Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 8 février 2024, N° F23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/280
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN76
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 028 832 dont le siège social est [Adresse 6] (radiée le 13 mai 2011)
C/ [B] [R]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 08 Février 2024, RG F 23/00032
APPELANTE :
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 028 832 dont le siège social est [Adresse 6] (radiée le 13 mai 2011)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
assisté de Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sas Pv Exploitation France, société spécialisée dans l’hébergement touristique qui appartient au Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, comprend plus de 10 salariés.
M. [B] [R] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 05 janvier 2009 avec reprise d’ancienneté au 28 juillet 2008 en qualité d’agent technique par la Sas Pv Exploitation France.
Par lettre remise en mains propres du 27 janvier 2022, la Sas Pv Exploitation France a convoqué M. [B] [R] à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 février 2022.
Par courrier remis le 28 février 2022, la Sas Pv Exploitation France lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [B] [R] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 1er mars 2023 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 08 février 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prescription,
— dit que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Pierre et Vacances à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
23 755,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 636,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 131,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 413,13 euros au titre des congés payés afférents,
349 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour tout ce qui n’est pas exécutoire de droit,
— dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la notification du présent jugement sur ce qui est de droit,
— débouté la société Pierre et Vacances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pierre et Vacances aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 24 et 27 février 2024 et la Sas Pv Exploitation France, venant aux droits de la Sas Pierre & Vacances Maeva Tourisme Exploitation, a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la Sas Pv Exploitation France demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en ce qu’il a :
— condamné la société Pierre et Vacances à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
23 755,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 636,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 131,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 413,13 euros au titre des congés payés afférents,
349 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Pierre et Vacances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] [R] est bien fondé,
— débouter M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
7 016,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4 131,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
413,13 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre infiniment subsidiaire, minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [B] [R] à trois mois de salaire, soit la somme de 6 198,63 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024, M. [B] [R] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] du 08 février 2024,
— juger irrecevable l’argumentation formulée autour de la prescription,
— condamner la société Pierre et Vacances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pierre et Vacances aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 04 juin 2025. A l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement :
Moyens des parties :
La Sas Pv Exploitation France expose, au visa de l’article L.1471-1 du code du travail, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, soit de la date d’envoi du courrier de licenciement, que la prescription est interrompue par l’envoi de la requête de saisine du conseil des prud’hommes, que la rupture a été en l’espèce notifiée le 28 février 2022, de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes d’Albertville du 1er mars 2023 est tardive.
M. [B] [R] soutient que sa requête a été adressée au conseil de prud’hommes le 27 février 2023, bien qu’elle n’ait été enregistrée que le 1er mars 2023, de sorte qu’il a bien agi dans les délais. Il ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée pour la première fois en appel, qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est donc manifestement irrecevable.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 alinéa trois du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, la Sas Pv Exploitation France ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [R] dans le dispositif de ses dernières conclusions. Elle ne sollicite d’ailleurs plus, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel, l’infirmation du chef du jugement ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prescription. En conséquence, la cour n’a pas à répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au surplus, la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Soc. 5 février 2020, 18-23.085), est celle de l’envoi de la lettre, conformément à l’article 668 du code de procédure civile, qui ici date du 27 février 2023 selon les éléments contenus au dossier. L’action n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, quoique recevable, puisque que pouvant être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois en cause d’appel, en vertu des articles 123 et 564 du code de procédure civile, n’est donc pas fondée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La Sas Pv Exploitation France soutient que l’insubordination du salarié constituée par son refus de suivre les instructions de son employeur d’une part et le fait pour un salarié de quitter prématurément son poste de travail sans autorisation d’autre part sont deux éléments constitutifs de la faute grave, qu’en l’espèce de manière quotidienne pendant plus de deux mois au cours de la saison d’hiver 2021/2022, M. [B] [R] a quitté prématurément son poste de travail entre 11h30 et 11h45 alors qu’il devait rester jusqu’à 12 heures, qu’il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés précisant avoir accepté un autre emploi saisonnier au sein de la station débutant à midi, qu’il était parfaitement conscient du désaccord de sa hiérarchie et de la demande expresse de l’employeur de respecter les horaires de travail.
La Sas Pv Exploitation France affirme que le fait que par le passé l’employeur ait pu l’autoriser à quitter son poste de travail à 11h30 ne constitue pas un accord tacite ou un usage, faute de mise en évidence de la réunion des caractères de généralité, de fixité et de constance de l’avantage reconnu alors que M. [B] [R] avait travaillé les deux saisons précédentes selon l’horaire imposé de 9 heures – 12 heures, que même s’il est reconnu l’existence d’un usage antérieur, il est manifeste que celui-ci a valablement été dénoncé par l’employeur.
La Sas Pv Exploitation France ajoute que chacune des fautes commises justifie le licenciement pour faute grave, qu’en outre M. [B] [R] a affirmé, lors de l’entretien préalable, qu’il continuerait à quitter son poste avant l’heure qui lui était imposée, ce qu’il a effectivement fait postérieurement au 10 février 2022, que la gravité des faits commis est ainsi établie.
La Sas Pv Exploitation France indique enfin que le salarié n’apporte aucun élément justifiant de l’étendue de son préjudice.
M. [B] [R] expose pour sa part qu’il disposait d’un accord verbal de sa direction pour pouvoir quitter son poste plus tôt et qu’il compensait ses heures de travail en arrivant plus tôt le matin, que cette situation datait de plusieurs années, que soudainement le 18 décembre 2021, Mme [X] [P], directrice du site, lui a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre de deuxième emploi cette saison sans aucun motif de justification, que l’accord tacite dont il bénéficiait constitue un usage qui ne porte nullement préjudice à la société, que son contrat de travail ne mentionne pas d’horaires de travail, qu’aucun rappel à l’ordre ne lui a jamais été adressé, qu’il était alors compréhensible qu’il ait mal pris les reproches qui l’ont été adressés lors de l’entretien préalable, que l’employeur tente par tous les moyens de se séparer d’un salarié sans lui payer les sommes qui lui sont dues.
Sur ce,
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 février 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vos horaires de travail, qui n’ont pas été modifié (sic) depuis plus de deux ans, sont
— en inter-saison : 8h30-12h00 et 13h30-17h00.
— en saison (été et hiver) : 9h00-12h00 et 15h00-19h00, ou 15h30-19h00 ou 16h00-19h00 selon les jours.
Or, depuis le début de la saison d’hiver, soit le samedi 18 décembre dernier, Mme [P], votre Directrice, a eu la surprise de vous voir quitter votre poste de travail tous les jours entre 11h30 et 11 h45, soit plus d’un quart d’heure avant la fin de votre travail planifié.
Elle vous en a fait la remarque, vous rappelant que vous étiez tenu de respecter les horaires tels qu’indiqués dans votre planning. Vous lui auriez alors répondu que vous aviez pris un deuxième job dans la station, aux remontées mécaniques, que vous commenciez votre travail à 12h00, et qu’il vous fallait donc quitter votre travail plus tôt pour pouvoir être à l’heure à votre autre job(!).
Malgré ses demandes réitérées, vous avez persisté dans votre comportement, et avez continué, jusqu’à ce jour, à quitter votre poste de travail sans autorisation avant la fin de celui-ci.
Devant ce refus persistant de vous plier aux règles élémentaires de travail, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits reprochés, expliquant à nouveau que vous aviez accepté un autre emploi, saisonnier, au sein de la station, et qu’il vous fallait être disponible pour cet emploi, même si cela devait se faire au détriment du contrat à durée indéterminée qui vous lie à l’entreprise. Vous avez affirmé que vous ne pouviez pas faire autrement, et, que si « ça [nous] posait problème, on n’a qu’à tout arrêter ». Vous avez catégoriquement refusé de vous plier aux horaires qui vous étaient demandés, et avez affirmé que vous continueriez à quitter tous les jours votre emploi avant l’heure prévue afin de vous rendre à votre autre emploi.
Lorsque, lors de l’entretien, Mme [N] vous a fait remarquer que votre comportement ne pouvait pas perdurer, et que vous vous mettiez en risque, vous avez répliqué : « vous ferez ce que vous avez à faire, mais moi je ne changerai pas ». Mme [N] s’est étonnée de voir que vous étiez prêt à perdre votre emploi principal pour garder votre emploi saisonnier, vous avez répondu : « s’il faut en arriver là, oui ».
Lorsqu’elle vous a demandé si, malgré la demande expresse faite ce jour, lors de l’entretien, de respecter dorénavant vos horaires, vous alliez continuer à quitter votre poste de travail sans autorisation, vous avez répondu : « oui ».
Un tel comportement est inacceptable, et constitue de fait une insubordination caractérisée, d’autant que n’avez pas paru prendre conscience de la gravité de vos agissements, ni montrer une quelconque volonté de remédier à cet état de fait. Au contraire, vous avez continué à affirmer que vous continueriez à ne pas respecter les règles imposées. Et, depuis le 10 février, date de l’entretien, nous n’avons pu que constater que vous avez continué à quitter chaque jour votre poste de travail avant 11h45, comme vous nous l’aviez effectivement péremptoirement annoncé.
Devant votre refus réitéré de vous soumettre aux règles élémentaires de la vie en entreprise, ces faits, qui constituent une faute grave, rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise ».
Il doit être rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, et leur modification constitue un simple changement des conditions de travail auquel le salarié ne peut s’opposer (Cass. soc., 2 avril 2014, n° 13-11.060).
En l’espèce, Mme [U], réceptionniste, indique que M. [B] [R] effectuait durant la saison hiver 2021/2022 les horaires suivants : le matin de 8h45 à 11h45. De plus, il ressort de manière constante des conclusions des parties que le salarié a effectivement quitté quotidiennement son poste de travail à 11h45.
Le contrat de travail ne précise pas les horaires de travail et il n’est versé aucun document à ce titre comme des plannings, notes de services, ou autres. Cependant, à la lecture des conclusions, il apparaît que M. [B] [R] reconnaît que l’horaire qui lui a été imposé pour la saison d’hiver 2021/2022 était plus tardif, la société employeur évoquant quant à elle un horaire de 9h00 à 12h00.
Pour justifier d’une dérogation, le salarié invoque l’existence d’un usage. Or, un usage d’entreprise suppose, pour être opposable à l’employeur, la réunion des conditions de généralité, de fixité et de constance (Cass. soc., 27 mai 1987, n° 82-42.115).
En l’occurrence, M. [B] [R] ne produit aucun élément à ce titre. Il semble au regard de ses écritures être le seul salarié concerné et la condition de constance est également contestée par l’employeur qui indique que M. [B] [R] a effectué un horaire de 9h00 à 12h00 les deux dernières saisons. Il n’est donc pas mis en évidence l’existence d’un usage d’entreprise.
Il résulte des conclusions de la Sas Pv Exploitation France qu’elle ne conteste pas que depuis 2012, elle acceptait que les horaires de M. [B] [R] durant la saison d’hiver soient 8h45/11h45 afin de lui permettre d’exercer un second emploi saisonnier d’agent des remontées mécaniques puisqu’elle explique que les deux dernières saisons, où il n’a pas pu exercer ce second emploi en raison de la crise sanitaire, il a respecté l’horaire de 9h00/12h00, se prévalant à ce titre d’une absence de constance de l’autorisation.
Il ressort de ces éléments qu’entre 2012 et 2021, M. [B] [R] effectuait les horaires de 8h45/11h45 durant la saison d’hiver lorsqu’il exerçait un second emploi d’agent des remontées mécaniques. Néanmoins, il est de principe que la commune intention des parties de contractualiser les horaires de travail du salarié ne peut résulter de la seule pratique de ces horaires depuis longue date (Cass., soc, 16 septembre 2009, n°08-40.400). Il n’est donc pas démontré l’existence d’un accord, même tacite, portant sur la contractualisation des horaires de travail.
Dès lors, l’employeur pouvait unilatéralement modifier les horaires de travail du salarié, comme il l’a fait le 18 décembre 2021. L’absence de respect des nouveaux horaires de travail par le salarié et son refus persistant de se conformer aux consignes de l’employeur en la matière constituent un comportement fautif. Il importe peu qu’aucun rappel à l’ordre ou avertissement antérieur à la procédure de licenciement n’ait été formulé avant l’engagement de la procédure de licenciement dans la mesure où les manquements ont perduré pendant plus d’un mois et que le salarié a, lors de l’entretien préalable, confirmé son intention de ne pas respecter les nouveaux horaires de travail qui lui étaient imposés.
En conséquence, les manquements réitérés du salarié et son refus de modifier son comportement rendaient impossible son maintien dans la société. Le licenciement pour faute grave est ainsi parfaitement justifié. Il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et de la condamnation de la Sas Pv Exploitation France au paiement d’indemnité au titre des frais irrépétibles. M. [B] [R] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, eu égard à la qualité respective des parties, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Pierre et Vacances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [B] [R] est justifié,
DEBOUTE M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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