Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2023, N° 23/00266;23/00216 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00266 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH22
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00216
APPELANTE
Madame [B] [S]
Chez [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMÉE
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [O] réside dans un logement situé [Adresse 2] [Localité 3], dont Mme [B] [S] est propriétaire.
Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mai 2023 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 08 juin 2023, la commission de surendettement a demandé que soit ordonnée la suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre par Mme [S].
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à suspendre les mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [O]. Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Il a noté que Mme [O] avait fait l’objet d’une tentative d’expulsion le 15 juillet 2021 en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 mars 2021.
Il a relevé que la débitrice était célibataire sans personne à charge, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 842 euros pour des charges s’élevant à 1'961 euros, avec un loyer hors charge à hauteur de 834 euros. Il a estimé que Mme [O] n’avait pas les capacités financières de reprendre le paiement intégral du loyer et que, par conséquent, la suspension d’expulsion n’était pas adaptée.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] à une date inconnue.
Par lettre datée du 19 juillet 2023, envoyée le 20 juillet 2023 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 juillet 2023, Mme [S] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte par le premier juge étaient erronés. Concernant le montant des ressources, elle fait valoir que le contrat de bail a été conclu par Mme [O] et son conjoint M. [U] [J] dont les ressources n’ont pas été prises en compte. Elle ajoute qu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide au logement (APL) au motif que leurs ressources du foyer sont supérieures au plafond. Ensuite, elle soutient que Mme [O] ment délibérément sur le montant de ses charges afin de pouvoir bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir également que le montant de sa créance est de 42'436 euros. Elle précise qu’elle est âgée de 77 ans, qu’elle ne dispose que de faibles revenus et que sa situation de santé est très précaire. Enfin, elle demande que Mme [O] soit relogée par les services de l’Etat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
L’appelant a signé l’accusé de réception de sa convocation. L’intimée avisée n’a pas retiré sa convocation laquelle a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2024, en réponse à un courrier de la cour d’appel de Paris l’interrogeant sur le maintien de son appel d’un jugement qui lui est favorable, Mme [S] confirme sa décision de maintenir son appel, soutenant que Mme [O], qui organise son surendettement, a volontairement quitté les lieux avec une dette à son égard de plus de 40'000 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, Mme [S] demande le renvoi de l’audience du 08 avril 2025, invoquant son impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé, ainsi que le refus de son conseil désigné en aide juridictionnelle de la représenter à cette audience.
A l’audience, personne ne s’est présenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] qui fait état d’une décision d’aide juridictionnelle produit une décision qui ne concerne pas la procédure de surendettement mais une instance au fond en matière de bail d’habitation. Elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure de surendettement. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai dans ce cadre.
Elle a formé un appel contre une décision qui lui est favorable puisqu’elle refuse de suspendre les voies d’exécution qu’elle a mises en 'uvre contre son ancienne locataire. Il est indifférent qu’elle ne soit pas d’accord avec les motifs qui ont retenus un montant de ressources et de charges de Mme [O] qu’elle conteste. Elle ne dispose donc d’aucun intérêt à agir contre cette décision puisque sa demande tendrait à voir confirmer la décision.
Elle doit donc faute d’intérêt à agir être déclarée irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [B] [S] irrecevable en son appel faute d’intérêt à agir';
Laisse les éventuels dépens à sa charge';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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