Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVU5
[M] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-005318 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (RG n° 21/06309) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANT :
[M] [T]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
demeurant Chez son conseil – [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Cécile KAUFFMAN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2020, M. [M] [T], se disant né le 28 juillet 2002 à Manjar Khil Abkezar (Afghanistan), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 5 octobre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance produit par le déclarant n’est pas légalisé et que ni la signature ni la qualité de l’officier d’état civil ne sont attestées.
Contestant cette décision, M. [T] a, par acte du 12 août 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française, et ordonner et faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’état civil.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de ses demandes,
— constaté l’extranéité de M. [T],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [T] aux entiers dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [T] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, constaté son extranéité et condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions du 24 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer le recours de M. [T] recevable,
— infirmer les chefs de jugement déférés et, statuant à nouveau,
— déclarer que M. [T] est de nationalité française,
— ordonner et faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité sur les registres de l’État civil,
— condamner le ministère public à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner le ministère public aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 9 septembre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2024 en toutes ses dispositions,
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 juillet 2020 par M. [T], se disant né le 28 juillet 2002 à [Localité 4] (Afghanistan),
— rejeter toutes les demandes de M. [T], se disant né le 28 juillet 2002 à [Localité 4] (Afghanistan),
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [T] par déclaration du 12 mars 2024, la formalité de l’article 1040 code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 28 juin 2024.
Sur la déclaration de nationalité française :
M. [T] produit à nouveau, devant la cour une copie, en langue afghane, d’un acte dénommé « acte d’état civil », daté du 20 mai 2016, avec sa traduction.
Il soutient que :
— l’Afghanistan fait partie, selon l’annexe 8 du décret du 7 février 2024, de la liste des pays à l’encontre desquels l’ambassadeur ou chef de poste consulaire est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis,
— une attestation de la section consulaire de l’ambassade d’Afghanistan indique qu’elle ne peut légaliser que les documents qui contiennent l’enregistrement et le cachet du ministère des affaires étrangères afghan,
— il est donc placé dans une situation où il lui est impossible d’obtenir la légalisation directe de la signature de l’autorité ayant émis l’acte, de sorte que le refus d’enregistrement relèverait d’un excès de formalisme,
— l’absence de légalisation ne rend pas impossible la production d’un acte d’état civil au fondement d’une demande d’acquisition de la nationalité.
Il reproduit également une copie d’un document dénommé « carte d’identité », en langue afghane avec sa traduction. Il estime que cet acte a été dûment légalisé par le ministère des affaires étrangères afghan le 10 mars 2020 puis par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 6] le 29 juin 2020.
Il produit enfin un passeport dont il indique que les informations qui y figurent se retrouvent sur ces deux actes.
Le procureur général fait valoir que M. [T] échoue à justifier d’un acte d’état civil certain puisque :
— l’acte de naissance et la carte d’identité n’ont pas été légalisés,
— la copie de l’acte appelé « légalisation de la carte d’identité par l’ambassade d’Afghanistan » n’est qu’une feuille qui n’est rattachée physiquement à aucun document,
— le tampon ne précise ni l’identité ni la qualité de la personne qui l’aurait apposé ne sont mentionnés,
— il n’est pas certain que la version traduite corresponde à la version originale compte tenu de numéros d’identification différents sur les deux actes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Islamique d’Afghanistan, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées.
Aux termes de l’article 2 de la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 et de l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que les copies produites par M. [T] ne sont pas opposables en France en ce qu’elles ne comportent aucune mention de légalisation par le consul d’Afghanistan en France ou par le consul de France en Afghanistan.
Au surplus, M. [T] n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions tirées du décret du 7 février 2024, puisqu’elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.
Il produit enfin une feuille vierge sur laquelle est apposé un tampon de l’Ambassade de la République islamique d’Afghanistan, sans qu’il soit possible de le rattacher à la carte d’identité, puisqu’il est précisé « Numéro de document: 299/SC Nature : légalisation Tazkira (carte d’identité) », sans plus de précision, et portant la mention "Vu l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 6] pour légalisation du cachet du Ministère des Affaires étrangères de la R.I. d’Afghanistan", suivie d’un tampon et d’une signature.
Le premier juge en a justement déduit que cette légalisation n’est pas conforme aux dispositions précitées, puisqu’elle ne mentionne ni l’identité ni la qualité de la personne l’ayant apposée et qu’elle ne porte pas sur la signature et la qualité de l’auteur de l’acte.
C’est donc à bon droit que la décision déférée a estimé que M. [T] échoue à justifier d’un état civil certain et fiable.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’article 21-12 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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