Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 3 février 2026, n° 23/03174
TGI Montpellier 15 juin 2023
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CA Montpellier
Confirmation 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vote par correspondance non pris en compte

    La cour a estimé que l'attestation de remise du vote par correspondance n'était pas suffisante pour prouver que le vote avait été effectivement remis au syndic.

  • Rejeté
    Irrégularité de la feuille de présence

    La cour a jugé que l'absence de signature n'entraîne pas la nullité de l'assemblée si le sens du vote peut être reconstitué.

  • Rejeté
    Irrégularités affectant les pouvoirs

    La cour a constaté que les pouvoirs étaient valides et que les irrégularités alléguées n'affectaient pas le vote.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que le jardinet est une partie commune avec droit de jouissance, et que l'assemblée avait un intérêt légitime à ordonner l'abattage.

  • Rejeté
    Abus de majorité

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé l'abus de majorité, les motifs de l'abattage étant fondés sur des risques pour les parties communes.

Résumé par Doctrine IA

Madame [G], propriétaire de plusieurs lots dans une résidence, a contesté une résolution d'assemblée générale visant à abattre deux arbres situés dans son jardinet. Elle soutenait que son vote par correspondance n'avait pas été pris en compte et que la résolution portait atteinte à son droit de propriété.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande d'annulation de l'assemblée générale. Elle a jugé que la preuve de la réception du vote par correspondance n'était pas rapportée et que l'absence de signature du président sur la feuille de présence n'entraînait pas la nullité de l'assemblée.

Concernant la résolution litigieuse, la cour a rappelé que le jardinet était une partie commune à usage privatif, et non une partie privative. Elle a également estimé que Madame [G] n'avait pas démontré l'abus de majorité, les risques pour la copropriété étant jugés légitimes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/03174
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03174
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juin 2023, N° 21/04663
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

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