Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/36
Rôle N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32D
[T] [K]
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
à :
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débatue le 16 Juin 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 octobre 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail avec M. [K] outre le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes, ordonnant l’exécution provisoire au visa de l’article R. 1454-28 du code du travail, a condamné M. [K] au paiement des sommes suivantes:
* 51 889,52 euros à titre de rappel de salaire outre 5 188,95 euros au titre des congés payés afférents;
* 9 068,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 1er avril 2025, M. [K] a fait appel du jugement.
Par acte du 21 mai 2025, M. [K] a fait assigner M. [P] devant le premier président de cette cour en référé à l’audience du 16 juin 2025 pour obtenir:
— l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement;
— à titre subsidiaire la consignation des condamnations sur un compte séquestre;
— le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience, M. [K], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, a fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise d’une part et qu’il existe des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de ladite décision d’autre part.
En défense, M. [P], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles il s’oppose à l’ensemble des demandes, sollicitant le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du requérant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l’acte d’assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
S’agissant d’abord des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, M. [K] fait notamment valoir à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il est âgé de 83 ans; qu’il ne dispose pas de ressources nécessaires pour exécuter le jugement; qu’il ne pourra pas obtenir un crédit pour faire face au paiement des sommes allouées à M. [P] par le conseil de prud’hommes.
La juridiction de céans relève que les éléments fournis par M. [K] ne suffisent pas à établir que l’exécution du jugement rendu le 17 mars 2023 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement dès lors qu’il se borne à, verser aux débats:
— son relevé de retraite;
— ses justificatifs de charges courantes;
— divers documents de nature médicale afférents à son état de santé.
Et M. [K] énonce dans son acte d’assignation qu’il est propriétaire immobilier.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, la juridiction de céans dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.
2 – Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que la somme allouée à titre de rappel de salaire constitue une créance alimentaire de sorte que la demande de consignation à son égard ne peut pas être ordonnée.
La demande de consignation pour le surplus des condamnations est également rejetée faute pour Monsieur [K] d’en justifier le bien fondé.
La demande de consignation est donc rejetée.
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de constitution d’une garantie n’est pas fondée de sorte que cette demande sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe au principal, est condamné aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
CONDAMNONS M. [K] à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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