Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJPA
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [G] [T]
[Adresse 13]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002446 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentés par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-20-0006
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mai 2008, M. [D] [T] a donné à bail à ferme à M. [G] [T], avec effet au 1er novembre 2007, des terres et une stabulation de 360 m2 sises à [Localité 12] et cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], B[Cadastre 9], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3], moyennant un fermage annuel de 2.880 € pour le bâtiment d’exploitation et de 334 € pour les terres.
Par acte d’huissier du 12 août 2019, M. [D] [T] a fait signifier à M. [G] [T] un commandement de payer un arriéré de fermage reproduisant les dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [G] [T] et a désigné Me [B] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête déposée le 5 octobre 2020, M. [D] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner la libération sous astreinte des biens loués, et en paiement des fermages échus et à échoir jusqu’à la libération des biens.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2021, M. [D] [T] a fait assigner en intervention forcée la Selarl MJPA en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [T].
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [G] [T] en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJPA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a':
— fixé au 1er avril 2021 la date de résiliation du contrat de bail liant [D] [T] et [G] [T],
— fixé en conséquence à la somme de 19.388,41 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement la créance de [D] [T] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [G] [T] au titre de l’arriéré de loyers,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— fixé à la somme de 500 € la créance de [D] [T] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [G] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [G] [T] représenté par le liquidateur aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 4 avril 2023 à M. [D] [T] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée le 25 avril 2023 et reçue le 27 avril 2023 au greffe de la cour.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 27 novembre 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024.
Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 28 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [D] [T], appelant, demande à la cour de':
— Débouter Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
. Fixé en conséquence à la somme de 19.388,41 € augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement la créance de [D] [T] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [G] [T] au titre de l’arriéré des loyers,
.Débouté les parties du surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 23.200,65 € le montant dû par Monsieur [G] [T] au titre des fermages échus et impayés au 27 août 2021 au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [G] [T], somme à augmenter des intérêts au taux légal pour la somme de 19.845,83 € à compter du 20/09/2020 et pour la somme de 3.354,82 € à compter du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— Condamner Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 3.156,60 € au titre des travaux de reprise qu’il a été dans l’obligation d’effectuer suite à la restitution des biens loués,
— Condamner Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Selon leurs conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G] [T] et la Selarl MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [T], intimés, demandent à la cour de':
— Réformer partiellement le jugement déféré,
— Sur la fin de non-recevoir,
. Déclarer irrecevable Monsieur [D] [T] en l’intégralité de ses demandes,
— Sur la demande de fixation au passif des loyers,
. A titre principal, Constatant l’absence de production de déclaration de créance,
Déclarer irrecevable Monsieur [D] [T] en sa demande,
. A titre subsidiaire,
Réformant la décision entreprise,
Fixer la créance de Monsieur [D] [T] au passif de Monsieur [G] [T] à la somme de 16.363,53 €,
. A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer la décision entrepris en ce qu’elle fixe la dette locative à la somme de 19.388,41€,
. En tout état de cause,
Juger que la créance ne peut porter intérêt,
Débouter Monsieur [D] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Sur la demande de remise en état du bien louer,
. Confirmer la décision entreprise,
. Débouter Monsieur [D] [T] de ses demandes,
— Sur le préjudice d’exploitation,
. Réformer la décision entreprise,
. Condamner Monsieur [D] [T] à payer à la SELARL MJPA, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [T], la somme de 5.000€ au titre du préjudice d’exploitation,
— Sur les frais irrépétibles,
. Réformer la décision entreprise en ce qu’elle fixe au passif de Monsieur [G] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. Condamner Monsieur [D] [T] à payer la SELARL MJPA, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] [T], la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. Condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est à relever que M. [G] [T] fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte’dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, et ses droits’et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. La Selarl MJPA, prise en sa qualité de liquidateur de M. [G] [T], a donc seule qualité à défendre.
Sur les demandes de M. [D] [T]
La Selarl MJPA soutient qu’en application de l’article L621-40 du code de commerce, M. [D] [T] ne pouvait engager à compter du 24 septembre 2020 une action judiciaire dont la motivation tenait en des faits antérieurs, et qu’il s’agit là d’une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et donc pour la première fois en appel.
M. [D] [T] fait valoir qu’il s’agit là d’une nouvelle demande en appel irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement, qu’elle est sans objet au motif qu’il a régularisé la procédure en mettant en cause le mandataire judiciaire et que le tribunal paritaire a prononcé la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire et non une condamnation.
Sur ce,
Les dispositions invoquées par le liquidateur sont codifiées depuis le 1er janvier 2006 à l’article L.622-21 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-17 I du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application des articles L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, l’article L.622-21 ci-dessus est applicable respectivement à la procédure de redressement judiciaire et à la procédure de liquidation judiciaire.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence de cette règle, le créancier à l’ouverture de la procédure ne peut agir en paiement et doit effectuer une déclaration de créance, attendre l’issue de la vérification des créances, et suivant les cas les propositions de plan (en sauvegarde ou redressement judiciaire) ou les répartitions (en liquidation).
De même, en application des articles L.631-14 et L.622-22 du code de commerce, seules les instances en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance puis reprises, le mandataire judiciaire dûment appelé, et tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, en application de l’article L.622-14 du code de commerce, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, M. [G] [T] a fait l’objet le 20 septembre 2020 d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ensuite convertie en liquidation judiciaire, et M. [D] [T] a agi postérieurement, le 5 octobre 2020, en paiement de fermages arriérés et en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages. Il s’agit là d’une action prohibée en application des dispositions ci-dessus. M. [D] [T] sera en conséquence déclaré irrecevable en son action.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation
La Selarl MJPA ès qualités de liquidateur de M. [G] [T] relate que depuis l’année 2008 et à chaque forte pluie, la stabulation se remplissait d’eau et n’était plus exploitable, et qu’un talus situé à proximité de la stabulation gardait l’eau et entretenait cette « inondation » durant de nombreuses semaines, de sorte qu’il ne pouvait rien entreposer dans cette stabulation (ni fourrage ni sacs alimentaires ni matériel agricole) et que les animaux étaient à l’extérieur. Il en est résulté un préjudice d’exploitation dont il est fondé à demander l’indemnisation sur le fondement des articles 1720 du code civil et L.415-3 du code rural et de la pêche maritime.
M. [D] [T] objecte que le preneur procède par affirmation, qu’il n’a jamais formulé aucune réclamation, et que lorsqu’il a repris possession des biens, il a été contraint de nettoyer et de curer en profondeur les fossés et rigoles que leur frère [H] [T] avait mis en place et permettant d’éviter que l’eau stagne, à défaut pour le preneur d’avoir satisfait à son obligation d’entretien.
Sur ce,
Il appartient à M. [G] [T] de rapporter la preuve d’un manquement du bailleur et d’un préjudice en lien avec ce manquement.
La Selarl MJPA ès qualités de liquidateur de M. [G] [T] produit des photographies de la stabulation accompagnées de commentaires du preneur (pièce 13), un écrit du bailleur dans lequel ce dernier fait état du non entretien par le preneur de deux rigoles destinées à évacuer les eaux pluviales ainsi que d’un talus confrontant la stabulation (pièce 14) et un courrier du fils du preneur sans rapport avec la demande (pièce 15).
Les photographies produites et dires du preneur sont insuffisants à caractériser l’inondation récurrente du bâtiment par fortes pluies ni, à la supposer avérée, à en déterminer la ou les cause(s) et donc à caractériser qu’elle résulte d’un vice caché dont le bailleur devrait garantie ou d’un manquement du bailleur à son obligation d’exécuter les grosses réparations sur le bâtiment, étant observé en outre qu’aux termes du bail, s’agissant de ces grosses réparations, le preneur était tenu d’informer le bailleur de leur nécessité, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Enfin, la Selarl MJPA allègue sans le caractériser l’existence d’un préjudice d’exploitation. En conséquence de ces éléments, sa demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
M. [D] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Des considérations d’équité, tenant notamment au fait que la fin de non-recevoir n’a été soulevée qu’en appel, conduisent à rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes hormis concernant le rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice d’exploitation du preneur,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de M. [D] [T],
Condamne M. [D] [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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