Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQO
S.A. BPCE ASURANCES
c/
[E]
S.A. GENERALI IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Me Corinne SOLY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société BPCE ASURANCES, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant
La société GENERALI IARD, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Marie-Charlotte MARTY de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [T] et M. [S] [E] sont propriétaires d’habitations voisines à [Localité 3] (51).
Le 4 octobre 2018, un incendie s’est déclaré sur la propriété de M. [E] et s’est propagé à l’habitation de M. [T].
M. [E] est assuré auprès de la SA Generali IARD.
M. [T] est assuré auprès de la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances (ci-après la société BPCE assurances).
Le 28 janvier 2019, le laboratoire Lavoue a établi un rapport d’expertise incendie à la demande de l’assureur de M. [T].
Le 4 novembre 2019, la société Saretec a établi un rapport d’expertise incendie à la demande de l’assureur de M. [E].
Par courrier du 29 octobre 2020, la société BPCE assurances a exercé son recours subrogatoire auprès de la société Generali IARD.
Suivant quittance subrogative du 20 mars 2021, la société BPCE assurances a indemnisé M. [T] à hauteur de 240 085,69 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice des 1er et 2 février 2022, M. [T] et la SA BPCE assurances ont fait assigner M. [E] et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir notamment condamner à verser à la SA BPCE assurances la somme de 240 085,69 au titre de son recours subrogatoire et à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— débouté M. [T] et la SA BPCE assurances de leur demande de condamnation de M. [E] et de la société Generali IARD à la somme de 240 085,69 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de son sociétaire,
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation de M. [E] et de la société Generali IARD à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [E] et de la société Generali IARD de leur demande de condamnation de M. [T] et la SA BPCE assurances à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
— débouté M. [T] et la BPCE assurances de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Generali IARD de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 février 2024, la société BPCE assurances a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2024, la société BPCE assurances demande à la cour, au visa des articles 538 et 542 du code de procédure civile, 1242 du code civil et L.121-12 du code des assurances, de :
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses prétentions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* la déboute de sa demande de condamnation de Monsieur [E] et de la société Generali IARD à la somme de 240 085,69 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de son sociétaire,
*laisse à sa charge les dépens qu’elle a exposés,
* la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la déboute de ses prétentions plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [E] et la société Generali IARD dans les limites de ses garanties à lui payer la somme de 240 085,69 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré,
— condamner M. [E] et la société Generali IARD à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E],
— débouter M. [E] et la SA Generali Iard de toutes leurs prétentions,
— condamner M. [E] et la SA Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de l’infirmation du jugement, elle soutient, sur le fondement de l’article 1242 al.2 du code civil, que la faute peut résider dans l’incendie lui-même, son aggravation ou son extension peu importe qu’il s’agisse d’une négligence ou d’un acte volontaire.
Elle estime, au regard des dépositions du voisinage faites durant l’enquête, que la faute à l’origine de l’incendie a été commise par le fils de M. [E], lequel a jeté des cendres dans une poubelle située dans le garage.
Elle ajoute que M. [E] lui-même a commis une faute en permettant la propagation de l’incendie dès lors qu’il avait entreposé dans sa grange 385 stères de bois positionnés près de l’habitation de son assuré et qu’il y avait stocké des produits inflammables.
Elle indique que les deux rapports d’expertise ne se contredisent pas sur ce point contrairement à ce que le tribunal judiciaire a relevé.
En réponse aux prétentions subsidiaires des intimés, elle indique que son recours subrogatoire est justifié par une quittance et qu’il n’y a pas de doute sur sa qualité d’assureur de M. [T] au regard des pièces produites.
Elle ajoute que le montant devant lui être payé doit correspondre au montant de la quittance subrogative, soit 240 085,69 euros et non au montant correspondant à l’évaluation chiffrée par les experts.
En réponse à l’appel incident de M. [E], elle indique que, comme l’a relevé le tribunal judiciaire, il ne justifie pas de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société Generali IARD demande à la cour, sur le fondement de l’article 1242 al. 2 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— débouter la société BPCE assurances de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
— débouter la société BPCE assurances de sa prétention au titre des postes de préjudices non visés ou excédant les montants portés sur le procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages,
— condamner la société BPCE assurances à lui verser une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, recouvrables par Maître Soly, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense à l’appel principal de la société BPCE assurances, elle expose que l’appelante ne rapporte pas la preuve que M. [E] a commis une faute et que le rapport d’expertise non contradictoire de M. [V] sur lequel elle se fonde n’est corroboré par aucun autre élément.
Elle ajoute que l’origine de l’incendie est indéterminée, qu’il n’est pas démontré de stockage de produits particulièrement inflammables ou dangereux dans la grange à usage de garage et qu’il n’est pas fautif de stocker en milieu rural du bois en extérieur sous abris. Elle conclut à l’absence de lien de causalité entre le stockage de ces éléments et la propagation de l’incendie à l’habitation de M. [T].
Subsidiairement, elle soutient que seuls les postes de préjudice mentionnés dans le procès-verbal de constat relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi contradictoirement lui sont opposables, soit la somme de 232 639,64 euros.
Sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, elle relève qu’elle ne peut être tenue de garantir son assuré au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— débouter la société BPCE assurances de son appel principal à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA BPCE assurances de sa demande de condamnation de M. [E] à hauteur de 240 085,69 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de son sociétaire,
Subsidiairement,
— condamner la société Generali IARD à garantir M. [E] à raison de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E], celle portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société BPCE assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BPCE assurances, à défaut, la société Generali IARD, à verser à M. [E] une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la SA BPCE assurances, à défaut la société Generali IARD, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société BPCE assurances, à défaut la société Generali IARD, à payer à M. [E] une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter les sociétés BPCE assurances et Generali IARD de toutes les prétentions,
— condamner la société BPCE assurances, à défaut la société Generali IARD, aux dépens d’appel.
En défense à l’appel principal de la société BPCE assurances, il fait valoir, pour conclure à la confirmation du jugement, que la cause de l’incendie est indéterminée, qu’il n’est pas démontré que son fils en serait responsable et conteste les dépositions du voisinage rapportant les propos variables que son fils aurait tenus concernant l’incendie.
Il ajoute en tout état de cause qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des agissements de son fils dès lors qu’il était majeur au moment des faits.
Il objecte, concernant la propagation de l’incendie, que les causes sont indéterminées et multifactorielles et que l’expert de son propre assureur n’a pas imputé la propagation de l’incendie à des produits inflammables.
Il indique que l’appelante principale ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part contribuant à la propagation de l’incendie.
Il retient, dans le cas où le jugement serait infirmé, que l’appelante principale ne justifie pas au titre de son recours subrogatoire être tenue par le contrat d’assurance d’indemniser son assuré et que la quittance subrogative mentionne une société d’assurance qui ne correspond pas à celle qui agit en justice, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir laquelle des deux sociétés est subrogée dans les droits de l’assuré.
Au soutien de sa demande de garantie, il indique avoir souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Generali IARD le 1er juillet 2017 couvrant le risque incendie survenu dans les locaux assurés.
En réponse à la société Generali IARD, il estime qu’elle ne s’explique ni sur les limites de la police d’assurance, ni sur le plafond de garantie opposable erga omnes.
A l’appui de son appel incident concernant l’indemnisation de son préjudice moral, il expose avoir indiqué au premier juge qu’il subissait des désagréments et des inquiétudes liés au procès.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 21 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le recours subrogatoire de la SA BPCE assurances
Aux termes de l’article L.121-12 al. 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Pour l’application du second de ces alinéas, la jurisprudence retient que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension est attribuée à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable (Civ. 3e, 31 mai 1976, n° 75-11.095).
En outre, il est nécessaire d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées au défendeur et l’incendie (Civ. 2e, 11 janv. 1995, n°93-14.424, Civ. 2e, 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.148).
Il en résulte que les dispositions susvisées n’instituent pas une responsabilité de plein droit en sorte qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute imputable au défendeur soit dans la naissance de l’incendie soit dans son aggravation ou son extension et d’un lien causalité entre cette faute et l’incendie.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie s’est déclaré sur la propriété de M. [E] et s’est propagé à l’habitation de M. [T].
Il est encore constant que suivant quittance subrogative du 20 mars 2021, la société BPCE assurances a indemnisé M. [T] à hauteur de 240 085,69 euros.
A l’appui de sa prétention, la société BPCE assurances produit aux débats le rapport d’expertise établi non contradictoirement le 28 janvier 2019 par le laboratoire Lavoue qu’elle a mandaté, qui indique pouvoir tout au plus affirmer que le feu a pris naissance au niveau de la grange, voire des abris bâtis à l’arrière et, s’appuyant sur les témoignages tous concordants du voisinage, de localiser précisément la zone de départ de feu en partie sud de la grange (pièce n°1, p.18).
Concernant l’origine de l’incendie et la propagation du feu, l’expert amiable relève que :
« L’ampleur des destructions s’explique aisément par la nature des bâtiments et de leurs contenus :
— le contenu de la grange et des abris bâtis juste derrière, et notamment les 385 stères de bois, constituait une charge calorifique considérable,
— le plancher et la charpente en bois de la grange n’ont pas résisté très longtemps à la puissance de l’incendie et ont également alimenté le feu,
— les portes de la grange avaient été laissées ouvertes et l’abri à bois était de par sa nature ouvert, favorisant l’alimentation du feu en oxygène,
— la propagation de l’incendie fut en outre favorisée par l’absence de cloisonnement dans les combles de la grange et par l’étalement des flammes sous la toiture en tôles métalliques de l’abri à bois » (p.18).
En ce qui concerne les causes possibles de l’incendie, l’expert, tout en excluant la thèse d’un impact de foudre, d’un incident du système électrique ou d’un incendie volontaire, conclut son rapport de la manière suivante :
« La thèse d’un incendie lié à une imprudence humaine doit être clairement privilégiée :
— aucuns travaux par point chaud ne furent réalisés dans le hangar au cours des heures ou des jours qui précédèrent l’incendie,
— l’hypothèse d’un incendie lié à un feu de déchets végétaux allumé par M. [E] ou par son fils [H] n’est étayée par aucun élément ( '),
— l’hypothèse d’une imprudence non avouée commise par [H] [E], que nous n’avons toutefois pas pu rencontrer, est en revanche tout à fait possible :
*[H] [E] s’est rendu dans la grange en début d’après-midi (moins de 2 h avant la découverte du sinistre, selon les déclarations),
*l’hypothèse d’un accident de fumeur ne peut être exclue, ce dernier étant en âge de fumer. Selon M. [E], son fils n’aurait toutefois pas fumé dans la grange,
*en revanche, M. [M] déclara s’être rendu dans la propriété [E] lors de la découverte du sinistre, et qu’à cet occasion [H] [E] lui aurait avoué « avoir jeté des cendres dans une poubelle, dans la grange ». Notons que l’habitation de la famille [E] est équipée d’une cheminée, mais qui n’était pas en fonctionnement le jour du sinistre, selon M. [E]. Ces déclarations sont toutefois invérifiables » (p. 21).
Elle produit également le procès-verbal d’audition de témoin de :
— M. [X] [M], voisin de M. [E] et de M. [T], dressé le 17 octobre 2018 dans lequel il a relaté les faits suivants : « lorsque je parquais les moutons avec [H] [E], je lui ai demandé ce qu’il s’était passé. Il m’a spontanément répondu qu’il avait jeté le cendrier de leur cheminée type insert dans une poubelle de la grange. Ensuite il a changé un peu de version en disant qu’il les avait jetées dans le bac à feu situé au pied du pignon sud de la grange » (pièce n°5),
— Mme [N] [A], amie d’une habitante de la commune de [Localité 3], dressé le 3 novembre 2018, qui a déclaré les faits suivants : « un attroupement s’est formé devant la maison qui commençait à brûler. Le fils des propriétaires essayait d’éteindre le feu avec un tuyau d’arrosage. On l’a appelé pour qu’il recule et qu’il vienne se mettre en sécurité avec nous. Il est finalement sorti de la propriété ('). Nous lui avons demandé ce qu’il s’était passé. Il nous a dit qu’il avait vidé le tiroir des cendres dans la poubelle de la grange. Il a dit ensuite que ça avait peut-être pris feu et déclenché l’incendie. Je ne sais pas s’il avait allumé un feu dans la cheminée ou ailleurs dans la propriété ce jour-là » (pièce n°7).
— M. [H] [E], fils de M. [E], dressé le 11 janvier 2019, qui a relaté les faits suivants : « le jour de l’incendie aucun feu n’avait été allumé il me semble. Le dernier feu, je crois que c’était dans la cheminée le weekend avant l’incendie ».
En réponse aux questions de l’enquêteur, il a indiqué : « on a un seau en métal dehors sous le barnum, on vide les cendres dedans puis une fois que c’est froid on vide le seau dans un grand bac en plastique bleu qui se trouve dans le jardin, les cendres servent ensuite pour le jardinage. (') je me souvenais avoir manipulé ça [les cendres] le jour même c’est le seul rapport que je voyais avec l’incendie sur le coup. Cependant, quand je vide les cendres je ne passe jamais par la grange, je vide le tiroir du poêle directement dans le seau à l’extérieur » (pièce n°8).
Elle produit enfin le rapport d’expertise établi non contradictoirement par la société Saretex le 4 novembre 2019, mandatée par la société Generali IARD, qui indique concernant la localisation de l’incendie : « à notre sens, le foyer a pris naissance dans la partie garage (partie gauche du bâtiment) avant de dégénérer dans la grange. Nous constatons qu’un bûcher est adossé au pignon de la grange, cependant, l’assuré nous indique qu’aucun foyer n’était allumé dans ce dernier au jour du sinistre. Sur le pignon Ouest était aménagé un espace bûcher qui semble être le point de départ de l’incendie (bien que nous avoué par l’assuré) » (pièce n°9, p. 23).
En conclusion sur les causes du sinistre, l’expert indique que : « compte tenu de l’état de destruction de la grange, nous ne pouvons prendre position quant à l’origine exacte du sinistre.
Cependant, nous émettons plusieurs hypothèses, à savoir :
— Un incendie d’origine électrique consécutif à un court-circuit ou encore un effet joules sur l’installation ou internes aux appareils entreposés dans le garage ( ').
— Un incendie consécutif à la propagation de flammèches depuis le bûcher adossé au pignon, cependant, votre assuré nous indique que ce feu n’était pas allumé au jour du sinistre.
Ce fait est contredit par le témoignage de M. [Z].
Nous notons qu’une ouverture barreaudée est présente à proximité du bûcher, au jour du sinistre, l’orientation des vents auraient pu permettre à une flammèche de s’introduire dans le bâtiment au travers de l’ouverture et d’enflammer des matériaux facilement inflammables entreposés dans le garage.
— Un incendie consécutif à un acte criminel, votre assuré nous indique ne jamais avoir subi de vol ou encore d’acte de vandalisme sur sa propriété (') toutefois en partie arrière il est possible d’accéder sur celle-ci depuis les champs sans être vu.
Nous écartons l’hypothèse d’un accident du fumeur car vos assurés ne fument pas.
A ce jour, l’origine du sinistre reste indéterminée (') », (p.25).
L’expert ajoute s’agissant des facteurs aggravants : « votre assuré indique que le garage était très encombré, de nombreux câbles électriques y étaient entreposés ainsi que des bidons d’essence ou encore d’huile.
Il est clair que ces éléments ont contribué au développement rapide du foyer.
Dans l’une des dépendances était stationné un tracteur propriété de l’assuré, toutefois, compte tenu des vestiges de l’enfin, celui-ci à subi l’incendie (') sa présence n’a pas accru le foyer était déjà très virulent avant l’inflammation de ce dernier.
Nous n’écartons pas l’hypothèse d’un acte criminel ou encore d’un accident de fumeur » (p. 26).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les experts s’accordent sur la localisation du foyer de l’incendie, ils ne sont pas affirmatifs ni concordants sur ses origines. L’un et l’autre émettent des hypothèses qu’ils n’ont pas été en mesure de vérifier tout en concluant, pour la société Saretec, qu’elle ne pouvait pas prendre position et que l’origine du sinistre demeurait pour elle indéterminée. Si l’hypothèse d’un incendie commis accidentellement par le fils de M. [E] a été avancée de manière concordante, elle n’a pu, au-delà des seuls témoignages de M. [M] et Mme [A] rapportant les propos qu’il aurait tenus, être techniquement vérifiée. M. [H] [E] a pu indiquer sur ce point aux enquêteurs qu’aucun feu de cheminée n’avait été allumé le jour de l’incendie et qu’il avait vidé des cendres froides dans le seau à l’extérieur de la grange. En outre, aucun des experts n’a relevé la présence d’une poubelle dans la grange. Force est dès lors de constater qu’aucune des conclusions des experts ne permet d’établir la faute de l’assuré de la société Generali IARD dans la naissance de l’incendie, qui ne saurait reposer sur des simples probabilités ou même de simples témoignages émanant du voisinage.
En ce qui concerne l’aggravation ou l’extension de l’incendie, bien que le rapport d’expertise du laboratoire Lavoué mette en évidence que le stockage en extérieur des 385 stères de bois à proximité du bâtiment incendié a pu augmenter la charge calorifique et alimenter le foyer, aucun comportement fautif ne peut pour autant être reproché à M. [E] du fait de cet entreposage du bois de chauffage dans des conditions normales en milieu rural. De même, il ne peut davantage être reproché à M. [E] le stockage de carburants et des câbles électriques dans sa grange, ainsi que le décrit le rapport de la société Saretec, alors qu’il est établi qu’elle servait pour partie à usage de garage et que M. [E], électricien de profession, y stockait du matériel lié à cette activité, ce qui au demeurant correspond à l’usage normal auquel une grange est destinée. Enfin, les experts affirment d’abord et avant tout que la structure en bois de la grange en elle-même a contribué à l’augmentation de la charge calorifique et à la propagation de l’incendie notamment via les combles, ce qui démontre que la communication d’incendie n’est pas seulement due à l’entreposage de bois à proximité du bâtiment et de matériel électrique dans la grange.
Il s’ensuit qu’aucune faute de l’assuré de la société Generali IARD dans la survenance de l’incendie et son extension à la propriété de M. [T] n’étant prouvée, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société BPCE assurances de son recours subrogatoire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II. Sur la prétention indemnitaire de M. [E]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que l’action en justice est un droit substantiel susceptible de dégénérer en faute que si celui qui l’exerce le fait avec l’intention de nuire.
En l’espèce, si M. [E] se prévaut des désagréments et inquiétudes générés par le procès, il n’allègue ni même ne prouve en quoi l’action en justice de la SA BPCE assurances serait constitutive d’une faute.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de cette prétention.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires
La SA BPCE assurances, qui a succombé au principal tant en première instance qu’en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société BPCE sera condamnée en équité à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que cette même somme respectivement à la soicété Generali IARD et M. [E] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera par conséquent infirmé du chef des dépens ainsi que du chef déboutant M. [E] de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
La société BPCE assurances sera en outre déboutée de sa propre prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de judiciaire de Châlons-en-Champagne, sauf en ce qu’il a :
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés,
— débouté M. [S] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances aux dépens de première instance, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances à verser à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances à verser à la SA Generali IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances à verser à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Banque populaire Caisses d’épargne assurances de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère en remplacement de la
présidente régulièrement empêchée
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